Cass. com., 20 février 2007, n° 05-16.963
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2005), que la société Voyages C. Mathez ayant procédé en 1998 et 1999 au dépôt de marques "X" en France et à Monaco, la société de droit français X transports internationaux et la société de droit monégasque X Monaco international l'ont assignée en nullité et radiation de ces marques, pour atteinte à leurs droits antérieurs sur ce signe, à titre d'enseigne, de nom commercial et de dénomination sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Voyages C. Mathez fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à faire procéder à la radiation de la marque "X" déposée à Monaco, et d'avoir ordonné la transmission de la décision à l'Office monégasque des marques en vue de son inscription sur le registre national des marques à Monaco, alors, selon le moyen, que le droit à la marque se trouve localisé dans le pays dont la législation lui a donné naissance et assure sa protection ; que les juridictions françaises n'ont ni qualité ni compétence pour connaître de la validité d'une marque déposée et protégée à l'étranger, qui ne constitue pas un titre opposable sur le territoire français ; qu'en ordonnant en l'espèce la radiation de la marque "X" déposée à Monaco le 8 juillet 1999 et la transmission de son arrêt à l'Office monégasque des marques en vue de son inscription sur le registre national des marques à Monaco, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir, en violation des articles 3 du code civil, 4, 6 et suivants de la Convention d'union de Paris ;
Mais attendu que, sous couvert d'excès de pouvoir, le moyen soulève, en méconnaissance de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, une exception d'incompétence qui n'a pas été présentée devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens, rédigés en mêmes termes, réunis :
Attendu que la société Voyages C. Mathez fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à faire procéder à la radiation des marques "X" déposées en France et à Monaco, alors, selon le moyen :
1°) que ne constituent pas des droits antérieurs, faisant échec à l'adoption d'une marque, l'enseigne ou la dénomination sociale qui sont elles-mêmes antériorisées par des droits sur une enseigne que le dépôt de la marque a pour effet de conforter ; qu'en retenant en l'espèce que le dépôt de la marque "X" par la société Voyages C. Mathez portait atteinte aux droits acquis antérieurement, en 1950, par la société X transports internationaux sur sa dénomination sociale et sur l'enseigne X ainsi qu'aux droits nés en 1992 pour la société X Monaco international sur sa dénomination sociale, tout en constatant que la société Voyages C. Mathez disposait elle-même, depuis 1935, de droits sur l'enseigne X, ce dont il résultait que le dépôt de la marque effectué par cette société avait eu pour effet de conforter les droits antérieurs dont elle disposait sur son enseigne, la cour d'appel a violé l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) que le droit sur la marque naît de son dépôt et porte sur les produits et services visés à l'enregistrement ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'un risque de confusion entre, d'une part, la marque déposée par la société Voyages C. Mathez et, d'autre part, la dénomination et l'enseigne antérieures de la société X transports internationaux ainsi que la dénomination sociale de la société X Monaco international à raison de l'objet "non totalement distinct" des activités de ces trois sociétés, sans indiquer les produits et services visés au dépôt de la marque qui, pour apprécier le risque de confusion, devaient seuls être comparés à l'objet de l'activité des deux autres sociétés, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 711-4 et L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les société X transports internationaux et X Monaco international utilisaient librement le nom X depuis plusieurs années lorsque ce signe a été déposé comme marque par la société Voyages Mathez, puis retenu qu'il existait un risque de confusion, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il en résultait une atteinte à ces droits antérieurs, peu important que le déposant ait, avant même ces sociétés, fait usage de ce signe à titre d'enseigne ou de nom commercial, cette circonstance ne lui conférant, en soi, aucune priorité quant à un dépôt en tant que marque ;
Et attendu, d'autre part, que la société Voyages C. Mathez ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il existait un risque de confusion depuis que le changement d'activité des parties adverses avait créé un rapport de concurrence qui n'existait pas jusqu'alors, le grief pris d'une absence de comparaison, pour l'appréciation de ce risque, entre les produits et services visés au dépôt de la marque et l'activité de ces parties, est contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.