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Décisions

Cass. com., 8 juillet 2008, n° 06-21.562

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocat :

SCP Gatineau

Rennes, du 5 déc. 2006

5 décembre 2006

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt déféré (Rennes, 5 décembre 2006) que la société Euro-Car (la société), dont le siège social est situé à Quaregnon (Belgique), a immatriculé un établissement au registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire ; que le 19 janvier 2005, le comptable de la direction générale des impôts de Nantes Ouest, chargé du recouvrement d'une créance de 772 769,69 euros, a assigné devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire la société en liquidation judiciaire ; que le 23 février 2005, le tribunal s'est déclaré compétent en raison de l'établissement situé en France et a ouvert une procédure territoriale simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de la société, la date de cessation des paiements étant fixée au 19 janvier 2005 ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 26 septembre 2006 ; que le 1er juin 2005, le tribunal a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire de la société ; que M. X, (le mandataire ad hoc) désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société a relevé appel ;

Attendu que la société et le mandataire ad hoc font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen :

1°) que le juge qui prononce la liquidation judiciaire d'un débiteur doit constater l'impossibilité pour celui-ci de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'une créance contestée dont le sort définitif est lié à une instance pendante devant le juge du fond ne peut être prise en compte pour déterminer le passif exigible en vue de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en l'espèce, à confirmatif attaqué prononce la liquidation judiciaire de la société à la suite de l'arrêt rendu le 18 mars 2008 ayant mis la société en redressement judiciaire de la société ; qu'il retient notamment, par motifs propres et adoptés, que la situation de la société est irrémédiablement compromise eu égard à l'absence d'actif face à l'importance du passif déclaré et qu'il ressort du rapport du juge-commissaire qu'aucun plan de redressement, de cession ou de continuation ne peut être envisagé ; qu'en l'espèce, le mandataire ad hoc soutenait que la créance d'un montant de 772 769 euros alléguée par les services fiscaux ne pouvait être prise en compte au titre du passif exigible dès lors que l'exigibilité de cette créance était suspendue en raison d'un recours pendant devant le tribunal administratif de Nantes ; qu'en énonçant néanmoins que la cessation d'activité et l'absence de tout actif suffisaient à caractériser la cessation des paiements, peu important une suspension temporaire d'activité de l'exigibilité d'une créance fiscale, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 621-27 du code de commerce et L. 277, alinéa 4, du livre des procédures fiscales ;

2°) que l'absence de contestation d'une créance dans le cadre de l'instance d'admission d'une créance ne vaut pas renonciation à la contestation de celle-ci élevée devant le juge du fond, ni n'a pour effet de la rendre exigible ; qu'en prenant en considération au titre du passif exigible de la société la créance alléguée par le comptable public au motif qu'il n'y avait pas eu contestation de cette créance devant le juge-commissaire dans le cadre de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaires, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 621-17 du code de commerce et L. 277, alinéa 4, du livre des procédures fiscales ;

3°) que le juge qui prononce la liquidation judiciaire d'un débiteur doit constater l'impossibilité pour celui-ci de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en l'espèce, en affirmant que la cessation des paiements de la société était caractérisée, au motif que si la dette qu'avait la société envers l'Etat belge avait été annulée, c'était en raison de la perte des éléments essentiels du dossier de taxation par les services belges, et non en raison de la situation positive où cette société se serait trouvée, quand une dette annulée au jour où le juge se prononce ne peut être prise en considération au titre du passif exigible, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 621-17 du code de commerce ;

4°) que l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour d'appel statue ; qu'en énonçant que la société n'avait pas d'actif disponible, au motif que dans un courrier du 10 mai 2001, le conseil de la société avait estimé que celle-ci n'avait pas d'élément d'actif susceptible de garantir la somme exigée par les services fiscaux et qu'aucune banque n'accepterait de se porter caution, sans rechercher si, au jour où elle statuait en décembre 2006, la société débitrice disposait d'un actif disponible pour faire face à son passif exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-27 du code de commerce ;

Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 621-7 et L. 622-5 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises lorsque la liquidation judiciaire intervient pendant la période d'observation, le juge n'a pas à se prononcer sur la cessation des paiements du débiteur déjà caractérisée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.