Cass. com., 22 septembre 2021, n° 19-25.838
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Bel (Sarlu)
Défendeur :
Besson chaussures (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Comte
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
SCP de Nervo et Poupet, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2019), par un contrat à durée indéterminée du 4 septembre 2008, la société Besson chaussures a confié à la société Bel l'exploitation d'un fonds de commerce sous le statut de gérant-mandataire.
2. Par une lettre du 15 septembre 2014, la société Besson chaussures a notifié à la société Bel qu'elle mettait un terme au contrat avec un préavis de deux mois et lui a versé, le 17 novembre suivant, une indemnité de rupture.
3. Estimant ce préavis insuffisant, la société Bel a assigné la société Besson chaussures en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Bel fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes contre la société Bessons chaussures, alors « que si le régime institué par les articles L. 146-1 et suivants du code de commerce prévoit, en son article L. 146-4, le paiement d'une indemnité minimale au profit des gérants-mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des parties, ce dont il se déduit qu'ont vocation à s'appliquer les règles de responsabilité instituées par l'article L. 442-6, I, 5° du même code, lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 146-4 du code de commerce et l'article L. 442-6, I, 5° du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :
5. Il résulte de ces textes que, si le régime institué par les articles L. 146-1 et suivants du code de commerce prévoit, en son article L. 146-4, le paiement d'une indemnité minimale au profit des gérants-mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des parties, ce dont il se déduit qu'ont vocation à s'appliquer les règles de responsabilité instituées par l'article L. 442-6, I, 5° du même code lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances.
6. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Bel pour rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties, l'arrêt retient que l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne s'applique pas à la cessation des relations liant un gérant-mandataire et son mandant, régies par les dispositions spéciales de l'article L. 146-4 du code de commerce et qu'il n'est pas contesté que le délai de préavis contractuel a été respecté par le mandant.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.