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Décisions

Cass. com., 26 mai 2010, n° 09-10.852

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Ghestin

Aix-en-Provence, du 30 oct. 2008

30 octobre 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole des Bouches-du-Rhône (la caisse) a consenti à M. et Mme X quatre prêts destinés à financer les besoins de leur exploitation agricole ; que le 3 décembre 1979, le SCA du Domaine de la Vérane (la SCA), représentée par M. B, a acheté cette exploitation moyennant un prix payable pour partie comptant au moyen d'un prêt de 2 100 000 francs consenti par la caisse et pour partie à terme à concurrence de 1 375 000 francs par la prise en charge des quatre prêts souscrits par les époux X ; que la SCA a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 8 mars 1990 qui a été infirmé par un arrêt du 17 avril 1991 ; que sur assignation de la caisse, la SCA a été de nouveau mise en redressement judiciaire par un jugement du 10 janvier 1994 ; que la caisse a déclaré sa créance le 25 février 1994 qui a été admise par arrêt du 8 novembre 1996 ; que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire a été confirmé par un arrêt du 8 novembre 1996, lequel a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 2000 qui a dit n'y avoir lieu à renvoi et déclaré irrecevable la demande en ouverture du redressement judiciaire ; que la Cour de cassation a, par arrêt du 26 avril 2000, cassé l'arrêt du 8 novembre 1996 ayant admis la créance de la caisse ; que sur nouvelle assignation de la caisse du 25 janvier 2002, la SCA a été à nouveau mise en redressement judiciaire le 28 février 2002 puis en liquidation judiciaire le 26 septembre 2002, Mme Y étant désignée liquidateur ; que la caisse a déclaré sa créance ; que le juge-commissaire l'a admise par ordonnance du 1er octobre 2007 ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 2244 et 2247 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et les articles L. 621-2 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que l'assignation signifiée au débiteur par le créancier aux fins d'ouverture d'une procédure collective, qui contient implicitement une demande de reconnaissance du droit de ce créancier, constitue une citation en justice au sens du premier de ces textes et interrompt la prescription ; que si la demande du créancier est rejetée ou déclarée irrecevable, l'interruption de la prescription doit être regardée comme non avenue ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance opposée par la SCA et M. B, l'arrêt retient que la déclaration de créance effectuée par la caisse le 25 février 1994 au passif de la deuxième procédure collective a eu un effet interruptif qui a duré jusqu'à l'arrêt du 26 avril 2000 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 26 avril 2000 qui a déclaré irrecevable la demande de la caisse tendant à obtenir l'ouverture du redressement judiciaire de la SCA a rendu non avenue l'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la deuxième branche du premier moyen :

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

Attendu qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance opposée par la SCA et M. B, alors que dix ans s'étaient écoulés entre le 17 avril 1991, date de l'arrêt ayant infirmé le jugement d'ouverture du premier redressement judiciaire du débiteur, et le 28 février 2002, date du jugement d'ouverture du troisième redressement judiciaire sur assignation du débiteur par la caisse, et que l'interruption de la prescription pendant cette période devait être regardée comme non avenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du 1er octobre 2007 ;

Déclare prescrite la demande d'admission de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence.