Livv
Décisions

Cass. com., 12 juillet 2016, n° 14-27.983

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Schmidt

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Capron

Paris, du 25 sept. 2014

25 septembre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2014), que le 15 juillet 2013, une procédure de conciliation a été ouverte, sur le fondement de l'article L. 611 – 5 du code de commerce, en faveur de la société Braco et de sa filiale, la société Cobrason, M. X étant désigné conciliateur pour une durée de quatre mois, prorogée d'un mois ; que le 2 septembre 2013, la société Braco a été mise en sauvegarde ; que le 9 décembre 2013, un accord de conciliation, avec demande d'homologation, a été signé par l'ensemble des établissements de crédit créanciers de la société Cobrason, à l'exception de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (le Crédit agricole) ; que le 12 décembre 2013, la société Cobrason a demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée et présenté l'accord de conciliation comme projet de plan ; que le Crédit Agricole a formé tierce opposition contre le jugement du 16 décembre 2013 qui avait fait droit à la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le Crédit agricole fait grief à l'arrêt de rejeter sa tierce opposition alors, selon le moyen :

1°) que le bénéfice de la procédure de sauvegarde financière accélérée est réservé au seul débiteur engagé dans une procédure de conciliation en cours ; que la société Cobrason ne remplissait plus cette condition à la date à laquelle elle a sollicité le bénéfice d'une procédure de sauvegarde financière accélérée, puisque, comme le faisait valoir le Crédit agricole, la procédure de conciliation ouverte à la fois contre elle et contre la société Braco avait pris fin du fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société Braco ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 611-12 et L. 628-1 du code de commerce ;

2°) que le Crédit agricole faisait valoir que la « procédure de conciliation unique ouverte » contre les sociétés Braco et Cobrason a « pris fin lorsque la société Braco a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, laquelle a été ouverte par un jugement du 2 septembre 2013 », que « le jugement rendu le 2 septembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris ouvrant la procédure de sauvegarde de la société Braco a nécessairement clôturé la procédure de conciliation unique ouverte en faveur des deux sociétés », et que « dès lors, la procédure de conciliation de la société Cobrason n'est plus en cours lorsque celle-ci a sollicité, par demande en date du 19 décembre 2013, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conséquences juridiques de l'admission de la société Braco au bénéfice d'une procédure de sauvegarde sur la procédure de conciliation à laquelle cette société participait, quand elle constate que les sociétés Braco et Cobrason étaient soumises à la même procédure de conciliation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à la suite de la mise en sauvegarde de la société Braco, la procédure de conciliation de la société Cobrason s'était poursuivie pour aboutir, sous l'égide du conciliateur, à un accord de conciliation signé le 9 décembre 2013 par les établissements de crédit créanciers de la société Cobrason, à l'exclusion du Crédit agricole, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que la société Cobrason était engagée dans une procédure de conciliation à la date de sa requête en ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée, présentée le 12 décembre 2013 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le Crédit agricole fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°) que dans le cas où une convention est souscrite sous une condition suspensive, la convention ne peut être mise à exécution qu'après que l'événement de la condition suspensive est survenu ; qu'en visant, pour énoncer que la société Cobrason n'avait pas cessé ses paiements à la date à laquelle elle a demandé à bénéficier d'une procédure de sauvegarde accélérée, le protocole d'accord de conciliation du 9 décembre 2013, quand l'article 13 de ce protocole d'accord stipule, d'une part, que « le présent accord est soumis à la condition suspensive de son homologation par le tribunal de commerce de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 611-8, II et suivants du code de commerce », et qu'« il entrera en vigueur à la date à laquelle le jugement d'homologation sera devenu irrévocable », la cour d'appel, qui n'indique pas que ce jugement d'homologation serait intervenu a violé les articles 1134 et 1181 du code civil, ensemble l'article L. 620-1 du code de commerce ;

2°) que le Crédit agricole faisait valoir que le protocole de conciliation du 9 décembre se trouve soumis, de par son article 13, à la condition suspensive de son homologation par le tribunal de commerce de Paris, et que, « faute homologation du protocole de conciliation, la condition suspensive dont était assorti l'engagement des différentes parties n'a jamais été réalisée et les dettes de la société Cobrason étaient donc toujours exigibles à la date du 16 décembre 2013 lorsque le tribunal a ouvert la procédure de Sfa » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'ayant relevé, par des motifs, propres et adoptés, non critiqués, que l'accord de conciliation signé le 9 décembre 2013, qui prévoyait en son article 4 l'engagement des signataires de ne pas prononcer l'exigibilité anticipée de leurs créances, constituait une manifestation non équivoque de l'intention de ces créanciers de suspendre l'exigibilité de leur créance, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que l'absence d'homologation de cet accord, dont il n'était pas allégué qu'elle avait été invoquée par un créancier signataire, qui seul avait qualité pour le faire, n'a pas rendu exigible ces créances, de sorte que la société Cobrason n'était pas en cessation des paiements ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.