Cass. 1re civ., 22 septembre 2021, n° 19-24.817
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Boireau
Défendeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA), Eco Environnement (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Duval-Arnould
Rapporteur :
M. Vitse
Avocat général :
M. Lavigne
Avocats :
SCP Ghestin, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 septembre 2019), M. Boireau (l'emprunteur) a, le 25 mars 2015, conclu avec la société Eco environnement (le vendeur) un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).
2. Aucune échéance du crédit n'ayant été remboursée, la banque a assigné en paiement l'emprunteur, qui a reconventionnellement sollicité l'annulation des contrats précités, après avoir mis en cause le vendeur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation des contrats et de le condamner à payer à la banque une certaine somme au titre du crédit consenti, alors « qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens et/ou de fourniture de services, le professionnel lui communique … les caractéristiques essentielles, le prix du bien ou du service, les conditions d'exécution du contrat, les modalités de la garantie, les informations précises sur son identité, son activité, le nom du démarcheur et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que les éléments étaient identifiés par le nombre, la puissance des panneaux photovoltaïques, leur marque, certifiés CE et l'indication de la marque ou équivalent d'un onduleur et de celle des différents éléments à fournir et des prestations à effectuer et que la vente peut intervenir pour un prix forfaitaire ; qu'en statuant ainsi, bien que le bon de commande n'ait pas ventilé le prix des éléments ni de ceux-ci avec les prestations de services, n'ait pas indiqué les caractéristiques essentielles de l'onduleur ni des autres éléments, ni la productivité effective de l'installation et les variations de celle-ci ni les conditions essentielles d'exécution du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen en ce qu’il concerne la ventilation du prix des éléments de l'installation, les caractéristiques essentielles de l'onduleur et des autres composants et les variations de la productivité de cette installation.
5. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de l'emprunteur que celui-ci aurait soutenu que le bon de commande omettait de préciser la ventilation du prix des éléments de l'installation, les caractéristiques essentielles de l'onduleur et des autres composants, ainsi que les variations de la productivité de cette installation.
6. Nouveau et mélangé de fait et de droit en ce qu'il invoque de telles omissions, le moyen est donc partiellement irrecevable. Bien-fondé du moyen en ce qu'il concerne la productivité effective de l'installation et les conditions essentielles d'exécution du contrat.
7. Ayant relevé que le bon de commande mentionnait une date d'exécution des travaux fixée au 25 mai 2015 et la pose de douze panneaux photovoltaïques d'une puissance globale de 3 000 Wc, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que le vendeur avait délivré les informations légalement requises quant à la date d'exécution de sa prestation et la productivité de l'installation.
8. Le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. L'emprunteur fait le même grief à l'arrêt, alors « que, pour les contrats de vente et de fourniture de services conclus dans le cadre d’un démarchage à domicile entre le 22 décembre 2014 et le 8 août 2015, le point de départ du délai de rétractation du consommateur se situe à la date de la réception du bien par ce dernier pour les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens ; que le contrat litigieux conclu le 25 mars 2015 portait sur diverses prestations de services incluant la livraison de biens (panneaux photovoltaïques, onduleur, accessoires…) ; qu’en énonçant néanmoins pour débouter l'emprunteur de demande de nullité du contrat pour non-respect par le vendeur des dispositions d’ordre public concernant le droit de rétractation du consommateur que le délai de rétractation de 14 jours commence à courir à compter de la date de la signature du contrat, la cour d’appel a violé l’article L. 121-21 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n 2014-1545 du 20 décembre 2014. »
Réponse de la Cour
10. L'article L. 121-18-2, alinéa 1 , du code de la consommation, dans sa er rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. Toute infraction à ce texte est pénalement sanctionnée par l'article L. 121-23, alinéa 1 , du même code, er pris dans la même rédaction.
11. Il se déduit de ces textes que seule la réception d'un paiement ou d’une contrepartie par le professionnel avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la souscription du contrat conclu hors établissement peut entraîner l'annulation de celui-ci.
12. Il en résulte que, si le moyen s’attaque à des motifs erronés de l’arrêt relatifs au point de départ de délai de rétractation du consommateur, il est inopérant dès lors qu’une annulation du contrat de prestation de services n’était pas encourue au titre de son exécution pendant ce délai.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors : « 1°) que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l’arrêt qui a condamné l'emprunteur à payer à la banque la somme de 29 054,57 euros en exécution, en capital, intérêts échus, pénalités et frais, outre intérêts à échoir, du contrat de prêt entaché de nullité, ce en application de l’article 624 du code de procédure civile ; 2°) que la banque qui a consenti un crédit affecté à la livraison d’un bien o et/ou à l’exécution d’un contrat de prestation de services est déchue du droit à la restitution du prêt lorsque le contrat principal est entaché d’une cause de nullité dont elle aurait dû se convaincre ; qu’il en résulte que la cassation de l’arrêt sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l’arrêt qui a condamné l'emprunteur à payer diverses sommes à la banque en exécution du contrat de prêt, ce en application des articles 1382 ancien du code civil, L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, ensemble l’article 624 du code de procédure civile ; 3°) que le banquier prêteur ne peut obtenir de l’emprunteur la restitution des sommes prêtées sans s’être assuré que l’attestation de livraison était suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et de l’exécution complète de la prestation convenue ; que l’attestation de livraison qui aurait été signée par l'emprunteur se bornait à indiquer que le vendeur certifie sous sa responsabilité que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de services au client emprunteur … a été réalisée (ont été réalisées) conformément à la commande de ce dernier ; qu’en estimant que ces mentions générales préimprimées, vagues et imprécises avaient permis à la banque de remettre la totalité du montant du prêt entre les mains du vendeur, sans s’assurer qu’elles rendaient suffisamment compte de l’exécution complète de l’opération complexe mettant à la charge du vendeur, outre la fourniture et la pose des éléments, les démarches nécessaires pour le raccordement de l’installation au réseau ERDF et pour la revente de l’électricité à EDF, la cour d’appel a violé l’article L. 311-31 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 312-48 du même code ; 4°) que la vérification de l’écrit contesté ne peut être faite qu’au vu de o l’original de celui-ci ; que dans le dispositif de ses conclusions d’appel, l'emprunteur demandait que la banque soit déboutée de sa demande de restitution des fonds qu’elle avait remis au vendeur au vu d’une attestation de livraison dont il contestait l’originalité faisant valoir dans les motifs de ses conclusions que la vérification de cet écrit ne pouvait être effectuée qu’au vu de son original ; qu’en énonçant que l'emprunteur ne contestait pas sa signature sur le document litigieux dont il soutenait qu’elle avait été frauduleusement apposée sur une copie de ce document par un procédé de photo montage, appelé « copiée-collé », mais qu’il se bornait à réclamer l’original de ce document, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige, violant l’article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 287 et 288 du même code ; 5°) que la nullité du contrat de vente et de prestation de services a pour conséquence légale les restitutions réciproques ; qu’en estimant que l'emprunteur n’aurait pas subi de préjudice résultant des nombreuses fautes commises par la banque, aux motifs inopérants eu égard à la nullité du contrat principal que l‘installation serait en parfait état de marche qu’elle aurait été raccordée au réseau ERDF et qu’il aurait revendu de l’électricité à EDF, la cour d’appel a violé l’article 1178 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1382 du même code dans sa rédaction antérieure à cette ordonnance, ce au regard de l’article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. Le premier moyen étant rejeté, les première, deuxième et cinquième branches du second, qui invoquent une cassation par voie de conséquence, sont sans portée.
14. Dès lors que la cour d’appel a retenu que l'emprunteur bénéficiait d'une installation en parfait état de marche qui produisait de l'énergie qu'il revendait et qu’il ne démontrait pas avoir subi de préjudice consécutif au versement par la banque du capital emprunté, le moyen est inopérant en ses autres branches, qui contestent le contenu de l’attestation de travaux malgré l’exécution du contrat de fourniture et d’installation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Boireau aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes.