Cass. com., 22 janvier 1985, n° 82-14.585
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Jonquères
Avocat général :
M. Galand
Avocat :
Me Barbey
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : attendu que l'arrêt attaque (paris, 3 juin 1982) a déboute la société Beghin-Say de son recours contre une décision du 9 septembre 1981 du directeur de l'institut national de la propriété industrielle qui a rejeté le dépôt de la marque "Discrett" effectue pour designer des "protections périodiques notamment serviettes et tampons périodiques, protège-slips" ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statue alors que, selon le pourvoi, d'une part, la marque est constituée d'un signe matériel ;
Qu'en s'attachant exclusivement à la consonance de la marque Discrett et en refusant de prendre en considération son originalité visuelle, bien qu'une marque soit constituée par tout signe visible, même s'il ne peut être prononce, la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1964 ;
Alors qu'en outre, et en s'abstenant de rechercher si l'aspect visuel de la dénomination pouvait présenter un caractère distinctif, la cour d'appel a entache sa décision d'un manque de base légale au regard des textes susvisés ;
Alors que, d'autre part, ne sont prohibées que les indications "composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit" ;
Que cette qualité est seulement celle qui permettrait objectivement d'identifier le produit et non celle qui peut intervenir dans le choix subjectif de la clientèle ;
Que la dénomination "Discrett" ne permettant pas d'identifier des protections périodiques, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Et alors qu'enfin, en déduisant du seul fait qu'elle est discrète, que la protection périodique serait "donc nécessairement invisible, confortable et sure", la cour d'appel a statue par motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si l'aspect visuel de la dénomination pouvait présenter un caractère distinctif a constaté, d'une part, qu'à l'audition la dénomination "Discrett" était perçue de la même façon que l'adjectif "discrète" et, d'autre part, que cette dénomination était composée exclusivement d'un terme indiquant la qualité essentielle du produit vise dans l'acte de dépôt ;
Qu'elle n'avait pas comprendre sous cette notion le critère diffèrent, également pose par la loi mais non applique en la cause et relatif aux indications qui permettraient "objectivement d'identifier le produit" ;
Attendu, en second lieu, que, loin de statuer par motifs hypothétiques, la cour d'appel a développé le raisonnement qu'elle a suivi pour apprécier souverainement la "qualité essentielle" des produits désignés dans l'acte de dépôt ;
D'ou il suit qu'elle a légalement justifie sa décision et que le moyen n'est fonde en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 juin 1982, par la cour d'appel de paris.