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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 22 septembre 2021, n° 21/00759

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Momentive Performance Materials GmbH (Sté)

Défendeur :

Vitesco Technologies France (SAS), Eleco Panacol - EFD (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

M. Gilles, Mme Depelley

T. com. Paris, du 28 oct. 2020

28 octobre 2020

La SAS Vitesco Technologies France (la société Vitesco) produit dans son usine de Boussens (Haute-Garonne) une gamme de capteurs pour l'industrie automobile, à partir de RTV12, un polymère que lui fournit en kit sans transformation la SAS Eleco Panadol-EFD (la société Eleco).

La société Momentive Performance Materials GmbH (ci-après la société Momentive) est une société de droit allemand qui importe les éléments du kit, à savoir du RTV12A, qui est de la résine de silicone sous forme liquide et un durcisseur, le RTV12C. Le RTV12 s'obtient par le mélange du RTV12A et du RTV12C.

La société Eleco est le distributeur non exclusif en France de la société Momentive. Elle vend le RTV12 à la société Vitesco depuis juillet 2010.

Par courriel du 15 novembre 2017, la société Eleco a informé la société Vitesco de l'arrêt de la commercialisation en Europe du RTV12C, pour raison de non-conformité avec la réglementation de l'Union européenne.

Estimant que cet arrêt brutal de fourniture de ces produits et I'absence d'information fiable sur leur composition lui a porté préjudice, la société Vitesco, par acte extrajudiciaire du 13 novembre 2019, a assigné les sociétés Eleco et Momentive devant le tribunal de commerce de Paris. Par conclusions du 24 avril 2020, la société Momentive a contesté la compétence de ce tribunal et a sollicité qu'il réserve le fond. Les sociétés Vitesco et Eleco ont conclu au contraire à la compétence de la juridiction saisie.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris :

-  a dit l'exception d'incompétence recevable mais mal fondée,

-  s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire pour jugement sur le fond,

-  a condamné la société Momentive aux dépens.

Par déclaration au greffe de la Cour du 13 janvier 2021, la société Momentive a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions de la société Momentive, déposées et signifiées le 18 mai 2021, demandant à la Cour de:

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 octobre 2020 ;

Vu l'article 8.1 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;

Vu les articles 80 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

in limine litis :

Déclarer recevable et bien fondé son appel,

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence et statuant à nouveau :

Déclarer incompétent le tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les demandes de la société Vitesco contre la société Momentive, au profit des juridictions allemandes,

Renvoyer la société Vitesco à mieux se pourvoir,

Condamner la société Vitesco à hauteur de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la société Vitesco, déposées et signifiées le 30 avril 2021, demandant à la Cour de:

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 26 avril 2019,

Vu l'article D. 442-3 du code de commerce,

Vu l'article 8§1 du règlement n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,

Confirmer le jugement entrepris,

Condamner la société Momentive à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens de première instance et d'appel en sus.

Vu les dernières conclusions de la société Eleco déposées et signifiées le 27 mai 2021, demandant à la Cour de :

Vu l'article 8.1 du règlement UE 1215/2012,

Vu l'article D. 442-3 du code de commerce,

Confirmer le jugement entrepris,

Dire que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour statuer sur l'action de la société Vitesco contre la société Momentive,

Condamner la société Momentive à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE

LA COUR

La recevabilité de l'exception d'incompétence n'étant pas contestée, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit cette exception recevable.

-  Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence des juridictions françaises

A l'appui de son appel, la société Momentive soutient essentiellement que l'article 4 du règlement 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles I Bis, à la suite désignée par : le règlement) prévoit le principe suivant : « 1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre »

Elle précise qu'en vertu du quinzième considérant du règlement : « Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l'autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement ». En outre, la société Momentive fait valoir qu'en cas de pluralité de défendeurs, l'article 8 § 1 du règlement dispose que : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite :

1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».

C'est pourquoi la société Momentive, considère que cet article impose des conditions d'interprétation stricte pour sauvegarder le principe de la compétence de la juridiction du domicile du défendeur et invoque l'arrêt Kalfelis de la Cour de justice (CJCE, 27 septembre 1988, n° 189/87). Selon elle, le défendeur étranger peut, par exception et sous réserve d'une prévisibilité suffisante, être attrait devant la juridiction du domicile d'un autre défendeur, même située dans un autre Etat membre que celui où il a son domicile, uniquement à la condition que les demandes aient entre elles « un lien si étroit » qu'il serait justifié de les instruire et de les juger ensemble et ce afin d'éviter des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

La société Momentive fait grief au jugement entrepris de n'avoir pas justifié en l'espèce sa compétence au regard de ces principes, en retenant les moyens selon lesquels :

-  l'arrêt immédiat de fourniture de RTV12 par la société Eleco est lié aux caréctéristiques du produit ;

-  la conformité dudit produit avec les règles européennes, les modalités et les obligations d'information sur sa composition exacte relèvent de l'action conjointe des sociétés Momentive et Eleco ;

-  dans ces conditions, il y a lieu de juger ensemble les demandes envers les sociétés Momentive et Eleco, alors que, selon les moyens d'appel :

-  la question des caractéristiques du produit n'avait pas pu être discutée avant toute défense au fond au stade de l'exception d'incompétence ;

-  le Tribunal n'a pas précisé en quoi le questionnement sur les caractéristiques du produit démontrerait le "lien si étroit" voulu pour l'application exceptionnelle d'une autre compétence que celle du domicile du défendeur, en particulier en considération de possibles solutions inconciliables entre elles entre l'action en droit français de la rupture brutale de relations commerciales établies formée contre la société Eleco, d'une part et l'action en responsabilité civile contre la société Momentive dont les juridictions allemandes compétentes pourraient connaître ;

-  le Tribunal n'a pas précisé en quoi le fait d'être compétent à l'égard de la société Eleco, en vertu d'une règle spéciale tirée de l'article D. 442-3 du code de commerce pour juger d'une action spécifique au droit français en matière de rupture brutale de relations commerciales établies, devrait présenter pour la société Momentive un 'haut degré de prévisibilité' au sens du règlement, puisqu'elle ne saurait être concernée par une telle action ;

-  le Tribunal de commerce s'est reconnu compétent à l'égard de la société Momentive à un autre titre que celui qui fonde l'action de la société Vitesco contre la société allemande, puisque la société Vitesco recherche la responsabilité de celle-ci sur le fondement de l'article 1242 du code civil ;

-  la compétence spéciale des juridictions en matière de rupture brutale des relations commerciales établies, telle qu'elles est appréciée pour les actions contre un seul défendeur et en l'absence de tout élément d'extranéité, n'est pas applicable en l'espèce dès lors que la société Vitesco souhaite opposer à une société de droit allemand avec laquelle elle n'est pas en relation contractuelle la compétence spéciale du tribunal de commerce de Paris résultant du reproche fait à la société Eleco de lui avoir fait subir une rupture brutale des relations commerciales établies ;

-  les demandes fondées l'une sur un fondement contractuel, l'autre sur un fondement délictuel ne peuvent présenter un lien de connexité, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne Réunion européenne du 27 octobre 1999 (CJUE, 27 octobre 1998, Réunion européenne e.a. c. Splieethoff's Bevrachtingskantoor BV et autre);

-  en l'espèce et par analogie, l'acion en réparation dirigée contre des défendeurs différents et fondée, l'une sur la responsabilité contractuelle (vices cachés) et délictuelle (rupture brutale) d'une société française, cette dernière action attribuant en vertu du droit français une compétence spéciale aux juridictions parisiennes, et l'autre sur la responsabilité délictuelle pour faute envers une société allemande, ne peuvent être considérées comme présentant un lien suffisamment étroit et doivent donc être jugées devant des juridictions différentes ;

-  cela d'autant plus que le lien de connexité requis par l'article 8.1 du règlement doit permettre d'éviter des décisions inconciliables si les causes étaient jugées séparément alors que ce risque ne peut exister qu'en présence d'une même situation de fait et de droit (CJUE, 13 juillet 2006, n° C-539/03 Roche Nederland BV e.a. c. Frederick Primus et autre) ;

-  si la Cour de cassation a pu retenir l'existence d'une même situation de fait et de droit alors même que les demandes étaient régies par des lois différentes, c'est uniquement parce que les actions en responsabilité avaient le même objet et posaient la même question ; la société Momentive en veut pour illustration un arrêt de la première chambre civile du 26 septembre 2012 (Civ. 1re, 26 sept. 2012, ,n° 11-26.022)

La société Momentive soutient encore que :

-  la société Momentive étant une société de droit allemand, ce sont les juridictions allemandes qui ont compétence pour traiter des demandes de Vitesco à l'encontre de cette société ;

-  concernant le lien de connexité entre les demandes, on ne peut pas retenir une même situation de fait et de droit en l'espèce, puisque les deux défendeurs sont non seulement différents et qu'il n'est pas démontré en quoi ils auraient agi de concert, mais encore les actes qui sont reprochés par Vitesco à Eleco (rupture brutale en France au sens de l'article L.442-1 du Code de commerce et vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil) ne sont pas les mêmes que ceux reprochés à Momentive (responsabilité délictuelle pour faute au sens de l'article 1242 du Code civil à raison de son prétendu comportement en Allemagne) ;

-  pour ce qui concerne l'exigence de prévisibilité, le droit applicable au contrat est le droit allemand et les tribunaux compétents de Cologne ont la compétence exclusive ;

-  par ailleurs, en matière contractuelle, une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite soit par principe, devant les tribunaux de l'Etat où est situé son domicile, soit devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; or, en matière de marchandise, il s'agit du lieu de livraison ; la société Momentive soutient donc qu'il n'était pas prévisible pour elle d'être attraite devant les juridictions françaises ;

-  s'agissant de la matière délictuelle, dès lors que l'article 7, 2° du règlement 1215/2012 désigne la juridiction du fait dommageable, il s'agirait selon elle, comme en matière de transport international, du lieu de livraison de la chose, soit également l'Allemagne, toute autre hypothèse ayant été imprévisible pour elle.

Sur ce :

L'article 8§1 déjà mentionné, dispose en effet que :

« Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite :

1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ». Il s'agit de la reprise de la même règle que celle de l'article 6 point 1 du règlement n° 44/2001 qui s'appliquait antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement 1215/2012.

Or, dans son arrêt Freeport du 11 octobre 2007, C-98/06, la Cour de justice de l'Union européenne a modifié la formule utilisée précédemment dans l'arrêt Réunion européenne, en indiquant :

"38 - Il ne ressort pas du libellé de l'article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 que l'identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs fasse partie des conditions prévues pour l'application de cette disposition.

39- Ainsi qu'il a été déjà jugé pour l'application de l'article 6, point 1, de la convention de Bruxelles, il convient de vérifier s'il existe entre les différentes demandes, formées par un même demandeur à l'encontre de différents défendeurs, un lien de connexité, tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (voir arrêt Kalfelis, précité, point13).

40 - La Cour a eu l'occasion de préciser que, pour que des décisions puissent être considérées comme contradictoires, il ne suffit pas qu'il existe une divergence dans la solution du litige, mais il faut encore que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit (arrêt du 13 juillet 2006, Roche Nederland e.a.,C-539/03, Rec. p.I-6535, point 26).

41 - C'est à la juridiction nationale qu'il appartient d'apprécier l'existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c'est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément et, à cet égard, de prendre en compte tous les éléments nécessaires du dossier, ce qui peut, le cas échéant et sans que ce soit pour autant nécessaire à l'appréciation, la conduite à prendre en considération les fondements juridiques des actions introduites devant cette juridiction."

En l'espèce, l'assignation par laquelle la société Vitesco a lié l'instance contre la société Momentive et la société Eleco fonde la demande de condamnation in solidum de celle-ci sur la garantie des vices cachés (article 1641 du code civil ancien), au moyen que le RTV12C n'est pas conforme aux normes existantes, en ce qu'il contient une substance chimique dénommée DEHP, selon une concentration établie par une fiche de sécurité mise à jour du 14 novembre 2017 comprise entre 1 % et 10 %, ce composant faisant l'objet d'une interdiction de manipulation depuis le le 21 février 2015, date d'entrée en vigueur du réglement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, dit règlement REACH ; la condamnation in solidum de la société Momentive est recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute, cette faute étant identique au manquement contractuel déjà précisé et reproché à la société Eleco. En effet, la société Vitesco se prévaut de la possiblité, offerte en droit national à la victime tierce à un contrat, d'invoquer à titre de faute délictuelle dommageable à son égard le manquement contractuel imputable à un cocontractant.

La société Vitesco demande devant le tribunal de commerce la condamnation in solidum des sociétés Eleco et Momentive, au motif qu'elles sont co-auteurs tant du dommage résultant de la rupture brutale partielle des relations commerciales établie, à savoir la perte de la marge qui aurait été réalisée par la vicime si un préavis suffisant avait été effectué, que de la réparation tenant au vice caché, à savoir le remboursement du prix de vente figurant sur la totalité des factures de RTV12 entre le 21 février 2015 et le 15 novembre 2017, outre les frais de recherche en urgence d'une solution alternative et des frais de consultation juridique, ainsi que les frais de délocalisation de sa production chez un sous-traitant tunisien, incluant le coût de transport des machines-outils et d'autres frais d'installation et de support des équipes françaises.

La Cour rappelle que le droit national, qui n'est nullement contraire au droit de l'Union européenne, permet qu'un tiers à une relation commerciale établie puisse invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale établie, dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice. Or, il doit être retenu en l'espèce qu'en l'absence de tout contrat entre la société Vitesco et la société Momentive, et donc en l'absence de clause attributive de juridiction susceptible de désigner les juridictions allemandes, le fait d'être assigné en France, devant les juridictions spécialement désignées pour connaître de la rupture brutale de relations commerciales établies, présente, pour un exportateur allemand tel la société Momentive opérant à destination de la France et décidant la cessation de l'approvisionnement, un haut degré de prévisibilité au sens du règlement.

La société Momentive, qui se voit demander devant le tribunal de commerce une réparation due au titre de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies, ne soutient donc pas valablement qu'elle ne saurait être concernée par une action entraînant la compétence des juridictions parisiennes en application de l'article D.442-3 du code de commerce.

Alors que les conséquences dommageables dont se plaint la société Vitesco ont été subies en France, la circonstance que la société Momentive y soit assignée en responsabilité à raison de la non-conformité au regard du règlement REACH du RTV12 qu'elle y a vendu, présente également un haut degré de prévisibilité.

Enfin, il y a en l'espèce un intérêt à instruire et juger l'action en responsabilité contre la société Momentive en même temps que l'action contre la société Eleco, peu important les différences entre, d'une part, les fondements contractuel ou délictuel et, à l'intérieur de ceux-ci, entre celui issu de la loi spéciale et le droit commun, dès lors que s'il était fait droit, ne serait-ce que partiellement, à l'exception d'incompétence, il y aurait le risque de décisons inconciliables, en particulier sur les questions communes nées du même complexe de faits, s'agissant en particulier de la matérialité et de l'étendue des préjudices, de l'analyse de sa ou ses causes ou de la part de chaque co-responsable éventuel.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises.

-  Sur la saisine des juridictions parisiennes

La société Eleco ayant sont siège à Gennevilliers dans le ressort de Nanterre, les juridictions parisiennes désignées par l'article D 442-3 du code de commerce à raison du litige portant sur la rupture brutale des relations commerciales établies ont été saisies en première instance et en appel, étant observé que nulle contestation n'existe sur ce point, alors que si tel était le cas, la matière ne relèverait pas de l'exception d'incompétence mais d'une fin de non recevoir.

Par conséquent le jugement entrepris sera entièrement confirmé.

-  Sur les frais

La société Momentive qui succombe versera à chacune des sociétés Eleco et Vitesco une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.

La société Momentive supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la société Momentive à payer à la société Eleco et à la société Vitesco la somme de 4 000 euros à chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Momentive aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.