Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 19-22.607
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
SVH Energie (SAS), BNP Paribas Personal Finance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Serrier
Avocats :
SCP Buk Lament-Robillot, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Foussard et Froger
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 juin 2019), le 14 avril 2014, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [I] et Mme [H] (les acquéreurs) ont acquis de la société SVH Energie (le vendeur), une installation photovoltaïque, comportant notamment des panneaux photovoltaïques et un onduleur, financée par un crédit souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).
2. Soutenant que des irrégularités affectaient le bon de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en nullité des contrats principal et de crédit affecté.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le contrat conclu suite à un démarchage doit désigner de manière précise la nature et les caractéristiques des biens offerts et des services proposés, en ce compris le prix unitaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 121-23 de l'ancien code de la consommation. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable aux contrats souscrits après le 13 juin 2014, les opérations de démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un contrat qui doit mentionner notamment, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et le prix global à payer et les modalités de paiement.
6. Après avoir constaté que, dans le bon de commande litigieux, les biens vendus étaient décrits de façon particulièrement précise et qu'étaient ainsi indiqués la marque et la puissance de chaque panneau, la marque de l'onduleur, la puissance totale de l'installation, le délai de l'étude de faisabilité ainsi que le délai d'installation et le prix global à payer, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, qu'aucun texte n'exigeait la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé et que l'annulation du contrat n'était donc pas encourue en l'absence d'une telle mention.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] et Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.