Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-23.262
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Pezard
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
Me Bertrand, SCP Peignot et Garreau
Donne acte à la société Champagne X de son désistement du pourvoi qu'elle a dirigé contre M. Raymond X et les sociétés Champagne Serge X et Raymond X ;
Sur le cinquième et sixième moyens, pris en leur première branche rédigée en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2010), que la société Champagne X et la société Masai ont assigné M. Raymond X et la société Champagne Serge X et la société Raymond X en contrefaçon de la marque notoire X, dont la société Champagne X est titulaire, et des marques semi-figuratives X n° 1 548 526, 583 863 et 583 866 dont la société Masai est titulaire, en commercialisant du champagne, des vins crémants ou blancs de blanc sous les dénominations Raymond X, Champagne Serge X, Champagne Raymond X en adoptant leurs dénominations sociales actuelles et en réservant, s'agissant de la société Champagne Serge X, le nom de domaine www. champagne-serge-X. fr ;
Attendu que la société Masai fait grief à l'arrêt de rejeter cette action, alors, selon le moyen, que si l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, c'est dans le cas où cette utilisation est antérieure à l'enregistrement ; qu'en rejetant l'action en contrefaçon des trois marques semi-figuratives X n° 1 548 526, 583 863 et 583 866 en raison de l'usage, à titre de dénomination sociale, de la dénomination Champagne Serge X, Champagne Raymond X et Raymond X au motif inopérant tiré de l'absence de mauvaise foi de cette société et sans constater que cette même dénomination ait été utilisée à ce titre antérieurement à l'enregistrement des marques, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt relève que MM. Serge et Raymond X exercent respectivement dans la société Champagne Serge X et la société Raymond X, en qualité de gérant, des fonctions de contrôle et de direction de sorte que la mise en exergue de leur patronyme dans la dénomination sociale de leur entreprise à laquelle ils s'identifient n'est pas critiquable ; que par ces motifs, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de mauvaise foi des sociétés et de M. Raymond X et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche dès lors inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que les autres griefs des deux moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les quatre premiers moyens en raison du désistement de son pourvoi par la société Champagne X ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.