Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-25.778
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société LCP, dirigée par M. X, a été mise en redressement puis liquidation judiciaire, les 12 février 2013 et 18 mars 2014, Mme Y étant nommée liquidateur ; que ce dernier a assigné M. X en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans, l'arrêt, après avoir énoncé que le dirigeant qui s'est abstenu de procéder à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours est passible de cette sanction par application de l'article L. 653-8 du code de commerce, retient que sont caractérisées, contre M. X, d'un côté, la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société débitrice, de l'autre, l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute consistant à omettre sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements n'est plus, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, un cas de faillite personnelle mais seulement d'interdiction de gérer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la condamnation à la faillite personnelle ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, dont l'une ne pouvait être sanctionnée par cette mesure, la cassation encourue à raison de cette faute entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du chef du prononcé de la faillite personnelle de M. X pour une durée de dix ans, l'arrêt rendu le 26 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.