CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 22 septembre 2021, n° 19/19856
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Paradis Service (SARL)
Défendeur :
CPE Energies (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Conseiller :
M. Gilles
Avocats :
Me Ingold, Me Guillevic, Me Cholay, Me Foltz
Par acte du 7 septembre 2018, la société Paradis Service, ayant pour activité le commerce de détail de carburants en magasin spécialisé et le transport d'hydrocarbures, a assigné la société CPE Energies, dont l'activité relative à la vente d'hydrocarbures, a été reprise depuis par la société Total Proxi, devant le tribunal de commerce de Nancy en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leurs relations commerciales.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nancy a :
déclaré la SARL Paradis Service irrecevable en sa demande,
condamné la SARL Paradis Service aux dépens de l'instance,
l'a condamné à payer à la SNC CPE Service la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Paradis Service a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.
Vu les dernières conclusions de la société Paradis Service, déposées et notifiées le 17 mai 2021, demandant à la Cour de :
vu l'article L. 442-6 du code de commerce,
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la société Paradis Service à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 4 juillet 2019 ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré la société Paradis Service irrecevable en sa demande,
- condamné la société Paradis Service aux dépens de l'instance,
- l'a condamnée à payer à la société CPE Energies la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- débouter la Société SAS Total Proxi Energies Nord Est venant aux droits de la société CPE Energies de toutes ses demandes,
- déclarer que l'action engagée par la société Paradis Service n'est pas prescrite et qu'elle est en conséquence parfaitement recevable,
- juger que la société SAS Total Proxi Energies Nord Est venant aux droits de la société CPE Energies a mis fin aux relations commerciales établies qu'elle entretenait avec la SARL Paradis Service brutalement et qu'elle a ainsi commis une faute,
en conséquence,
- condamner la société SAS Total Proxi Energies Nord Est venant aux droits de la société CPE Energies à verser à la société Paradis Service à titre de dommages et intérêts la somme de 137.624,17 euros au titre du préjudice résultant de la perte de gain manqué pendant la période de préavis,
- condamner la Société SAS Total Proxi Energies Nord Est venant aux droits de la société CPE Energies à verser à la société Paradis Service la somme de 12.534 euros au titre du préjudice résultant des licenciements économiques,
en tout état de cause,
- condamner la Société SAS Total Proxi Energies Nord Est venant aux droits de la société CPE Energies à verser à la société Paradis Service la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société SAS Total Proxi Energies Nord Est venant aux droits de la société CPE Energies aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu les dernières conclusions de la société Total Proxi, déposées et notifiées le 12 mai 2021, demandant à la Cour de :
vu l'article L. 110-4 du code de commerce,
vu l'article L. 122 du code de procédure civile,
déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SARL Paradis Service à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy, le 4 juillet 2019 ;
en conséquence,
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 4 juillet 2019, en toutes ses dispositions à savoir en ce qu'il a :
- dit la demande de la SARL Paradis Service irrecevable car prescrite,
- débouté la SARL Paradis Service de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamné la SARL Paradis Service à verser à la société Total Proxi Energies Nord Est, venant aux droits de la SNC CPE Energies, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les entiers frais et dépens de première instance à la charge de la société Paradis Service ;
et y ajoutant,
- condamner la société Paradis Service à verser à la SAS Total Proxi Energies Nord Est venant aux droits de la SNC CPE Energies, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les entiers frais et dépens à hauteur de cour, à la charge de la SARL Paradis Service.
SUR CE LA COUR
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société Paradis Service soutient que la rupture brutale des relations commerciales n'a eu lieu que le 31 décembre 2013, date à laquelle le contrat liant les parties prenait fin et qu'il n'existe aucun acte par lequel il aurait été mis fin au contrat liant les parties, que l'entretien téléphonique du 9 août 2013 ne faisait pas état d'une rupture des relations commerciales mais d'un différend et CPE Energies a précisé (pièce 6 Paradis Service) que l'arrêt n'était que temporaire.
Mais, ainsi que le soutient la société Total Proxi, le tribunal doit être approuvé d'avoir déclaré la demande de Paradis Service irrecevable, comme prescrite sur le fondement de l'article L. 110-4 du code de commerce applicable.
En effet, Paradis Service qui s'est prévalue dans son assignation d'une rupture à la date du 9 août 2013, a eu connaissance de celle-ci à tout le moins le 12 août 2013, date à laquelle aucune mission ne lui a plus été confiée.
Son assignation en rupture brutale des relations commerciales établies sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce délivrée le 7 septembre 2018 devant le tribunal de commerce de Nancy, alors que le délai de prescription quinquennale avait pris fin le 12 août 2018, est donc tardive.
C'est vainement que l'appelante soutient dans ses dernières conclusions que la relation commerciale a cessé à l'issue de l'exécution du dernier contrat signé le 18 décembre 2012 pour l'année 2013 et que c'est le 31 décembre 2013 que CPE Energies a mis fin définitivement à leurs relations commerciales.
Sont en effet indifférents à cet égard l'existence d'un contrat entre les parties courant jusqu'au 31 décembre 2013, comme l'absence de lettre de dénonciation ou de rupture alors qu'il résulte tant de l'attestation de M. X en date du 16 septembre 2013 que de l'historique du chiffre d'affaires de la société Paradis Service produits (respectivement pièces 6 et 5 de l'appelante) que plus aucune mission n'a été confiée à cette société à compter du 12 août 2013.
Sur les autres demandes
La société Paradis Service qui succombe, est déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société Total Proxi la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre par le tribunal.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement ;
Condamne la société Paradis Service aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.