Cass. com., 12 octobre 1983, n° 82-11.552
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Jonquères
Avocat général :
M. Galand
Avocats :
M. Barbey, SCP Riché et Blondel
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : attendu que, selon l'arrêt attaque, la société Hermès est titulaire d'une marque complexe constituée d'une voiture a quatre roues à laquelle sont attelés deux chevaux au repos devant lesquels se tient un cocher en habit coiffe d'un chapeau haut de forme, le tout surmontant la dénomination "Hermès" en lettres majuscules ;
Que reprochant à la société Céline d'avoir déposé une marque figurative comportant malgré des différences les trois éléments rappelant ceux de sa marque et deux marques complexes comportant, outre l'équipage litigieux, des lettres "C" ou la dénomination "Céline Y", la société Hermès a assigné la société Céline en paiement de dommages intérêts et a demandé la radiation de ces marques qui constituaient, selon elle, des imitations illicites de la sienne ;
Que cette demande ayant été accueillie par les premiers juges, la société Céline a déposé en 1980, au cours de l'instance d'appel, cinq nouvelles marques complexes portant toutes en majuscules, aux cotes de l'emblème de la voiture attelée, la précision littérale "Céline" ou "Céline Y" ;
Que la société Hermès a demandé que soit prononcée également la radiation de celles-ci ;
Attendu que pour interdire à la société Céline X De l'emblème comportant les trois éléments décrits et ordonner la radiation des marques le comportant, la cour d'appel énonce "qu'en effet, dans un temps ou règne l'automobile, l'achet EUR d'attention et de culture moyennes, généralement ignorant du détail des véhicules divers ayant existé au temps des voitures a chevaux, ne pourra manquer, alors qu'il n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux, de retenir seulement, ainsi que le tribunal l'a exactement énoncé, qu'il s'agit d'équipages analogues d'une époque révolue ;
Qu'ainsi c'est avec raison que les premiers juges ont retenu la réalité d'un risque de confusion" ;
Attendu qu'en se décidant ainsi, au motif que les marques litigieuses évoquant des équipages analogues appartenant à une époque révolue et en refusant de tenir compte des différences existant entre elles, la cour d'appel, qui a consacré au profit de la société Hermès la protection d'un genre figuratif, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule en son entier l'arrêt rendu, entre les parties, par la quatrième chambre b de la cour d'appel de paris ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, a ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil.