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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 16 septembre 2021, n° 19/05424

DOUAI

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Centre de Contrôle Technique Automobile Avionnais (CCTAA) (SARL)

Défendeur :

Amana Autos Plus (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Conseillers :

M. Bedouet, Mme Créon

T. com. Arras, du 25 sept. 2019

25 septembre 2019

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2021

****

Vu le jugement contradictoire rendu le 25 septembre 2019, par le tribunal de commerce d'Arras, qui a :

-  dit et jugé l'action de M Olivier D. recevable et bien fondée ;

-  dit et jugé que le véhicule Renault Mégane immatriculé AJ-895-MB est affecté de vices cachés ;

-  dit et jugé que la Sarl Amana Auto Plus a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;

-  dit et jugé que la Sarl Centre de Contrôle Technique Automobile a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil devenu article 1240 du code civil ;

-  débouté la Sarl Amana Auto Plus et la Sarl Centre de Contrôle Technique Automobile, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

-  prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre M Olivier D. et la Sarl Amana Auto Plus ;

-  condamné in solidum la Sarl Amana Auto Plus et la Sarl Centre de Contrôle Technique Automobile :

-  au remboursement du prix de vente, soit la somme de 5300 euros à M Olivier D.,

-  à titre de dommages et intérêts, la somme de 1287,68 euros ;

-  la somme de 3773,60 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

-  la somme de 600 euros au titre de son préjudice moral ;

-  la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-  ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

-  condamné in solidum la Sarl Amana Auto Plus et la Sarl Centre de Contrôle Technique Automobile en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et dépens de référé, et les frais honoraires de l'expert judiciaire ;

-  taxé les frais de greffe à la somme de 84,48 euros ;

Vu l'appel interjeté le 8 octobre 2019, par la Sarl Centre de Contrôle Technique Automobile Avionnais, de cette décision,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 octobre 2019, par la Sarl Centre de Contrôle Technique Automobile Avionnais, qui demande à la cour d'appel de :

-  réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-  débouter M D. de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elle ;

-  condamner la partie qui succombera à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de l'instance;

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 février 2020 par M.Olivier D., qui demande à la cour d'appel de :

-  dire et juger la société Centre de Contrôle Technique Automobile Avionnais irrecevable et mal fondée en ses demandes ;

-  débouter la société Centre de Contrôle Technique Automobile Avionnais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-  dire et juger la société Amana Autos Plus mal fondée en son appel incident ;

-  débouter la société Amana Autos Plus de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

-  confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras en date du 25 septembre 2019 ;

Pour le surplus,

-  dire et juger recevable et fondé l'appel incident diligenté par M Olivier D. ;

et statuant de nouveau,

A titre principal,

-  condamner in solidum la société Amana Autos Plus et la société Centre de Contrôle Technique Automobile à payer à M D. :

-  la somme de 1383,30 euros au titre de son préjudice de jouissance du 15 avril au 31 décembre 2019 ;

-  la somme de 1200 euros au titre de son préjudice moral ;

-  débouter la société Centre de Contrôle Technique Automobile et la société Amana Autos Plus de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

-  condamner in solidum la société Amana Autos Plus et la société Centre de Contrôle Technique Automobile à la somme de 2000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance ;

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour de céans infirmerait le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras en date du 25 septembre 2019 par lequel la responsabilité de la société Amana Auto Plus a été reconnue sur le fondement des dispositions de l'article 1641 et suivants du code civil, et la responsabilité de la société Centre de contrôle Technique Automobile Avionnais sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,

-  dire et juger l'action de M D. recevable et bien fondée ;

-  dire et juger que le véhicule Renault Mégane immatriculée AJ-895-MB est affecté de vices cachés ;

-  dire et juger que la société Amana Auto Plus a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1134 du code civil devenu 1103 du code civil et ancien article 1147 devenu 1231-1 du code civil au titre de la garantie contractuelle de 12 mois prévue au contrat;

-  dire et juger que la société Centre de contrôle Technique Automobile a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil devenu article 1240 du code civil ;

-  débouter la société Centre de Contrôle Technique Automobile et la société Amana Autos Plus de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

-  prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre M D. et la société Amana Autos Plus ;

-  condamner in solidum la société Amana Autos Plus et la société Centre de Contrôle Technique Automobile :

-  au remboursement du prix de vente, soit la somme de 5300 euros ;

-  au paiement à M D. :

-  à titre de dommages et intérêts, de la somme de 1287,68 euros ;

-  au titre de son préjudice de jouissance jusqu'au 31 décembre 2019, de la somme de 5 156,90 euros ;

-  au titre de son préjudice moral, de la somme de 1200 euros ;

-  en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance, de la somme de 2000 euros ;

-  condamner in solidum la société Amana Autos Plus et la société Centre de Contrôle Technique Automobile en tous les frais et dépens, en ce compris les frais et dépens de référé, et les frais d'honoraires de l'expert judiciaire ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 mai 2021 par la Sarl Amana Autos Plus, qui demande à la cour d'appel de :

-  infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 25 septembre 2019, en ce qu'il a :

-  dit et jugé que le véhicule Renault Mégane immatriculé AJ-895-MB est affecté de vices cachés ;

-  dit et jugé que la Sarl Amana Auto Plus a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;

-  prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre M Olivier D. et la Sarl Amana Auto Plus :

-  condamné in solidum la Sarl Amana Auto Plus et la Sarl Centre de contrôle Technique Automobile au remboursement du prix de vente, soit la somme de 5300 euros à M Olivier D., et a payé la somme de 1287,68 euros à titre de dommages et intérêts, 3773,60 euros au titre du préjudice de jouissance, 600 euros au titre du préjudice moral, 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

-  débouter M Olivier D. de ses demandes, fins et conclusions, et de son appel incident, ainsi que de ses demandes nouvelles formulées en cause d'appel,

-  condamner M Olivier D. en 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-  condamner M Olivier D. aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Cabinet d'Avocats Guéry H., Avocat aux offres de droit.

Vu l'ordonnance de clôture du 19 mai 2021,

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que le 21 juin 2016, M. Olivier D. a commandé un véhicule de marque Renault Mégane 2 immatriculé AJ-895-MB auprès de la société Amana Autos Plus pour un montant de 5300 euros, qui devait lui être livré quelques jours plus tard après contrôle technique et vidange.

Le procès-verbal de contrôle technique établi 21 juin 2016 ne faisait mention que de quelques défauts à corriger sans obligation de contre-visite.

Suivant facture d'achat en date du 25 juin 2016, la société Amana Autos Plus s'engageait, au visa d'une garantie « CoveaFleet » de douze mois, aux réparations dans les jours suivants la vente « du lève vitre ARG, de l'allume cigare et du clignotant ».

Par courrier en date du 29 juin 2016 doublé d'un courrier recommandé, M D. a signalé des dysfonctionnements selon lui non apparents lors de l'essai du véhicule, en sus des réparations qui étaient garanties contractuellement.

En l'absence de réponse du vendeur, M D. a informé de cette situation son assureur protection juridique, la compagnie Maaf, qui a fait procéder à une expertise amiable, réalisée le 8 septembre 2016.

Le rapport émis par l'expert mandaté indiquait que : « Le contrôle technique n'a pas répondu de façon formelle à ses obligations de résultat en validant un contrôle technique sans contre-visite malgré le dysfonctionnement récurrent des amortisseurs arrière gauche et avant droit et d'un défaut de fonctionnement de feux de direction et défaut de conformité de plaque d'immatriculation. »

M. D. et son assureur se sont rapprochés de la société Amana Autos Plus et de la société Centre de contrôle Technique Automobile, en vain.

Le 8 mars 2017, M.D. a saisi le juge des référés du tribunal d'instance d'Arras à l'encontre de la société Amana Autos Plus et de la société Centre de Contrôle Technique Automobile aux fins d'expertise judiciaire ; par ordonnance en date du 19 mai 2017, celui-ci a désigné M P. en qualité d'expert judiciaire, remplacé par ordonnance du 4 janvier 2018 par M S..

Celui-ci a déposé son rapport le 30 mars 2018 et a conclu à l'existence de vices antérieurs à la vente.

Le 31 juillet 2018, M D. a assigné devant le tribunal de commerce d'Arras la société Amana Autos Plus et de la société Centre de Contrôle Technique Automobile aux fins de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices-cachés et de les condamner à lui rembourser le prix de vente augmentés de divers dommages et intérêts.

C'est dans ce contexte qu'est intervenue la décision dont appel.

Pour conclure à l'infirmation du jugement, la Sarl Centre de Contrôle Technique Automobile fait valoir que sa responsabilité a été recherchée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, que l'expert n'a relevé aucun manquement dans la mise en œuvre du contrôle technique, que celui-ci a été réalisé après un long stationnement du véhicule, que le véhicule a parcouru plusieurs milliers de kilomètres, qui ont pu occasionner l'usure et la rupture du joint d'étanchéité interne des amortisseurs, désordres dont il n'est pas établi qu'ils aient existé lors du contrôle technique.

La Sarl Amana Autos Plus fait valoir pour sa part que le véhicule ne présente aucun vice-caché rendant le véhicule impropre à l'usage, son acquéreur ayant parcouru 25 000 kilomètres avant de le présenter à l'expert, que les vices allégués étaient soit visibles, soit résultaient d'une usure normale compte tenu de l'ancienneté du véhicule, qu'il n'y a pas lieu à résolution de la vente, que seul peut être mis à la charge du vendeur le coût de réparation des lève-vitres et le remplacement du câble d'antenne, dont le vendeur a fait la promesse de les réparer à l'occasion de la vente, pour un total de 980,68 euros, que les préjudices dont la réparation est réclamée ne sont pas démontrés.

M Olivier D. oppose que l'expert judiciaire estime que les dommages affectant le véhicule existaient avant la vente , que la société Amana Autos Plus a vendu un bien affecté de dommages qu'elle connaissait et qu'elle a cherché à dissimuler par des réparations de fortune, que profane, il ne pouvait détecter les vices du véhicule, ces circonstances justifiant de voir prononcer la résolution de la vente et le remboursement des frais qu'il a engagés ; il soutient que la responsabilité de la société Centre de Contrôle Technique est également engagée ; il allègue un préjudice de jouissance résultant du fait qu'il n'a pas pu utiliser son véhicule comme il le souhaitait pour exploiter sa clientèle et un préjudice moral résultant des risques auxquels il a été exposé en utilisant un véhicule non conforme et dangereux ; en outre, il rappelle que la Sarl Amana Autos Plus était tenue à une garantie contractuelle qu'elle ne lui a pas assurée.

Sur la garantie des vices-cachés due par le vendeur

En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il incombe à l'acheteur d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que :

-  M. Olivier D. a acheté un véhicule Mégane Renault devant lui être livré le 25 juin 2016 pour le prix de 5 300 euros, qui avait été mis en circuit pour la première fois le 4 juin 2007 et présentait un kilométrage de 154 030 kilomètres ; le bon de commande indiquait « sous réserve du CT (contrôle technique) vidange, filtre à air, huile gasoil plus roulement arrière (bruits), lève vitre ARG+ bruit AVG +habitacle filtre (illisible) odeur dans l'habitacle » ;

-  le contrôle technique réalisé le 21 juin 2016 révélait divers défauts à corriger sans contre visite : une usure prononcée des plaquettes de frein avant, un réglage de feu antibrouillard, une anomalie de fixation du pare-boue, de la protection sous moteur, et une détérioration importante de la canalisation d'échappement ;

-  la facture de vente établie le 25 juin 2016 indiquait le bénéfice pour l'acquéreur d'une garantie Covéa de 12 mois et la reprise du lève-vitre arrière gauche, de l'allume cigare, du clignotant ;

-  par courriel du 29 juin 2016, M. D. a signalé divers problèmes qu'il n'avait pas constatés avant l'achat du véhicule: défaut d'étanchéité des joints de portière au lavage permettant l'infiltration de l'eau dans l'habitacle, capteur de température extérieure mal paramétré, bruit de soufflement anormal et important au niveau des amortisseurs arrières, faible efficacité de la climatisation ; fixation de l'accoudoir central cassée ainsi que la grille d'aération avant droite; le document comportait une mention manuscrite indiquant en outre des vibrations de la boîte de vitesse à l'accélération ou décélération, des à-coups lors de marche arrière ou au démarrage, des vibrations, une commande de lève-vitre central fonctionnant mal ; sa réclamation a été réitérée le 19 juillet 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception ; il a procédé le 1er août 2016 à une déclaration de sinistre aux fins de mise en conformité du véhicule ;

-  un rapport d'expertise amiable du 9 septembre 2016, le véhicule présentant alors 158 358 kilomètres, confirmant les défauts constatés par M. D. et relevant les défaillances du contrôle technique qui n'avait pas noté un défaut d'étanchéité d'amortisseur arrière gauche et la défaillance de l'amortisseur avant droit ; ces opérations d'expertises étaient complétées à 159 895 kilomètres confirmant les désordres affectant notamment les amortisseurs ;

-  un rapport d'expertise judiciaire du 30 mars 2018, relatant, après examen du véhicule réalisé le 5 février 2018, à 179 437 kilomètres :

-  des désordres survenus après la vente (fissure du phare avant gauche, griffe sur le parechoc, traces de choc sur une jante et pneu récemment remplacé) qui n'entrent pas dans le champ de la garantie des vices-cachés ;

-  des désordres présents avant la vente, qui n'entrent pas davantage dans le cadre de la garantie des vices-cachés, soient parce qu'ils étaient apparents (accoudoir central brisé, glace du rétroviseur marqué, défaut d'alignement du bord arrière de la porte droite avec le bord avant de l'aile arrière droite) ou connus de l'acheteur( échappement en mauvais état), qu'ils relèvent de l'entretien (recharge de gaz du système de climatisation à faire ) ou qu'ils ne rendent pas la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine (capteur de température extérieure imprécis, câble d'antenne radio coupé) ; en page 17 de son rapport, l'expert rappelle que les défauts du demi-train avant avaient été mentionnés par le contrôleur technique dans son rapport du 16 juin 2016 et ont donc été mentionnés avant la vente ;

-  des désordres « latents » sur le véhicule avant la vente et résultant « d'une longue utilisation du véhicule », ce qu'il convient d'entendre comme résultant de la vétusté du véhicule (supports moteurs craquelés abaissant le groupe moteur entraînant des mouvements anormaux, comme ceux du levier de la boîte de vitesse, début de grippage de l'embrayage, à remplacer) ;

L'expert judiciaire concluait que les désordres affectant les organes essentiels du véhicule de longue date avant l'achat, mettent en danger les occupants, et conseillait à M. D. de ne plus utiliser le véhicule en l'état.

Les amortisseurs ont été changés par M. D. le 20 novembre 2017 ; le véhicule présentait alors un kilométrage de 175 717 kms, soit 21 687 kilomètres de plus qu'au jour suivant la vente, de sorte qu'il ne peut être considéré que l'état de vétusté des amortisseurs, prévisible à ce degré d'ancienneté du véhicule et vu le kilométrage parcouru, et qui n'a du reste pas fait obstacle à l'utilisation du véhicule, constituait un vice-caché.

Pour les mêmes raisons, le changement de l'embrayage, imposé par sa vétusté au terme de 179 437 kilomètres, constitue une réparation prévisible qui ne peut s'analyser en un désordre couvert par la garantie des vices-cachés.

Les supports moteurs « très fatigués et craquelés » présentaient au moment de l'expertise un état d'usure constitutif d'un désordre qualifié par l'expert de « présent ou latent » au moment de la vente, anomalie résultant d'une 'longue utilisation avant la vente', appréciation qui ne permet pas d'évaluer l'incidence sur l'évolution de l'usure desdits supports des 17 mois d'utilisation du véhicule par M. D., qui a parcouru durant ce temps 25 407 kilomètres, et qui ne permet pas d'affirmer que l'état de dangerosité du véhicule relevé par l'expert faisant obstacle selon lui à la sécurité de sa circulation, était acquis au moment de la vente.

En conséquence, M. D. ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil rendant le véhicule Renault Mégane impropre à son usage et qui permettrait de fonder sa demande de résolution de la vente intervenue le 28 juin 2016, et de lui allouer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1645 du même code.

Ses demandes de ces chefs formées à l'encontre de Sarl Amana Auto Plus seront rejetées.

Le jugement du 8 octobre 2019 du tribunal de commerce d'Arras sera infirmé de ce chef.

Sur la garantie contractuelle due par la société Sarl Amana Auto Plus à M.D. :

M. D. sollicite à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule Mégane Renault en faisant valoir que la Sarl Amana Auto Plus n'a pas exécuté ses engagements pris au titre de la garantie contractuelle.

Le bon de commande du véhicule Renault Mégane et la facture d'achat du 25 juin 2016 indiquent que l'acheteur bénéficie durant 12 mois d'une garantie « Covea Fleet ».

La Sarl Amana Auto Plus ne conteste pas s'être engagée, au titre de la garantie Covea Fleet, à procéder à la réparation du lève-vitre arrière gauche, et à celle d'un clignotant. L'allume cigare manquant également mentionné a été retrouvé sous le siège passager avant.

M. D. ne communique pas à la juridiction le contrat de garantie lui permettant d'apprécier l'étendue de celle-ci, et ne démontre pas à quelles autres avaries celle- ci était susceptible de s'appliquer.

L'expert judiciaire a constaté que les interrupteurs de vitres et les lève-vitres arrières étaient défectueux et a chiffré la reprise de ces désordres, qui relèvent de l'engagement de reprise pris par le vendeur au titre de la garantie offerte, aux sommes de 234,66 + 585,35 euros = 820,01 euros.

La Sarl Amana Auto Plus a également admis dans ses dernières conclusions être redevable de la réparation du câble d'antenne, chiffré par l'expert à la somme de 396,36 euros.

La reprise du désordre affectant le clignotant n'est pas chiffrée.

Ces désordres présentent une gravité insuffisante pour justifier le prononcer de la résolution de la vente et seront justement réparés par la condamnation de la Sarl Amana Auto Plus à payer à M. Olivier D. la somme de 1 216,37 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.

Ils ne sont pas davantage de nature causer les préjudices allégués de jouissance et le préjudice moral résultant de l'insécurité. Les demandes à ce titre seront rejetées.

Sur la responsabilité délictuelle de la société Centre de Contrôle Technique Automobile :

A titre liminaire, il y a lieu de constater que malgré les termes du dispositif de ses dernières écritures, M. D. ne développe dans ces mêmes écritures aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel de la société Centre de Contrôle Technique Automobile. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

M. D. soutient dans ses dernières conclusions que le contrôle technique de la société Centre de Contrôle Technique Automobile a été réalisé avec une rapidité fautive n'ayant pas permis de révéler les désordres affectant les amortisseurs, à l'origine du sinistre qu'il a selon lui subi.

Il n'est pas contesté que le procès-verbal établi le 21 juin 2016 par celle-ci pour le contrôle du véhicule Renault Mégane immatriculé AJ-895-MB ne relevait pas de défauts d'étanchéité des amortisseurs.

M. D. a fait procéder le 10 août 2016 à un nouveau contrôle technique qui a relevé des anomalies de suspensions et au titre « Amortisseur » (y compris ancrages) : défaut d'étanchéité.

A cette date, le véhicule avait parcouru 2 695 kilomètres depuis la vente.

Ces constatations ont été confirmées par l'expert intervenu le 8 septembre 2016 à titre amiable qui relevait, photographies à l'appui, un mauvais état de l'amortisseur arrière gauche, une fuite de l'amortissement arrière droit, et un dysfonctionnement de l'amortisseur avant.

L'expert judiciaire a commenté ces données dans les termes suivants :

« Le jour de cette expertise du 8 septembre 2016, le véhicule affichait 158 358 km au compteur ;

Soit 3 923 km et 79 jours après le contrôle technique réalisé par CCTAA le 21 juin 2016 à 154 435 km.

Il est donc normal que des différences apparaissent entre le contrôle technique et le rapport de M.R..

Lorsqu'un véhicule a parcouru de nombreux kilomètres depuis sa mise en service (158 358km), il est fréquent, après un arrêt prolongé, que le joint d'étanchéité usé de l'amortisseur se colle sur la tige d'amortisseur.

A la remise en route, le joint se décolle en s'arrachant très légèrement et laisse suinter 1'huile de l'amortisseur.

D'abord, l'huile suinte lentement, se stocke sur la cavité de la vis chapeau puis coule le long du corps d'amortisseur, d'abord faiblement puis de plus en plus, en fonction des débattements de la suspension qui s'accroissent à cause du manque progressif de l'huile.

Le fourreau masque en partie le corps de l'amortisseur où se situe le joint et donc le début du suintement.

L'amortisseur arrière n'a pas été essuyé.

Le contrôleur technique n'a pas pu apprécier de visu cette anomalie présente avant la vente.

Au-delà de 30 %, la dissymétrie est considérée très importante.

La dissymétrie des amortisseurs arrière relevée par le contrôle technique CCTAA le 21 juin 2016, avant la vente, est de 14 % donc acceptable.

Le bord extérieur de la bande de roulement du pneu avant droit présente des écailles typiques, surtout sur un essieu non-moteur comme celui situé à l’avant de ce véhicule.

Chaque pain de gomme présente une arrête vive et une arrête plus usée.

Cette anomalie est caractéristique du mauvais état de l’amortisseur correspondant

L'usure correspond au kilométrage (3923 km) effectué après le contrôle technique du 21 juin 2016 jusqu'au jour de l'expertise du 8 septembre 2016.

L'amortisseur correspondant a généré cette usure anormale au fil des kilomètres effectués après le contrôle technique.

L’anomalie était latente avant la vente.

De même que pour l'essieu arrière, la dissymétrie de l'essieu avant est considérée importante au-delà de 30 %. La dissymétrie des amortisseurs avant relevée par le contrôleur est de 22 %, donc acceptable.

Le contrôleur a aussi mentionné dans son rapport du 21 juin 2016 :

5.2.4.1.1. demi-train av (y compris ancrages) : jeu mineur rotule et/ou articulation (infg, infd).

Sur le véhicule, les suspensions avant sont aussi appelées : pseudo-macpherson , par l'assemblage de l'amortisseur avant qui fait partie intégrante du demi-train avant. Il fait la jonction entre la fusée-pivot et le renfort d'ancrage situé sur la caisse.

Le défaut du demi-train avant dont fait partie l'amortisseur était mentionné avant la vente.

Le phrasier dont dispose le contrôleur ne permet pas de situer le défaut avec précision.

Il ne ressort pas de cette analyse que la société Centre de Contrôle Technique Automobile est auteur d'un manquement caractérisé n'ayant pas permis de détecter la vétusté des amortisseurs et leurs problèmes d'étanchéité, apparus de façon manifeste après un usage de près de 4 000 kilomètres.

En conséquence, la responsabilité de la société Centre de Contrôle Technique Automobile ne peut être engagée de ce fait et la demande de dommages et intérêts formée à son endroit par M. D. sera rejetée.

Sur les indemnités de procédure et les dépens

Le sens du présent arrêt commande de condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

-  la société Sarl Amana Auto Plus à payer à M. Olivier D. une indemnité procédurale de 2 000 euros au titre de la première instance et 2 000 euros au titre de l'appel, soit au total 4 000 euros ;

-  M. Olivier D. à payer à la société Centre de Contrôle Technique Automobile une indemnité procédurale de 2 000 euros ; et de condamner la société Sarl Amana Auto Plus aux entiers dépens de l’appel, comprenant le coût de l'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du 25 septembre 2019 du tribunal de commerce d'Arras en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Dit n'y avoir lieu à résolution de la vente du véhicule Mégane Renault immatriculé AJ-895-MB du 28 juin 2016 sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Dit n'y avoir lieu à résolution de la vente du véhicule Mégane Renault immatriculé AJ-895-MB du 28 juin 2016 sur le fondement de la garantie contractuelle ;

Condamne la société Sarl Amana Auto Plus à payer à M. Olivier D. au titre de la garantie contractuelle la somme de 1 216,37 euros en réparation des désordres matériels ;

Dit que la faute de la société Centre de Contrôle Technique Automobile n'est pas établie ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts de M. D. formées à son encontre ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

-  la société Sarl Amana Auto Plus à payer à M. Olivier D. une indemnité procédurale de 2 000 euros au titre de la première instance et 2 000 euros au titre de l'appel, soit au total 4 000 euros,

-  M. Olivier D. à payer à la société Centre de Contrôle Technique Automobile une indemnité procédurale de 2 000 euros ;

Condamne la société Sarl Amana Auto Plus aux entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire.