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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 16 septembre 2021, n° 20/13805

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Autopuzz (SAS)

Défendeur :

Automobiles Citroën (SA), Automobiles Peugeot (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Guillou

Conseillers :

M. Rondeau, Mme Chopin

Avocats :

Me Grappotte Benetreau, Me Bertin, Me Teytaud, Me Kouchnir Cargill

T. com. Paris, prés., du 11 sept. 2020

11 septembre 2020

Exposé du litige

Le groupe PSA, désormais Stellantis, est composé de sa société holding Peugeot SA, devenue la société Stellantis, contrôlant les sociétés Automobiles Peugeot, Automobiles Citroën et PSA Retail cette dernière étant la filiale de vente des véhicules et pièces de rechange de toutes les marques du groupe PSA.

Les sociétés Automobiles Citröen et Automobiles Peugeot ont pour activité la distribution de biens et services des marques Peugeot, Citroën, DS et Eurorepar.

Le groupe Midi Auto est composé de sa société holding, la société Holding Midi Auto et de plusieurs filiales, dont la société Autopuzz.

Les sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën (les sociétés AP et AC) ont organisé un réseau de plates formes régionales de distribution de pièces de rechange. Dans ce cadre elles signent avec des distributeurs agréés des contrats de « distributeur officiel de pièces de rechange, équipements et accessoires » (DOPRA), portant sur la distribution des pièces de rechange de marque Peugeot, Citroën et DS.

Ces contrats contiennent une clause d'étanchéité qui interdit au distributeur agréé de revendre à un distributeur non agréé « qui ont une activité de revente » et qui ne sont pas membres du réseau de distribution des produits de marques Peugeot, Citroën, DS. En revanche sont autorisées les ventes de pièces d'origine de rechange à des réparateurs agréés ou indépendants, le modèle de contrat à utiliser entre le distributeur agréé et le réparateur agréé ou indépendant prévoyant que le réparateur n'a pas le droit de revendre ces produits d'origine PSA uniquement destinés à la réparation et à l'entretien des véhicules.

La société Autopuzz, qui ne fait pas partie du réseau de distribution sélective du groupe PSA, vend en ligne des produits des marques Peugeot, Citröen, DS et Eurorepar.

Le groupe PSA estime que ces ventes, rendues possibles par la fourniture de pièces par des distributeurs du réseau PSA, sont illicites et créent une situation de parasitisme et de concurrence déloyale.

Le groupe Midi Auto est composé de sa société holding « Holding Midi Auto » et de plusieurs filiales, dont la société Ma Pièce Auto Bretagne et la société Autopuzz.

Les sociétés AP et AC sont liées par un contrat de DOPRA avec la société Ma Pièce Auto Bretagne (la société MPAB), distributeur agréé.

La société Autopuzz n'est pas liée par un tel contrat de DOPRA. Elle n'est pas membre du réseau, exerce une activité de commerce de pièces de rechanges automobiles, et sa qualité de réparateur est débattue.

Reprochant à la société MPAB de vendre des pièces à la société Autopuzz qui les revendrait en dehors du réseau PSA, en violation des stipulations du contrat, les sociétés AP et AC, faisant application de la clause résolutoire insérée au contrat, ont résilié son contrat DOPRA, à effet immédiat, le 14 novembre 2018.

Par arrêt du 20 février 2019, ayant fait l'objet d'un pourvoi qui a été rejeté, la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de rétablissement du contrat.

Une procédure est en cours devant les juges du fond.

Par requête du 26 octobre 2018, les sociétés AC et AP ont sollicité du président du tribunal de commerce de Paris qu'il ordonne une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile visant à saisir dans les locaux de la société Autopuzz un ensemble de pièces (factures d'achat de pièces de rechange des marques de PSA auprès des distributeurs agréés du groupe PSA courriels échangés avec ces distributeurs, factures de vente de pièces de rechange des marques de PSA auprès du groupe Midi Auto et les courriels échangés avec ce groupe, état de ses stocks de pièces de rechange) pour déterminer l'étendue des sources d'approvisionnement en pièces de rechanges et autres produits des marques du groupe PSA, ainsi que les éventuels flux illicites existants au sein du groupe Midi Auto.

Par ordonnance du 30 octobre 2018, il a été fait droit à cette demande, l'ordonnance prévoyant que les éléments saisis devraient être séquestrés par l'huissier jusqu'à ce que le requérant saisisse le juge dans le délai d'un mois suivant l'exécution de la mesure, afin qu'il soit procédé à l'examen des éléments saisis et à leur sélection en vue d'une communication.

Le 12 novembre 2018, un huissier a dressé un constat et placé les pièces saisies sous séquestre.

Par acte du 11 décembre 2018, les sociétés AP et AC ont assigné en référé la société Autopuzz pour obtenir la levée du séquestre.

L'assignation ayant été arguée de faux, par ordonnance du 10 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné un sursis à statuer qui a été révoqué par ordonnance du 11 septembre 2020, l'affaire étant renvoyée pour organiser la levée du séquestre. La société Autopuzz a interjeté appel de cette ordonnance, appel qui a été enregistré sous le numéro de RG 20/13872.

Le 5 décembre 2019, la société Autopuzz a fait assigner la société Automobiles Citroën et la société Automobiles Peugeot devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de :

- voir ordonner la rétractation intégrale de l'ordonnance du 30 octobre 2018,

- voir condamner la société Automobiles Citroën et la société Automobiles Peugeot à payer chacune une amende civile de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, et des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour procédure abusive.

Par ordonnance du 11 septembre 2020, la formation de référé du tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Autopuzz de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 30 octobre 2018,

- rejeté le surplus de la demande,

- dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné en outre la société Autopuzz aux dépens de l'instance.

Le premier juge a retenu qu'au jour de l'examen de la requête, il existait une possible violation de l'article L. 442-6-I 6 du code de commerce alors en vigueur, par le groupe Midi Auto ou par certaines sociétés de ce groupe dont fait partie la société Autopuzz, ce qui constitue le motif légitime de l'article 145 du code de procédure civile, et que la société Autopuzz était seule responsable de la façon dont elle présente son activité, qu'elle n'établit pas qu'au jour de l'examen de la requête, son KBIS mentionnait une activité de « réparateur indépendant », son activité principale étant en tout état de cause la revente de pièces de rechange, que le risque de déperdition de certaines des preuves recherchées (état des stocks et courriels échangés) justifiait la dérogation au principe du contradictoire puisqu'en l'absence d'effet de surprise les stocks auraient très facilement pu être déplacés, le site secondaire d'Autopuzz étant installé à la même adresse que celui de MPAB et que les courriels auraient pu être supprimés.

Enfin il a considéré que la circonstance que la société PSA Retail France serait également susceptible de violer l'article L. 442-6-1 6 du code de commerce alors en vigueur est sans incidence sur le motif légitime.

Par déclaration en date du 1er octobre 2020, la société Autopuzz a interjeté appel de cette ordonnance, à l'encontre de l'intégralité de chacun des chefs du dispositif.

Au terme de ses conclusions remises au greffe le 23 mars 2021, la société Autopuzz demande à la cour, sur le fondement des articles 5, 32-1, 145, 873 à 875, 493 et suivants et 700 du code de procédure civile, et de l'article L. 442-2 du code de commerce, de :

- juger que pour être recevables en leur requête, les sociétés AP et AC devaient disposer d'un motif légitime, celui consistant notamment à pouvoir justifier de l'existence d'un réseau de distribution sélective étanche et licite conformément aux exigences de l'article L. 422-2 I 6° (en réalité L. 442-6- I-6° devenu L. 442-2) du code de commerce, condition sine qua non de la possibilité tangible d'engager sur le fondement de ce texte le procès in futurum envisagé objet des mesures d'instruction sollicitées dans leur requête,

- juger que la pratique tirée du fait que la société PSA Retail, au travers des SASU qu'elle contrôle, viole la clause d'étanchéité du réseau de distribution sélective de pièces de rechange stipulée à l'article VI de ses contrats de DOPRA sans encourir la moindre sanction, tandis que seuls les distributeurs indépendants sont sanctionnés s'ils enfreignent ces dispositions, a pour effet de réserver le monopole de l'approvisionnement du marché parallèle à la seule filiale de commercialisation du groupe PSA,

- juger qu'en laissant ainsi la société sœur de leur groupe, la société PSA Retail France SAS, violer le réseau de distribution sélective et la clause d'étanchéité stipulée à l'article VI de son contrat sans l'en empêcher, et donc en toute impunité, les sociétés AP et AC se privent de la possibilité d'engager de façon sérieuse et crédible toute procédure fondée sur l'article L. 442-2 du code de commerce ou toute action en responsabilité contractuelle contre d'autres DOPRA fondée sur des agissements identiques,

- juger que malgré cela, les intimées ont présenté au président du tribunal de commerce de Paris une requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tout en lui dissimulant jusqu'à l'existence même de la société PSA Retail France SAS et de ses filiales, leurs activités de revendeur à revendeurs hors réseau en violation de l'article VI de leurs contrats de DOPRA, n'hésitant pas, pour y parvenir, à lui présenter de façon trompeuse une liste censée contenir les coordonnées de la totalité des membres de leur réseau de distribution sélective de pièces de rechange sans informer le juge des requêtes qu'en réalité cette liste avaient été amputée de la totalité des points de vente français et européens contrôlés par PSA Retail France SAS ou par le Groupe PSA, et sans lui en expliquer les raisons,

- juger de plus que les intimées ont encore manqué de transparence dans la présentation des activités réelles de la société Autopuzz (dissimulation de ses activités de réparateur indépendant), tout en ne précisant nulle part dans leur requête qu'elles avaient déjà en leur possession ou pouvaient avoir un libre accès aux principales pièces visées par la mesure d'instruction sollicitée, en l'occurrence toutes les factures de vente émises par les membres de son réseau de distribution sélective de pièces de rechange concernant toutes les ventes de pièces faites par ceux-ci à la société Autopuzz,

- juger qu'en agissant ainsi, les sociétés AP et AC ont usé avec une totale déloyauté de leur droit d'ester en justice dans le cadre d'une action de surcroît non contradictoire sur requête,

- donner acte à la société Autopuzz que, malgré la rétractation qui sera justement prononcée, elle s'engage de façon amiable et spontanée hors procédure à remettre aux sociétés AP et AC les éléments séquestrés une fois que ceux-ci lui auront été restitués,

En conséquence

- infirmer l'ordonnance déférée du 11 septembre 2020 dans l'intégralité de ses dispositions,

Statuant à nouveau

- ordonner la rétractation intégrale de l'ordonnance sur requête du 30 octobre 2018,

- condamner les sociétés AP et AC à payer :

- chacune une amende civile de 10 000 euros sur le fondement de l'article 321 du code de procédure civile,

- chacune une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- chacune une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

La société Autopuzz fait valoir en substance les éléments suivants :

Sur les faits importants

- une ordonnance du 4 septembre 2020, rendue par le président du tribunal de commerce de Paris, a confirmé une requête par laquelle la société Ma Pièce Auto Bretagne avait demandé une mesure d'instruction in futurum dans les locaux de la société PSA Retail France ;

- il existe une difficulté dans l'application des contrats DOPRA quand il s'agit de qualifier un "réparateur indépendant" puisqu'il peut s'agir tant d'un petit garage de réparation que d'une grande chaîne nationale de réparation, dont une partie de l'activité consiste à de la revente des pièces de rechange "au comptoir".

- ni la loi ni le contrat de distribution DOPRA ne fixent de pourcentages ou de seuils de chiffres d'affaires entre activités de réparation et de revente de ces opérateurs permettant de distinguer les réparateurs indépendants des revendeurs de pièces de rechange,

- les distributeurs agréés doivent donc d'un côté approvisionner cet opérateur en sa qualité de Réparateur Indépendant, (art. 5, a) du RUE n° 461/2010, alors que le contrat de DOPRA le leur interdit,

- le distributeur DOPRA ne peut s'assurer de l'usage qu'un tel opérateur fera des pièces (réparation ou revente)

- si la cour d'appel venait à rétracter l'ordonnance du 11 septembre 2020, la société Autopuzz s'engage à remettre amiablement une copie intégrale des éléments actuellement séquestrés par l'huissier lors des opérations du 12 novembre 2018 ;

- la société Autopuzz justifie d'un intérêt à obtenir la rétractation de l'ordonnance du 30 octobre 2018 obtenue frauduleusement ;

Sur l'absence de motif légitime

- les sociétés AP et AC ne peuvent pas engager une mesure d'instruction in futurum en vue d'agir ensuite sur le fondement de l'article L. 442-2 du code de commerce alors même qu'elles ne justifient pas d'un réseau de distribution sélective étanche ;

- en effet, les filiales de la société PSA Retail ont violé la clause d'étanchéité en tant que distributeurs agréés en vendant des pièces d'origine PSA à des revendeurs hors réseau, cette violation étant prouvée par la production de millions de factures émises à l'égard des acquéreurs des filiales ;

- ces acquéreurs ne sont aucunement des réparateurs contrairement à ce que laisse croire la mention « Gge » sur certaines des factures produites, qui ne sert qu'à cacher l'illicéité de ces ventes, mais sont bien des « revendeurs hors réseau » exerçant des activités de grossistes ou de détaillants ;

- les sociétés AP et AC accordent des remises très importantes à ces revendeurs hors réseau », à la différence des distributeurs agréés qui ont pourtant fait des investissements conséquents pour avoir le droit de revendre des pièces d'origine PSA ;

- la société PSA Retail a même déjà vendu à la société Autopuzz des pièces d'origine PSA alors qu'elle n'est pas membre du réseau ce que PSA Retail ne pouvait ignorer, de même qu'elle viole l'étanchéité des réseaux d'autres marques automobiles,

- pourtant, PSA Retail et ses filiales ne sont pas sanctionnées pour ces manquements à l'étanchéité qui est en réalité lucratif pour le groupe PSA ;

Sur la dissimulation de l'absence de motif légitime

- lors de la présentation de la requête le 26 octobre 2018, les sociétés AP et AC ont dissimulé au juge des requêtes l'existence de la société PSA Retail en ne la visant pas dans la prétendue liste complète des distributeurs agréés de leur réseau de distribution sélective communiquée à la juridiction. Il s'agissait pour les sociétés AP et AC de dissimuler le fait que la société PSA Retail et ses filiales exercent l'activité de distribution des pièces de rechange d'origine PSA sans avoir à respecter la clause d'étanchéité ;

- les sociétés AP et AC ont aussi dissimulé les activités illicites de la société PSA Retail ayant réalisé des ventes de pièces de rechanges d'origine PSA à la société Autopuzz et tentent de dissimuler l'existence de ventes parallèles illicites de pièces de rechanges d'origine PSA ;

- lors de la présentation de leur requête, les sociétés AP et AC ont dissimulé l'activité de réparateur indépendant de la société Autopuzz. Or la vente de pièces de rechanges d'origine PSA par un distributeur agréé est licite lorsqu'elle est faite à un réparateur indépendant, peu important que cette activité de réparateur soit principale ou accessoire ;

Sur la dérogation non justifiée au principe du contradictoire

- les sociétés AP et AC auraient dû d'abord se heurter à un refus de la société Autopuzz qu'elle lui fournisse les éléments objet de la requête afin de justifier ensuite une dérogation au principe du contradictoire ;

- les factures de vente de pièces de rechange d'origine PSA détenues par des distributeurs agréés qui auraient vendu ces pièces à la société Autopuzz auraient suffi à prouver la violation par certains distributeurs agréés de la clause d'étanchéité ; les sociétés AP et AC auraient pu solliciter ces factures de la part desdits distributeurs agréés en application des articles X 2° alinéa 3 des contrats de DOPRA ;

Sur la procédure abusive

- cette procédure confinant au dol, le comportement des sociétés AP et AC justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Les sociétés AP et AC, par conclusions remises au greffe le 12 mars 2021, demandent à la cour, sur le fondement des articles 145, 493 et suivants et 875 du code de procédure civile, de :

- constater l'existence de motifs légitimes justifiant la mesure d'instruction sollicitée par les sociétés AP et AC ;

- constater que les circonstances exigeaient que la mesure soit sollicitée par voie de requête ;

- dire et juger que l'ordonnance du 30 octobre 2018 ordonnant des mesures d'instruction est fondée et justifiée ;

- confirmer l'ordonnance déférée du 11 septembre 2020 ;

- débouter la société Autopuzz de sa demande de rétractation ;

- débouter la société Autopuzz de ses demandes au titre des articles 321 et 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société Autopuzz de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Autopuzz à verser la somme de 10 000 euros à chacune des sociétés AP et AC en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Autopuzz aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Maître François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les sociétés AP et AC exposent en résumé ce qui suit :

- le fait d'invoquer l'ordonnance du 4 septembre 2020 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris n'a aucun effet sur la présente procédure, que cette ordonnance critiquable fait déjà l'objet d'un appel devant la cour d'appel de Paris ;

Sur la nécessité d'une mesure d'instruction 145

- l'article L. 442-6-I 6° devenu L. 442-2 du code de commerce permet de sanctionner tout revendeur qui participe à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective,

- le distributeur agréé Ma Pièce Auto Bretagne a violé le réseau de distribution sélective en approvisionnant massivement en pièces de rechange, équipements et accessoires, la société Autopuzz qui ne fait pas partie du réseau de distributeurs agréés ;

- la société Autopuzz a ensuite elle-même revendu massivement en ligne l'ensemble de ces pièces,

- les sociétés AP et AC ont intérêt à déterminer précisément quelles sont les sources d'approvisionnement de la société Autopuzz, pour voir si d'autres distributeurs agréés n'auraient pas aussi violé leurs obligations contractuelles ; que pour atteindre cet objectif, les sociétés AP et AC doivent obtenir communication des factures établies entre la société Autopuzz et tout autre distributeur agréé,

- les sociétés AP et AC ont aussi intérêt à déterminer si les ventes réalisées par Ma Pièce Auto Bretagne à la société Autopuzz visaient à leur permettre de percevoir des primes de la part du groupe PSA. Pouratteindre cet objectif, il est nécessaire de se voir communiquer les courriels entre la société Autopuzz et les autres entités du Groupe Midi Auto,

- les sociétés AP et AC ont aussi intérêt à déterminer si la société Autopuzz approvisionne d'autres distributeurs agréés du groupe Midi Auto liés par un contrat DOPRA ou DPR2A. De telles ventes, échappant aux exigences imposées par les sociétés AP et AC dans ses contrats de distributeurs agréés, seraient économiquement avantageuses pour la société Autopuzz. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de pouvoir accéder aux stocks de la société Autopuzz, aux factures d'achats et aux courriels avec les distributeurs agréés PSA, aux factures de ventes et aux courriels avec les autres sociétés du groupe Midi Auto ;

- que la mesure d'instruction étant circonscrite aux pièces de rechange, équipements, accessoires et autres des marques du groupe PSA et aux flux d'achats et ventes d'Autopuzz avec des distributeurs agréés du réseau, la société Autopuzz ne souffre d'aucun préjudice ;

- les arguments soulevés par la société Autopuzz pour contester la mesure ne sont pas sérieux :

- s'agissant de l'activité de la société Autopuzz, un ensemble d'éléments, tels que le profil Linkedin ou ses statuts sociaux, permettent de prouver que son activité principale consiste en la revente de pièces de rechange sur internet. Les éléments qu'elle apporte pour dire qu'elle serait un réparateur indépendant à qui la société MPAB pourrait revendre librement des pièces du groupe PSA afin de faire des opérations de réparations sont inopérants,

- s'agissant de l'existence de PSA Retail, il est diffamatoire de dire que les sociétés AP et AC auraient dissimulé au premier juge l'existence de PSA Retail et de ses filiales qui vendraient des pièces d'origine PSA à la société Autopuzz qu'il n'y avait pas de raison de mettre PSA Retail dans la liste des distributeurs agréés auprès desquels la mesure d'instruction devait être réalisée pour voir si la société Autopuzz s'y était approvisionnée. Il est évident qu'il n'était pas nécessaire de solliciter les factures des filiales de PSA Retail car elles font parties du groupe PSA et sont fréquemment contrôlées en interne pour vérifier l'absence de ventes à des revendeurs non agréés. La société Autopuzz a en réalité tendu un "piège" au groupe PSA et ce après les mesures de constat faites dans ses locaux, dans le but de faire croire que des « DOPRA » du groupe PSA procéderaient aussi à des ventes illicites,

- s'agissant des prétendues « activités illicites de PSA Retail » qui consisteraient notamment en de la revente de pièces de rechanges PSA à des revendeurs professionnels étrangers n'étant pas des réparateurs indépendants, il ne s'agit que d'hypothèses fausses. En effet, les soixante factures produites par la société Autopuzz soit ne concernent pas des pièces de rechanges dont la revente est interdite, soit ont été émises à l'égard de réparateurs indépendants. La société Autopuzz n'explique pas comment elle a eu accès à ces soixante factures, ce qui pose un problème de loyauté de la preuve et a donné lieu à une plainte pénale. En outre, le groupe PSA dispose d'une véritable « police du réseau » et effectue des contrôles réguliers pour s'assurer de l'étanchéité du réseau. La société Autopuzz tente de faire croire à une liberté totale de circulation des pièces de rechange d'origine PSA en arguant des reventes très marginales de pièces à des particuliers, ce qui est sans commune mesure avec l'activité de revente développée par la société Autopuzz sur internet portant sur des millions d'euros. Le fait que PSA Retail violerait éventuellement aussi l'article L. 442-6-I-6 du code de commerce alors en vigueur n'est pas de nature à exonérer la société Autopuzz de sa responsabilité ; que la mention « Gge » sur certaines factures émises par PSA Retail ne vise pas à faire croire que ses clients seraient des réparateurs indépendants, mais est juste un paramètre standard d'enregistrements de nouveaux comptes clients dans le serveur de comptabilité ne permettant de prouver aucune intention maligne. Il est évident que PSA Retail n'allait pas accepter que soit levé le séquestre des factures émises à des distributeurs agréés car cela ferait perdre tout intérêt à la mesure d'instruction in futurum ;

Sur la nécessité d'engager une mesure d'instruction in futurum par voie de requête

- l'effet de surprise était une condition d'efficacité de la mesure pour éviter la dissimulation des preuves

- il n'était pas non plus possible de se contenter de demander aux DOPRA de fournir les factures établies à l'ordre de la société Autopuzz qui pourraient dissimuler lesdites factures car elles sont la preuve de la violation de leurs obligations contractuelles,

- les courriels échangés entre la société Autopuzz et les distributeurs agréés du réseau PSA sont nécessaires pour comprendre notamment le degré d'implication de ces derniers dans la désorganisation dudit réseau, et ces courriels peuvent être détruits,

- la saisie de pièces au sein de la société MPAB est insuffisante car il convient aussi de mesurer, outre les approvisionnements provenant de MPAB l'ampleur des autres sources d'approvisionnement et la cohérence du stock avec ceux-ci au regard de la confusion existant entre la société Autopuzz et la société Ma Pièces Autos Bretagne,

- la saisie des pièces au sein de la société Autopuzz permettra également de vérifier si les ventes sont réelles ou si elles sont fictives et n'ont pour objet que de permettre à la société Ma Pièces Auto Bretagne de percevoir les primes correspondantes au titre de la politique commerciale des sociétés AP et AC.

- la mesure est circonscrite dans le temps et limitée à la période postérieure au 1er juin 2017, date d'entrée en vigueur des contrats DOPRA, d'où la nécessité de saisir également les courriels échangés entre Autopuzz et les autres sociétés du Groupe Midi Auto, membres du réseau PSA.

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 493 du même code prévoit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.

Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.

Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Il doit à cet égard constater qu'il existe un procès en germe possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, celle-ci ne devant pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Il doit encore rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.

En l'espèce, les sociétés AP et AC ont saisi le juge d'une requête tendant à se voir autoriser à saisir au sein de la société Autopuzz les factures d'achat de pièces de rechange de marques de PSA auprès des distributeurs agréés, les courriels échangés avec ces distributeurs, les factures de vente de pièces de rechange des marques de PSA auprès du groupe Midi Auto et les courriels échangés avec ce groupe, depuis le 1er juin 2017, les bons de livraison correspondants, outre l'état de ses stocks de pièces de rechange afin de déterminer l'étendue des sources d'approvisionnement en pièces de rechanges et autres produits des marques du groupe PSA, ainsi que les éventuels flux illicites existants au sein du groupe Midi Auto.

Il convient donc d'examiner le motif légitime de cette demande ainsi que la nécessité de déroger au principe de la contradiction.

Sur le motif légitime :

Les sociétés AP et AC indiquent envisager des actions en violation de l'article L. 442-6-I-6° devenu article L. 442-2 du code de commerce, mais également sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en concurrence déloyale et parasitisme.

L'article L. 442-6- I-6° du code de commerce devenu article L. 442-2 du code de commerce dispose :

« I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : [...]

6. De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence [...] ».

Il ressort de l'arrêt du 20 février 2019, versé au dossier, rendu entre la société Peugeot SA les sociétés AC et AP d'une part et les sociétés MPAB et Autopuzz d'autre part, que le contrat DOPRA de cette dernière a été résilié le 14 novembre 2018 pour non-respect du contrat, celle-ci se voyant reprocher d'avoir vendu pour 4 millions de pièces détachées hors réseau et notamment à la société Autopuzz qui appartient comme elle au groupe Midi Auto. Une action au fond en rétablissement du contrat est en cours.

La société Autopuzz fait valoir que ce grief est soulevé de mauvaise foi, voire de manière dolosive, le groupe Peugeot, à travers sa société PSA Retail, vendant également des pièces de rechanges hors réseau et pas seulement à des réparateurs et ce au su des sociétés Peugeot et Citröen et ce sans être inquiétée, ce qui fausserait la concurrence, de sorte que cette différence de traitement priverait la requête de toute légitimité.

Mais l'éventuelle différence de comportement des sociétés Peugeot et Citroën à l'égard de sa filiale, à la supposer établie, peut être invoquée dans le cadre de la contestation de la mise en œuvre de bonne ou mauvaise foi de la clause résolutoire du contrat de distribution sélective ou dans le cadre de l'action en parasitisme ou concurrence déloyale envisagée, mais est sans incidence sur la présente procédure qui n'a de vocation que probatoire.

De même en est-il de la difficulté alléguée par la société Autopuzz qui fait valoir qu'à l'égard de certains opérateurs qui achètent des pièces à la fois pour les monter sur les véhicules de leurs clients qu'ils entretiennent ou réparent, mais aussi pour les stocker et les revendre, soit à leurs franchisés, soit dans leurs magasins à leurs clients professionnels ou particuliers (vente au comptoir) en disposant de tarifs officiels, l'interdiction de revente qui est faite dans le contrat DOPRA est incompatible avec la réglementation européenne qui l'oblige aussi à approvisionner les réparateurs en pièces de rechange (Art. 5, a) du RU E n° 461/2010 alors que dans le même temps, le contrat de DOPRA l'oblige à le lui refuser.

En effet ce débat relève du juge du fond et non du juge des requêtes saisi d'une demande de mesure d'instruction "in futurum".

Enfin le point de voir si la société Autopuzz est seulement un revendeur ou a également une activité de réparation et le caractère accessoire ou principal de cette seconde activité relève de l'appréciation du juge saisi de demandes fondées sur la violation du contrat, la concurrence déloyale ou le parasitisme. Il sera seulement relevé à cet égard sur la copie de la page LinkedIn versée aux débats par les sociétés AP et AC fait état de son appartenance à un groupe qui réunit plus de 23 concessions Peugeot Citroën, qu'elle se qualifie de « centrale d'achat » et fait état de sa capacité à proposer plus de 400 000 références sur commande et de la présence de plus de 20 000 références en stock, peu justifiées par une activité principale de réparateur et son site internet la présente comme dédiée au e-commerce et à la vente de pièces de rechange d'origine et équivalente à l'origine.

Les sociétés AC et AP justifient donc d'un motif légitime résidant dans la nécessité d'évaluer précisément la réalité et l'ampleur des ventes hors réseau au bénéfice de la société Autopuzz, d'identifier ses sources d'approvisionnement et d'évaluer le préjudice en résultant.

Elles peuvent également légitimement chercher à déterminer l'organisation de ces ventes hors réseau.

Dès lors les factures de pièces détachées achetées par la société Autopuzz et revendues par elle font partie des éléments devant être saisis pour apprécier l'ampleur des ventes hors réseau et le préjudice en résultant pour les sociétés AP et AC compte tenu des prix pratiqués.

Les factures permettront également de vérifier les éventuels flux croisés entre Autopuzz et les autres sociétés du groupe Midi auto.

De même la recherche des échanges par courriels entre la société Autopuzz, les autres sociétés du groupe Midi Auto et particulièrement ses dirigeants, ainsi que ses fournisseurs et clients est de nature à permettre aux sociétés AC et AP de déterminer si ces reventes hors réseau, dont les premières constatations permettent de douter qu'elles relèvent pas d'une activité accessoire, ont fait l'objet d'une organisation concertée et d'en caractériser l'ampleur.

Les sociétés AP et AC indiquent en outre dans la requête et dans la présente procédure avoir des doutes sur la réalité de certaines ventes par la société MPAB qu'elle soupçonne de gonfler son chiffre d'affaires pour augmenter les commissions perçues.

La vérification du stock de la société Autopuzz et la saisie des bons de livraison fait partie des éléments lui permettant de s'assurer de la matérialité des ventes de même qu'elle permet de vérifier la confusion entre les sociétés MPAB et Autopuzz qui partagent les mêmes locaux, déjà mise partiellement en évidence par l'huissier de justice dans son constat des 12 et 20 novembre 2018.

Le motif légitime de la mesure demandée est donc suffisamment caractérisé ainsi que l'a retenu le premier juge et les actions envisagées ne sont pas manifestement vouées à l'échec, l'appréciation de l'éventuelle complaisance des sociétés AP et AC à l'égard de ses filiales ne relevant pas de la présente décision.

Sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction :

La nécessité de déroger au principe de la contradiction est développée dans la requête qui a été présentée au juge le 26 octobre 2018 et qui énonce que la société Autopuzz pourrait être tentée de faire son possible pour dissimuler tout ou partie des informations concernant les actes qui lui sont reprochés, que la confusion entre les sociétés MPAB et Autopuzz, cette dernière disposant d'un site secondaire à la même adresse que la société MPAB, rend possible le déplacement des stocks que les sociétés AC et AP souhaitent contrôler, et de supprimer les échanges par courriels témoignant le cas échéant de l'ampleur des relations entre la société Autopuzz et les fournisseurs agréés du réseau.

Ainsi que l'a retenu le premier juge les requérantes étaient fondées à ne pas appeler la partie adverse, la mesure demandée justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction.

Il ne peut être retenu comme le soutient la société Autopuzz qu'il suffisait de lui réclamer les factures de pièces détachées et de les réclamer également à l'ensemble des sociétés liées au groupe Peugeot par un contrat de distribution sélective.

En effet le risque de déperdition des preuves était réel s'agissant des courriels échangés, pouvant être aisément détruits, ou de l'état des stocks, qui pouvait être aisément et rapidement déplacé s'agissant de deux sociétés partageant les mêmes locaux et étroitement imbriquées comme le révèle le constat susvisé.

Sur la disproportion alléguée :

La mesure demandée porte sur les pièces de rechanges équipements, accessoires et autres produits des marques du groupe PSA au sein de la société Autopuzz. Elle n'est donc pas disproportionnée.

Elle est en outre limitée dans le temps puisqu'elle n'a visé que les pièces postérieures au 1er juin 2017, date d'entrée en vigueur des contrats DOPRA, soit un peu plus d'une année au jour de la requête.

La société Autopuzz fait enfin valoir que les sociétés AP et AC ont obtenu la mesure d'instruction par fraude et usé de manoeuvres déloyales lors de la présentation de leur requête. Elle soutient qu'elles ont caché au premier juge d'une part que le réseau de distribution sélective n'était ni étanche ni licite puisque le plus gros distributeur, la société PSA Retail est dans les faits dispensée du respect de l'article VI de ses contrats de DOPRA puisque aucune sanction n'est prononcée à son encontre alors qu'elle enfreint le contrat, et d'autre part qu'elles ont volontairement omis de la liste des distributeurs de pièces de rechange remise au juge la totalité des points de vente de PSA Retail.

Cependant ainsi qu'il a été précédemment rappelé, le point de savoir si les sociétés AP et AC faussent elles-mêmes la concurrence en laissant impunément la filiale PSA Retail enfreindre les règles de la distribution sélective tout en sanctionnant les autres distributeurs qui y contreviendraient et se prive de la sorte de la possibilité d'en faire reproche à ces derniers, relève d'un débat devant le juge du fond et l'absence de la mention dans la requête des distributeurs DOPRA exploités par des SASU dont l'associé unique est PSA Retail France SA n'a pas été retenu par le juge de la rétractation, qui était en l'espèce le même juge que celui ayant autorisé la mesure, comme ayant été de nature à modifier son appréciation du motif légitime. Ainsi que le soutiennent les sociétés AP et AC la connaissance par celles-ci de leurs filiales et les contrôles qu'elles peuvent opérer s'agissant de sociétés du groupe pouvaient justifier que la mesure demandée ne soit pas étendue à ces sociétés.

Aucune fraude, laquelle ne se présume pas, n'est donc caractérisée à ce stade de la procédure.

La décision frappée d'appel sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 30 octobre 2018, étant au surplus relevé que la société Autopuzz offre de communiquer l'ensemble des éléments saisis de façon amiable et spontanée hors procédure mais après une restitution préalable, ce qui témoigne de l'absence de caractère préjudiciable de la mesure.

Sur les demandes de la société Autopuzz :

Le sens de la présente décision motive le rejet des demandes de dommages intérêts ou d'amende civile pour procédure abusive.

En revanche la société Autopuzz qui offre de remettre spontanément les pièces saisies mais oblige son adversaire à aller en cause d'appel justifie qu'elle soit condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 11 septembre 2020 ayant débouté la société Autopuzz de sa demande de rétractation de l'ordonnance du 30 octobre 2018,

Déboute la société Autopuzz de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive et de prononcé d'une amende civile,

Condamne la société Autopuzz à payer la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés Automobiles Peugeot et Automobiles Citroën sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Autopuzz aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.