TUE, 9e ch. élargie, 29 septembre 2021, n° T-341/18
TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Nec Corp.
Défendeur :
Commission européenne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Costeira (rapporteure)
Juges :
M. Gratsias, Mme Kancheva, M. Berke, Mme Perišin
Avocats :
Me Brouwer, Me Pliego Selie, Me Bachour
LE TRIBUNAL (neuvième chambre élargie),
Antécédents du litige
Requérante et secteur concerné
1 La requérante, Nec Corp., est une société établie au Japon, qui fabrique et vend des condensateurs électrolytiques au tantale.
2 Du 1er août 2009 au 31 janvier 2013, la requérante détenait 100 % du capital de Nec Tokin Corporation, devenue Tokin Corp.
3 L’infraction en cause concerne les condensateurs électrolytiques à l’aluminium et au tantale. Les condensateurs sont des composants électriques qui stockent de l’énergie de manière électrostatique dans un champ électrique. Les condensateurs électrolytiques sont utilisés dans presque tous les produits électroniques, tels que des ordinateurs personnels, des tablettes, des téléphones, des climatiseurs, des réfrigérateurs, des lave-linges, des produits automobiles et des appareils industriels. La clientèle est donc très diversifiée. Les condensateurs électrolytiques, et plus précisément les condensateurs électrolytiques à l’aluminium et au tantale, sont des produits dont le prix constitue un paramètre concurrentiel important.
Procédure administrative
4 Le 4 octobre 2013, Panasonic et ses filiales ont saisi la Commission européenne d’une demande d’octroi d’un marqueur au titre des paragraphes 14 et 15 de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la coopération de 2006 »), en fournissant des informations sur l’existence d’une infraction présumée dans le secteur des condensateurs électrolytiques.
5 Le 28 mars 2014, la Commission a, au titre de l’article 18 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), demandé des renseignements à plusieurs entreprises opérant dans le secteur des condensateurs électrolytiques, notamment à la requérante.
6 Le 21 mai 2014, la requérante, conjointement avec Tokin, a présenté auprès de la Commission une demande de réduction du montant de l’amende au titre de la communication sur la coopération de 2006.
7 Le 4 novembre 2015, la Commission a adopté une communication des griefs qu’elle a adressée notamment à la requérante.
8 Les destinataires de la communication des griefs, dont la requérante, ont été entendus par la Commission lors de l’audition ayant eu lieu du 12 au 14 septembre 2016.
Décision attaquée
9 Le 21 mars 2018, la Commission a adopté la décision C(2018) 1768 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.40136 – Condensateurs) (ci-après la « décision attaquée »).
Infraction
10 Par la décision attaquée, la Commission a constaté l’existence d’une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) dans le secteur des condensateurs électrolytiques, à laquelle neuf entreprises ou groupes d’entreprises, à savoir Elna, Hitachi AIC, Holy Stone, Matsuo, Nichicon, Nippon Chemi-Con, Rubycon, Sanyo (désignant Sanyo et Panasonic ensemble), Tokin et la requérante, conjointement dénommées « NEC Tokin », ont participé (ci-après, pris ensemble, les « participants à l’entente ») (considérant 1 et article 1er de la décision attaquée).
11 La Commission a relevé, en substance, que l’infraction en cause s’était déroulée entre le 26 juin 1998 et le 23 avril 2012, sur l’ensemble du territoire de l’EEE, et avait consisté en des accords et/ou pratiques concertées qui avaient pour objet la coordination des politiques de prix en ce qui concerne la fourniture de condensateurs électrolytiques à l’aluminium et au tantale (considérant 1 de la décision attaquée).
12 L’entente était essentiellement organisée au moyen de réunions multilatérales, qui se tenaient généralement au Japon, tous les mois ou un mois sur deux, au niveau des cadres supérieurs de vente, et tous les six mois, au niveau des dirigeants, y compris des présidents (considérants 63, 68 et 738 de la décision attaquée).
13 Les réunions multilatérales ont été, tout d’abord, organisées, entre 1998 et 2003, sous le nom de « cercle du/des condensateurs électrolytiques », de « conférence des condensateurs électrolytiques » ou de « réunions ECC ». Elles ont été, ensuite, organisées, entre 2003 et 2005, sous le nom de « conférence aluminium-tantale », de « groupe des condensateurs à l’aluminium ou au tantale » ou de « réunions ATC ». Elles ont été, enfin, organisées, entre 2005 et 2012, sous le nom de « groupe d’étude de marché », de « groupe de marketing » ou de « réunions MK ». Parallèlement aux réunions MK, et en complément de celles-ci, des réunions « augmentation des coûts » ou « augmentation des condensateurs » (ci-après les « réunions CUP »), ont été organisées, entre 2006 et 2008 (considérant 69 de la décision attaquée).
14 Outre ces réunions multilatérales, les participants à l’entente avaient également, selon les besoins, des contacts bilatéraux et trilatéraux ad hoc (considérants 63, 75 et 739 de la décision attaquée).
15 Dans le cadre des échanges anticoncurrentiels, les participants à l’entente, en substance, échangeaient des informations sur les prix et les futurs prix pratiqués, sur les futures réductions de prix et les fourchettes de ces réductions, sur l’offre et la demande, y compris sur l’offre et la demande futures, et, dans certains cas, concluaient, appliquaient et suivaient des accords sur les prix (considérants 62, 715, 732 et 741 de la décision attaquée).
16 La Commission a considéré que le comportement des participants à l’entente constituait une forme d’accord et/ou de pratique concertée, qui visait un objectif commun, à savoir éviter la concurrence par les prix et coordonner leur futur comportement concernant la vente de condensateurs électrolytiques, en réduisant ainsi l’incertitude sur le marché (considérants 726 et 731 de la décision attaquée).
17 La Commission a conclu que ce comportement avait un objet anticoncurrentiel unique (considérant 743 de la décision attaquée).
Responsabilité de Tokin et de la requérante
18 La Commission a retenu la responsabilité de Tokin en raison de sa participation directe à l’entente du 29 janvier 2003 au 23 avril 2012, sauf en ce qui concerne les réunions CUP [considérants 944 et 1022 et article 1er, sous e), de la décision attaquée].
19 En outre, la Commission a retenu la responsabilité de la requérante en sa qualité de société mère, détenant la totalité du capital de Tokin, pour la période allant du 1er août 2009 au 23 avril 2012, sauf en ce qui concerne les réunions CUP [considérants 945 et 1022 et article 1er, sous e), de la décision attaquée].
Amendes infligées à la requérante
20 L’article 2, sous f) et h), de la décision attaquée inflige, d’une part, une amende d’un montant de 5 036 000 euros à Tokin « conjointement et solidairement » avec la requérante et, d’autre part, une amende d’un montant de 2 595 000 euros à la requérante.
Calcul du montant des amendes
21 Aux fins du calcul du montant des amendes, la Commission a suivi la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées, en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 ») (considérant 980 de la décision attaquée).
22 En premier lieu, pour déterminer le montant de base des amendes infligées à la requérante, la Commission a pris en compte la valeur des ventes durant la dernière année complète de participation à l’infraction, conformément au paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 (considérant 989 de la décision attaquée).
23 La Commission a calculé la valeur des ventes sur la base des ventes de condensateurs électrolytiques à l’aluminium et au tantale facturées à des clients établis dans l’EEE (considérant 990 de la décision attaquée).
24 En outre, la Commission a calculé la valeur pertinente des ventes séparément pour les deux catégories de produits, à savoir les condensateurs électrolytiques à l’aluminium et les condensateurs électrolytiques au tantale, et leur a appliqué des coefficients multiplicateurs différents en fonction de la durée (considérant 991 de la décision attaquée).
25 En ce qui concerne la requérante, la Commission a retenu un coefficient multiplicateur pour la durée de 2,72, correspondant à la période comprise entre le 1er août 2009 et le 23 avril 2012 (considérant 1007, tableau 1, de la décision attaquée).
26 La Commission a fixé la proportion de la valeur des ventes à retenir au titre de la gravité de l’infraction à 16 %. À cet égard, elle a estimé que des « arrangements » horizontaux de coordination des prix comptaient, de par leur nature même, parmi les infractions les plus graves à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE et que l’entente s’étendait à l’ensemble du territoire de l’EEE (considérants 1001 à 1003 de la décision attaquée).
27 La Commission a appliqué un montant additionnel de 16 %, au titre du paragraphe 25 des lignes directrices de 2006, afin de s’assurer du caractère suffisamment dissuasif de l’amende infligée (considérant 1009 de la décision attaquée).
28 La Commission a, dès lors, fixé à 6 108 000 euros le montant de base de l’amende à infliger à Tokin conjointement et solidairement avec la requérante (considérant 1010, tableau 2, de la décision attaquée).
29 En deuxième lieu, s’agissant des ajustements du montant de base des amendes, d’une part, la Commission a accordé à Tokin et à la requérante, au titre des circonstances atténuantes, une réduction de 3 % du montant de base de l’amende, au motif que leur participation aux réunions CUP n’était pas établie et que rien ne prouvait qu’elles en avaient eu connaissance (considérant 1022 de la décision attaquée).
30 D’autre part, la Commission a estimé que, au moment où l’infraction en cause avait été commise, la requérante avait déjà été tenue pour responsable d’un comportement anticoncurrentiel portant sur la coordination des prix à l’égard des « grands équipementiers (OEM) spécialisés dans les PC/serveurs » au cours de la période allant du 1er juillet 1998 au 15 juin 2002. Cette première infraction avait été constatée par la décision C(2011) 180/09 final de la Commission du 19 mai 2010 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.511 – DRAM) (ci-après la « décision DRAM »). Par conséquent, la Commission a estimé que, pour la requérante, le montant de base de l’amende devait être augmenté de 50 % au titre de la circonstance aggravante de la récidive (considérants 1011 à 1013 de la décision attaquée).
31 En troisième lieu, la Commission a accordé à Tokin et à la requérante, pour leur coopération au titre de la communication sur la coopération de 2006, une réduction de 15 % du montant de toute amende qui, à défaut, leur aurait été infligée pour l’infraction (considérants 1104 et 1105 de la décision attaquée).
32 La Commission a, dès lors, fixé à 16 445 000 le montant total des amendes infligées à Tokin et à la requérante (considérant 1139, tableau 3, de la décision attaquée).
Dispositif de la décision attaquée
33 La décision attaquée, en ce qui concerne Tokin et la requérante, dispose ce qui suit :
« Article premier
Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, au cours des périodes indiquées, à une infraction unique et continue dans le secteur des condensateurs électrolytiques couvrant l’ensemble du territoire de l’EEE, consistant en des accords et/ou pratiques concertées qui avaient pour objet la coordination des politiques de prix :
[…]
e) Tokin [...] du 29 janvier 2003 au 23 avril 2012, [la requérante] du 1er août 2009 au 23 avril 2012, sans que leur responsabilité s’étende aux réunions CUP ;
[…]
Article 2
Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er :
[…]
f) Tokin [...] et [la requérante], conjointement et solidairement responsables : 5 036 000 [euros] ;
g) Tokin [...] : 8 814 000 [euros] ;
h) [la requérante] : 2 595 000 [euros] ;
[…] »
Procédure et conclusions des parties
34 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2018, la requérante a introduit le présent recours.
35 Le 26 septembre 2018, le mémoire en défense de la Commission a été déposé au greffe du Tribunal.
36 La réplique et la duplique ont été déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 22 novembre 2018 et le 29 janvier 2019.
37 Sur proposition de la deuxième chambre du Tribunal, celui-ci a décidé, en application de l’article 28 de son règlement de procédure, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement élargie.
38 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, la juge rapporteure a été affectée à la neuvième chambre élargie, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
39 Sur proposition de la juge rapporteure, le Tribunal (neuvième chambre élargie) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a posé aux parties des questions écrites. Les parties ont répondu à ces questions dans les délais impartis et ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 12 octobre 2020.
40 À la suite du décès de M. le juge Berke survenu le 1er août 2021, les trois juges dont le présent arrêt porte la signature ont poursuivi les délibérations, conformément à l’article 22 et à l’article 24, paragraphe 1, du règlement de procédure.
41 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, annuler l’article 1er, sous e), de la décision attaquée, en ce qu’il retient qu’elle a personnellement participé à l’infraction visée par la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, annuler l’article 2, sous h), de la décision attaquée, en ce qu’il lui inflige, à elle uniquement, une amende correspondant à la majoration pour récidive ;
– à titre encore plus subsidiaire, réduire le montant des amendes qui lui ont été infligées par l’article 2, sous f) et h), de la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
42 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
43 La requérante invoque trois moyens à l’appui tant de ses conclusions présentées à titre principal, qui visent l’annulation partielle de la décision attaquée, que de ses conclusions présentées à titre subsidiaire, qui tendent à l’annulation ou à la réduction du montant des amendes qui lui ont été infligées. Ces moyens sont tirés de diverses erreurs et violations commises par la Commission et relatives, respectivement, en ce qui concerne le premier moyen, à la majoration du montant de l’amende pour récidive, en ce qui concerne le deuxième moyen, à la qualification de la responsabilité de la requérante dans l’infraction, et, en ce qui concerne le troisième moyen, au calcul du montant des amendes infligées à la requérante.
Sur les conclusionstendant à l’annulation de la décision attaquée
44 À titre liminaire, il convient de rappeler que le système de contrôle juridictionnel des décisions de la Commission relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE consiste en un contrôle de la légalité des actes des institutions établi à l’article 263 TFUE, lequel peut être complété, en application de l’article 261 TFUE et sur demande des parties requérantes, par l’exercice par le Tribunal d’une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions infligées en ce domaine par la Commission (voir arrêt du 26 septembre 2018, Philips et Philips France/Commission, C‑98/17 P, non publié, EU:C:2018:774, point 49 et jurisprudence citée).
45 S’agissant du contrôle de légalité prévu à l’article 263 TFUE, il y a lieu de rappeler que celui-ci s’étend à l’ensemble des éléments des décisions de la Commission relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 TFUE dont le juge de l’Union européenne assure un contrôle approfondi, en droit comme en fait, à la lumière des moyens soulevés par la partie requérante et compte tenu de l’ensemble des éléments pertinents soumis par cette dernière. Toutefois, dans le cadre de ce contrôle, les juridictions de l’Union ne peuvent, en toute hypothèse, substituer leur propre motivation à celle de l’auteur de l’acte en cause (voir arrêt du 25 juillet 2018, Orange Polska/Commission, C‑123/16 P, EU:C:2018:590, point 105 et jurisprudence citée).
46 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner, d’abord, le deuxième moyen, puis le premier moyen et, enfin, le troisième moyen en ce qu’ils visent l’annulation partielle de la décision attaquée.
Sur le deuxième moyen, relatif à la qualification de la responsabilité de la requérante dans l’infraction
47 Par le deuxième moyen, la requérante conteste le fait que, par l’article 1er, sous e), de la décision attaquée, la Commission l’a tenue pour personnellement responsable de la participation à l’infraction. Selon la requérante, ce constat, premièrement, serait entaché d’une erreur de fait et de droit, deuxièmement, serait issu d’une motivation contradictoire et, troisièmement, violerait ses droits de la défense.
48 La Commission conteste ces arguments.
49 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en premier lieu, selon une jurisprudence constante, le droit de l’Union en matière de concurrence, notamment l’article 101 TFUE, vise les activités des entreprises et la notion d’« entreprise » désigne toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (voir arrêts du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, EU:C:2009:536, point 54 et jurisprudence citée, et du 19 mars 2015, Dole Food et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, C‑286/13 P, EU:C:2015:184, point 140 et jurisprudence citée).
50 Sur ce point, la Cour a précisé, d’une part, que la notion d’entreprise, placée dans ce contexte, devait être comprise comme désignant une unité économique, même si, du point de vue juridique, cette unité économique était constituée de plusieurs personnes physiques ou morales et, d’autre part, que, lorsqu’une telle entité économique enfreignait les règles de la concurrence, il lui incombait, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (voir arrêt du 26 octobre 2017, Global Steel Wire e.a./Commission, C‑457/16 P et C‑459/16 P à C‑461/16 P, non publié, EU:C:2017:819, point 82 et jurisprudence citée).
51 En deuxième lieu, l’infraction au droit de l’Union en matière de concurrence doit être imputée sans équivoque à une personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger des amendes et à qui la communication des griefs doit être adressée (voir arrêts du 5 mars 2015, Commission e.a./Versalis e.a., C‑93/13 P et C‑123/13 P, EU:C:2015:150, point 89 et jurisprudence citée, et du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, point 50 et jurisprudence citée).
52 À cet égard, ni l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 ni la jurisprudence ne déterminent quelle personne morale ou physique la Commission est dans l’obligation de tenir pour responsable de l’infraction et de sanctionner par l’imposition d’une amende (voir arrêt du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, point 51 et jurisprudence citée).
53 En revanche, il est de jurisprudence constante que le comportement infractionnel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques. En effet, dans une telle situation, la société mère et sa filiale faisant partie d’une même unité économique et formant ainsi une seule entreprise au sens de l’article 101 TFUE, la Commission peut adresser une décision imposant des amendes à la société mère sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière dans l’infraction (voir arrêt du 26 octobre 2017, Global Steel Wire e.a./Commission, C‑457/16 P et C‑459/16 P à C‑461/16 P, non publié, EU:C:2017:819, point 83 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, EU:C:2009:536, points 58 et 59 et jurisprudence citée).
54 À ce sujet, dans le cas particulier où une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle cette société mère exerce effectivement une influence déterminante sur sa filiale (voir arrêts du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, EU:C:2009:536, point 60 et jurisprudence citée, et du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, point 54 et jurisprudence citée).
55 Une telle présomption implique, à moins qu’elle ne soit renversée, que l’exercice effectif d’une influence déterminante par la société mère sur sa filiale est considéré comme établi et fonde la Commission à tenir la première responsable du comportement de la seconde, sans avoir à produire une quelconque preuve supplémentaire (voir arrêt du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, point 55 et jurisprudence citée).
56 En troisième lieu, il importe de souligner que, aux termes d’une jurisprudence bien établie, la société mère qui s’est vu imputer le comportement infractionnel de sa filiale est personnellement condamnée pour une infraction aux règles de concurrence de l’Union qu’elle est censée avoir commise elle-même, en raison de l’influence déterminante qu’elle exerçait sur la filiale et qui lui permettait de déterminer le comportement de cette dernière sur le marché (voir arrêt du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, point 56 et jurisprudence citée).
57 Comme il a été rappelé au point 50 ci-dessus, le droit de la concurrence de l’Union repose sur le principe de la responsabilité personnelle de l’unité économique ayant commis l’infraction. Ainsi, si la société mère fait partie de cette unité économique, elle est considérée comme personnellement et solidairement responsable avec les autres personnes juridiques constituant cette unité de l’infraction commise (voir arrêt du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, point 57 et jurisprudence citée).
58 En l’espèce, il convient d’observer d’emblée que la requérante ne conteste pas la décision attaquée en ce que celle-ci a retenu sa responsabilité en tant que société mère de Tokin et en ce qu’elle et sa filiale faisaient partie d’une même unité économique et formaient ainsi une seule entreprise au sens de l’article 101 TFUE au cours de la période infractionnelle. Partant, l’argumentation présentée à l’appui du présent moyen ne saurait renverser la présomption réfragable qui en découle et selon laquelle elle exerçait effectivement une influence déterminante sur sa filiale au cours de cette période.
59 Ainsi qu’il ressort du point 47 ci-dessus, l’argumentation de la requérante vise uniquement à contester le fait que, par l’article 1er, sous e), de la décision attaquée, la Commission tiendrait la requérante pour personnellement responsable de la participation à l’infraction.
60 Or, comme le fait valoir la Commission, cette argumentation repose sur une compréhension erronée, d’une part, de la jurisprudence rappelée aux points 49 à 57 ci-dessus et, d’autre part, du libellé de l’article 1er, sous e), de la décision attaquée.
61 En effet, il ressort de la jurisprudence rappelée notamment aux points 50, 53 et 56 ci-dessus que, même si, du point de vue juridique, une unité économique ayant commis une infraction est constituée de différentes personnes morales, lorsqu’une telle unité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction.
62 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que, d’une part, la Commission a estimé que Tokin avait participé directement à l’entente du 29 janvier 2003 au 23 avril 2012. D’autre part, la Commission a considéré que la requérante, dans la mesure où elle détenait la totalité du capital de Tokin durant la période allant du 1er août 2009 au 23 avril 2012, était présumée exercer sur celle-ci une influence déterminante. Ainsi, la Commission a considéré que ces deux sociétés constituaient, au cours de cette dernière période infractionnelle, une seule et même entreprise au sens du droit de la concurrence de l’Union (voir considérants 944 et 945 de la décision attaquée).
63 Il en résulte que la Commission a imputé la responsabilité de l’infraction à la requérante en sa qualité de société mère détenant la totalité du capital de sa filiale, à savoir Tokin, de sorte que ces deux sociétés formaient une seule entreprise au sens de l’article 101 TFUE, ce qui n’est pas contesté par la requérante. Partant, c’est sur ce fondement que l’article 1er, sous e), de la décision attaquée dispose que la requérante a enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, du 1er août 2009 au 23 avril 2012, à une infraction unique et continue dans le secteur des condensateurs électrolytiques couvrant l’ensemble du territoire de l’EEE (voir point 33 ci-dessus).
64 Par conséquent, il y a lieu d’écarter les arguments de la requérante tirés d’une erreur de droit et de fait et d’une contradiction de motivation. En effet, ces arguments sont fondés sur l’hypothèse erronée que la Commission, dans la décision attaquée, aurait retenu la responsabilité de la requérante également au titre d’une participation directe à l’entente, alors que la décision attaquée ne retient la responsabilité de la requérante qu’en qualité de société mère de Tokin.
65 De même, l’argument de la requérante tiré de la violation des droits de la défense, en ce que la communication des griefs ne mentionnerait pas la participation personnelle de la requérante à l’infraction, est fondé sur une compréhension erronée de la décision attaquée.
66 À cet égard, il convient de rappeler que le respect des droits de la défense exige notamment que l’entreprise concernée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction au traité FUE (voir arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 66 et jurisprudence citée).
67 En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la Commission ne s’est pas écartée, dans la décision attaquée, de sa conclusion préliminaire, exposée dans la communication des griefs. En effet, il ressort des points 311 à 313 de la communication des griefs mentionnée au point 7 ci-dessus, que la Commission a conclu, à titre préliminaire, que, dans la mesure où la requérante détenait la totalité du capital de Tokin durant la période allant du 1er août 2009 au 23 avril 2012, elle était présumée exercer une influence déterminante sur cette dernière, et que, par conséquent, la Commission entendait tenir la requérante pour responsable du comportement de sa filiale pendant cette période. Or, c’est précisément sur la base de ces éléments que, dans la décision attaquée, la Commission a imputé la responsabilité de l’infraction à la requérante (voir point 63 ci-dessus).
68 Par ailleurs, il y a lieu de relever que la jurisprudence invoquée par la requérante, notamment les arrêts du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission (C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P, EU:C:2009:500), et du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission (T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 et T‑136/02, EU:T:2007:115), n’est pas transposable en l’espèce. En effet, dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts, la Commission avait imputé l’infraction aux parties requerantes non seulement en raison de leur responsabilité en tant que sociétés mères, mais également en raison de leur implication personnelle et directe dans les activités de l’entente. Or, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, tel n’est pas le cas en l’espèce.
69 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être écarté.
Sur le premier moyen, relatif à la majoration du montant de l’amende pour récidive
70 Dans le cadre du premier moyen, la requérante soutient que l’article 2, sous h), de la décision attaquée, en ce qu’il lui inflige une majoration du montant de l’amende pour récidive, est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation, d’un défaut de motivation et viole le principe de proportionnalité. Ce moyen comporte, en substance, trois branches.
71 Par la première branche du présent moyen, la requérante soutient que, d’une part, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation lorsqu’elle lui inflige une majoration du montant de l’amende pour récidive et que, d’autre part, cette majoration du montant de l’amende pour récidive serait contraire au caractère dérivé de la responsabilité de la requérante, étant donné que, selon la jurisprudence, la responsabilité de la société mère ne pourrait excéder celle de sa filiale. Ainsi, si la filiale n’était pas en état de récidive, aucune majoration pour récidive ne saurait être appliquée à la filiale ou à la société mère, dont la responsabilité est dérivée de celle de sa filiale. De plus, cette majoration serait contraire à la pratique que la Commission aurait établie dans le cadre des lignes directrices de 2006. Par ailleurs, le fait que Tokin n’ait plus été une filiale de la requérante au moment de la décision attaquée ne saurait non plus justifier la majoration du montant de l’amende pour récidive.
72 Par la deuxième branche du présent moyen, la requérante fait valoir, en substance, que, dans la mesure où la majoration du montant de l’amende pour récidive couvrait toute la période infractionnelle du 1er août 2009 au 23 avril 2012 et, par conséquent, couvrait une période antérieure à la décision DRAM, cette majoration est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est contraire à la visée dissuasive de la notion de récidive. En l’espèce, la requérante n’aurait pas eu l’opportunité de changer son comportement avant que la décision DRAM ne soit rendue. De plus, elle n’aurait pas montré une tendance à enfreindre les règles du droit de la concurrence et, en revanche, aurait présenté auprès de la Commission une demande de clémence.
73 Par la troisième branche du présent moyen, la requérante soutient que, dans la mesure où la majoration du montant de l’amende pour récidive couvrait une période antérieure à la décision DRAM, cette majoration violait le principe de proportionnalité. En effet, la requérante n’aurait été « impliquée » dans l’infraction en cause que pour une courte période de deux ans et neuf mois et serait tenue pour responsable de l’infraction uniquement en raison du fait de l’acquisition d’une filiale, alors que cette filiale participait à une entente qui existait depuis de nombreuses années avant cette acquisition. De plus, la requérante aurait déjà été punie pour l’infraction en cause, dans la mesure où elle est conjointement et solidairement responsable avec sa filiale de l’amende qui leur a été infligée. En outre, la décision DRAM ayant été adoptée seulement neuf mois après que Tokin est devenue filiale de la requérante, cette dernière n’aurait pas été en mesure d’éviter la participation de sa filiale à l’entente.
74 La Commission conteste ces arguments.
75 À titre liminaire, il convient d’observer que la notion de récidive, telle qu’elle est comprise dans un certain nombre d’ordres juridiques nationaux, implique qu’une personne a commis de nouvelles infractions après avoir été sanctionnée pour des infractions similaires (voir arrêt du 12 décembre 2014, Eni/Commission, T‑558/08, EU:T:2014:1080, point 275 et jurisprudence citée).
76 Dans le cadre des infractions au droit de la concurrence de l’Union, le montant de base de l’amende peut être augmenté lorsque la Commission constate l’existence de circonstances aggravantes. L’une des circonstances aggravantes est la récidive, définie par le paragraphe 28, premier tiret, des lignes directrices de 2006 comme la poursuite ou la répétition d’une infraction identique ou similaire après que la Commission ou une autorité nationale de concurrence a constaté que l’entreprise en cause a enfreint les dispositions de l’article 101 TFUE ou de l’article 102 TFUE. Dans un tel cas, le montant de base de l’amende peut être augmenté jusqu’à atteindre 100 % par infraction constatée.
77 La prise en compte de la récidive vise à inciter les entreprises qui ont manifesté une propension à s’affranchir des règles de la concurrence à modifier leur comportement. La Commission peut, dès lors, dans chaque cas, prendre en considération les indices tendant à confirmer une telle propension, y compris, par exemple, le temps qui s’est écoulé entre les infractions en cause (voir arrêt du 7 juin 2011, Arkema France e.a./Commission, T‑217/06, EU:T:2011:251, point 294 et jurisprudence citée).
78 En l’espèce, ainsi qu’il ressort de l’article 2, sous h), de la décision attaquée, la Commission a infligé à la requérante une majoration du montant de l’amende pour récidive. À cet égard, il ressort des considérants 1011 à 1013 de la décision attaquée que la Commission a constaté que, au moment où l’infraction en cause avait été commise, la requérante avait déjà été tenue pour responsable d’un comportement anticoncurrentiel dans la décision DRAM. Par conséquent, la Commission a estimé que, pour la requérante, le montant de base de l’amende devrait être augmenté de 50 % au titre de la récidive (voir point 30 ci-dessus).
79 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.
– Sur la première branche du premier moyen, tirée d’une erreur de droit, en ce que la majoration du montant de l’amende pour récidive serait contraire au caractère dérivé de la responsabilité de la requérante
80 La requérante fait valoir que la majoration du montant de l’amende pour récidive est contraire au caractère dérivé de sa responsabilité en tant que société mère de Tokin.
81 À cet égard, il convient de rappeler que la responsabilité de la société mère est purement dérivée lorsqu’elle est encourue du seul fait de la participation directe de sa filiale à l’infraction. Dans ce cas, cette responsabilité trouve son origine dans le comportement infractionnel de ladite filiale, que la société mère se voit attribuer compte tenu de l’unité économique que ces sociétés constituent. Par voie de conséquence, la responsabilité de la société mère est nécessairement fonction des faits constitutifs de l’infraction commise par sa filiale auxquels sa responsabilité est inextricablement liée (arrêt du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, point 61).
82 C’est pour cette raison que la Cour a précisé que, dans la situation où la responsabilité de la société mère était purement dérivée de celle de sa filiale et dans laquelle aucun autre facteur ne caractérisait individuellement le comportement reproché à la société mère, la responsabilité de cette société mère ne saurait excéder celle de sa filiale (voir arrêt du 19 janvier 2017, Commission/Total et Elf Aquitaine, C‑351/15 P, EU:C:2017:27, point 44 et jurisprudence citée).
83 Pour des raisons identiques, la Cour a précisé que, dans une situation où aucun facteur ne caractérisait individuellement le comportement reproché à la société mère, la réduction du montant de l’amende imposée à la filiale solidairement avec sa société mère devait, en principe, lorsque les conditions procédurales requises étaient réunies, être étendue à la société mère (voir arrêt du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, point 62 et jurisprudence citée).
84 Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que des facteurs propres à la société mère peuvent justifier d’apprécier sa responsabilité et celle de la filiale d’une manière différenciée, quand bien même la responsabilité de la première serait exclusivement fondée sur le comportement infractionnel de la seconde (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, point 74).
85 À cet égard, dans une affaire mettant en cause la responsabilité de la société faîtière d’un groupe de sociétés dont certaines avaient participé directement aux ententes, la Cour a déjà jugé que la circonstance que certaines sociétés ne pouvaient plus se voir infliger des sanctions pour cause de prescription ne s’opposait pas à ce qu’une autre société, considérée comme responsable à titre personnel et solidaire avec elles pour les mêmes agissements anticoncurrentiels, et à l’égard de laquelle la prescription n’était pas acquise, soit poursuivie (arrêt du 27 avril 2017, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑516/15 P, EU:C:2017:314, points 71, 75 et 76).
86 S’agissant plus précisément de la majoration du montant de l’amende pour récidive, le Tribunal a déjà jugé que, si l’unité du comportement d’une entreprise sur le marché justifiait que, en cas d’infraction aux règles de la concurrence, les différentes sociétés ayant fait partie de l’entreprise pendant la durée de l’infraction soient, en principe, toutes tenues pour solidairement responsables du paiement du même montant de l’amende, une exception devait être admise dans l’hypothèse de circonstances aggravantes ou atténuantes et, plus généralement, de circonstances justifiant une modulation du montant de base de l’amende qui ne seraient présentes qu’à l’égard de certaines d’entre elles et non des autres. Le Tribunal en a ainsi déduit qu’une entité à l’égard de laquelle la circonstance aggravante de la récidive n’a pas été retenue ne peut pas être tenue pour solidairement responsable, avec une autre entité à l’égard de laquelle cette circonstance a été retenue, de la partie de l’amende correspondant à la majoration pour récidive (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2014, Evonik Degussa et AlzChem/Commission, T‑391/09, non publié, EU:T:2014:22, point 271).
87 Le Tribunal a également jugé que des circonstances propres à la situation de la société mère ou de la filiale pourraient mener à des montants différenciés, comme dans le cas de la prise en compte de la circonstance aggravante de récidive retenue à l’encontre d’une société mère et non de sa filiale (voir, en ce sens, arrêt du 29 février 2016, UTi Worldwide e.a./Commission, T‑264/12, non publié, EU:T:2016:112, point 332).
88 En l’espèce, il convient de relever que, d’une part, la Commission a retenu la responsabilité de la requérante uniquement en tant que société mère, pour l’infraction au droit de la concurrence commise par sa filiale, avec laquelle elle formait une seule entreprise au sens de l’article 101 TFUE (voir point 63 ci-dessus). D’autre part, à l’article 2, sous h), de la décision attaquée, la Commission a retenu une majoration pour récidive à l’égard uniquement de la requérante, au motif que, par la décision DRAM, elle avait déjà été tenue pour responsable d’un comportement anticoncurrentiel similaire (voir points 30 et 78 ci-dessus).
89 Il en résulte que la circonstance aggravante retenue par la Commission, au titre de la récidive, correspond à une circonstance qui est propre à la situation de la requérante et qui ne s’applique pas à sa filiale. Il était donc justifié que la Commission apprécie la responsabilité de la requérante et celle de la filiale d’une manière différenciée, cette appréciation pouvant mener à un montant d’amende différencié de celui de la filiale.
90 En effet, il ressort de la jurisprudence rappelée aux points 83 à 87 ci-dessus que la récidive peut constituer un facteur caractérisant individuellement le comportement d’une société mère, justifiant que l’étendue de sa responsabilité excède celle de sa filiale dont elle est entièrement dérivée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 décembre 2018, Deutsche Telekom/Commission, T‑827/14, EU:T:2018:930, point 506).
91 Partant, il y a lieu de conclure que la majoration du montant de l’amende pour récidive n’est pas contraire au caractère dérivé de la responsabilité de la requérante.
92 Cette conclusion n’est pas infirmée par les autres arguments de la requérante.
93 Premièrement, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel l’amende en cause serait contraire à la pratique que la Commission aurait établie dans le cadre des lignes directrices de 2006, la requérante n’avançant, d’ailleurs, aucun argument précis susceptible d’étayer une telle affirmation. En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la pratique décisionnelle de la Commission ne sert pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence, la Commission disposant dans le domaine de la fixation du montant des amendes d’un large pouvoir d’appréciation et n’étant pas liée par les appréciations qu’elle a portées antérieurement (voir arrêts du 19 mars 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C‑510/06 P, EU:C:2009:166, point 82 et jurisprudence citée, et du 28 juin 2016, Telefónica/Commission, T‑216/13, EU:T:2016:369, point 264 et jurisprudence citée).
94 Deuxièmement, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que l’argument de la requérante selon lequel Tokin n’était plus une filiale de la requérante au moment de la décision attaquée et que cette circonstance ne saurait justifier la majoration du montant de l’amende pour récidive n’est pas pertinent. En effet, cette circonstance ne fait pas partie de la motivation de la décision attaquée, notamment en ce qui concerne la majoration du montant de l’amende pour récidive.
95 Troisièmement, il y a lieu de constater que la requérante n’avance aucun argument circonstancié au soutien d’un prétendu défaut de motivation. En tout état de cause, les raisons pour lesquelles la Commission a estimé que, pour la requérante, le montant de base de l’amende devait être augmenté de 50 % au titre de la récidive figurent clairement aux considérants 1011 à 1013 de la décision attaquée (voir point 30 ci-dessus).
96 Il s’ensuit que la première branche du premier moyen doit être écartée.
– Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée d’une erreur de droit en ce que la majoration du montant de l’amende pour récidive, qui couvre une période antérieure à la décision DRAM, est contraire à la visée dissuasive de la notion de récidive
97 Quelques précisions liminaires s’imposent en ce qui concerne l’allégation selon laquelle la majoration du montant de l’amende pour récidive « couvre » une période antérieure à la décision DRAM.
98 Ainsi, il convient de constater que, tout d’abord, la Commission a retenu la responsabilité de la requérante en sa qualité de société mère de Tokin, pour la période allant du 1er août 2009 au 23 avril 2012, sauf en ce qui concerne les réunions CUP (voir point 19 ci-dessus). Par conséquent, afin de calculer le montant de base de l’amende à infliger à Tokin conjointement et solidairement avec la requérante, la Commission a fixé le coefficient multiplicateur en fonction de la durée de l’infraction à 2,72, correspondant à ladite période d’infraction (voir point 25 ci-dessus).
99 Ensuite, la Commission a retenu la circonstance aggravante de la récidive contre la requérante en raison de sa condamnation par la décision DRAM, datée du 19 mai 2010, qui concernait une infraction commise entre le 1er juillet 1998 et le 15 juin 2002 et a, par la suite, décidé que le montant de base de l’amende à infliger à la requérante devait être augmenté de 50 % au titre de la récidive (voir point 30 ci-dessus).
100 Enfin, pour calculer la majoration pour récidive, la Commission a appliqué ledit pourcentage de 50 % au montant de base de l’amende, conformément au paragraphe 28 des lignes directrices de 2006. À cet égard, la Commission a estimé que la récidive figurait parmi les éléments à prendre en considération lors de l’analyse de la gravité de l’infraction en cause et que, en tant que telle, la récidive n’était pas associée à la durée de l’infraction. Par conséquent, la Commission a estimé que la majoration du montant de l’amende pour récidive ne devrait pas être calculée uniquement sur la base de la période pendant laquelle cette circonstance aggravante persistait, mais que le pourcentage d’augmentation résultant de la récidive devait être appliqué à l’intégralité de la période de la responsabilité de la requérante pour l’infraction (voir considérants 1013 et 1021 de la décision attaquée).
101 Il résulte de ce qui précède, que la première infraction de la requérante, commise antérieurement à l’infraction de la présente affaire, a été sanctionnée lorsque cette dernière avait cours. En outre, dans la mesure où le pourcentage de majoration du montant de l’amende pour récidive a été appliqué au montant de base de l’amende, ladite majoration tient compte de la période infractionnelle utilisée pour calculer ce montant de base. Il en résulte que la récidive, en tant que majoration du montant de base de l’amende, couvre la période d’infraction imputée à la requérante dans son ensemble, laquelle comporte une période de près de neuf mois avant l’adoption de la décision DRAM, qui a eu lieu le 19 mai 2010.
102 Cependant, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la majoration du montant de l’amende pour récidive n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, contraire à la logique sous-tendant la notion de récidive.
103 À cet égard, il convient de rappeler que la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le choix des éléments à prendre en considération aux fins de la détermination du montant des amendes, tels que, notamment, les circonstances particulières de l’affaire, le contexte de celle-ci et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’il soit nécessaire de se rapporter à une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (voir arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, point 37 et jurisprudence citée).
104 Or, le constat et l’appréciation des caractéristiques spécifiques d’une récidive font partie dudit pouvoir de la Commission (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, point 38). En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 77 ci-dessus, la prise en compte de la récidive vise à inciter les entreprises qui ont manifesté une propension à s’affranchir des règles de la concurrence à modifier leur comportement. La Commission peut, dès lors, dans chaque cas, prendre en considération les indices tendant à confirmer une telle propension, y compris, par exemple, le temps qui s’est écoulé entre les infractions en cause.
105 S’agissant du laps de temps maximal pour le constat d’une récidive à l’égard d’une entreprise, il a déjà été jugé qu’un laps de temps de moins de dix ans séparant les constats de deux infractions témoignait de la propension d’une entreprise à ne pas tirer les conséquences appropriées d’un constat à son égard d’une infraction aux règles de concurrence (voir, en ce sens, arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, point 40).
106 S’agissant, en outre, du laps de temps minimal pour le constat d’une récidive, le Tribunal a considéré que la jurisprudence rappelée au point 105 ci-dessus valait à plus forte raison dans un cas où la décision constatant la première infraction et la seconde infraction étaient concomitantes. Ainsi, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 8 juillet 2008, BPB/Commission (T‑53/03, EU:T:2008:254), et du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission (T‑54/03, non publié, EU:T:2008:255), le Tribunal a considéré que l’historique des infractions constatées à l’encontre des parties requérantes témoignait de leur propension à ne pas tirer les conséquences appropriées d’un constat à leur égard d’une infraction aux règles de concurrence étant donné que, ayant déjà fait l’objet de mesures antérieures de la Commission par des décisions constatant la première infraction, les parties requérantes avaient continué pendant plus de quatre ans à participer activement à l’entente en cause après que ces décisions leur ont été notifiées (arrêts du 8 juillet 2008, BPB/Commission, T‑53/03, EU:T:2008:254, point 385, et du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T‑54/03, non publié, EU:T:2008:255, point 727).
107 En l’espèce, il y a lieu de constater que, certes, la première infraction de la requérante a été sanctionnée après le début de l’infraction en cause dans la présente affaire. Toutefois, il y a également lieu de constater que la requérante a continué, pendant la période allant du 19 mai 2010 au 23 avril 2012, à participer à l’entente après que la décision qui constate la première infraction lui a été notifiée.
108 Dans ces circonstances, il y a lieu de relever que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la Commission a conclu que la poursuite, par la requérante, d’un comportement infractionnel après qu’une première sanction lui a été infligée témoignait de sa propension à ne pas tirer les conséquences appropriées d’un constat à son égard d’une infraction aux règles de concurrence. En effet, ayant déjà fait l’objet de mesures antérieures de la Commission par la décision DRAM, la requérante a continué pendant près de deux ans à participer à l’entente en cause après que cette décision lui a été notifiée. Cette conclusion n’est pas contredite par la seule circonstance que la requérante, conjointement avec Tokin, a présenté auprès de la Commission une demande de réduction du montant de l’amende au titre de la communication sur la coopération de 2006, dans la mesure où cette circonstance n’écarte pas le fait que la requérante, après qu’une première sanction lui a été infligée, s’est impliquée dans une seconde infraction.
109 En outre, cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que la décision attaquée a retenu la responsabilité de la requérante uniquement en tant que société mère, au titre de la participation de sa filiale à l’entente, ainsi qu’il résulte du point 91 ci-dessus. En effet, l’objectif de réprimer les comportements contraires aux règles de la concurrence et d’en prévenir le renouvellement au moyen de sanctions dissuasives serait compromis si une entreprise visée par une première infraction, était en mesure, en modifiant sa structure juridique par l’acquisition d’une filiale qui ne peut être poursuivie en raison de cette première infraction, mais est impliquée dans la commission de la nouvelle infraction, de rendre impossible ou particulièrement difficile et, partant, d’éviter la sanction de la récidive (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Commission e.a./Versalis e.a., C‑93/13 P et C‑123/13 P, EU:C:2015:150, point 92).
110 En outre, l’arrêt du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission (T‑141/94, EU:T:1999:48), invoqué par la requérante, n’apporte aucun soutien à sa position. Dans cet arrêt, le Tribunal a considéré que la décision de la Commission était entachée d’une erreur de droit dans la mesure où la majeure partie de la période d’infraction retenue à l’encontre de la requérante était antérieure à la décision qui l’avait sanctionnée pour des infractions similaires (arrêt du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission, T‑141/94, EU:T:1999:48, points 617 et 618).
111 Or, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission (T‑141/94, EU:T:1999:48), en l’espèce, dans la mesure où la requérante a participé à l’infraction en cause entre le 1er août 2009 et le 23 avril 2012 et que la décision DRAM est intervenue le 19 mai 2010, force est de constater que la majeure partie de l’infraction en cause a eu lieu après l’adoption de cette décision, la requérante ayant continué à participer à l’infraction pendant près de deux ans après que cette décision lui a été notifiée (voir points 107 et 108 ci-dessus).
112 Partant, c’est sans commettre d’erreur de droit que la Commission a estimé que le fait que la requérante avait déjà fait l’objet d’une constatation d’infraction et que, malgré cette constatation et la sanction imposée, elle avait continué à participer pendant presque deux ans à une autre infraction similaire à la même disposition du traité FUE était constitutif d’une récidive.
113 Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen doit être écartée.
– Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d’une violation du principe de proportionnalité, au motif que la majoration du montant de l’amende pour récidive couvrait une période antérieure à la décision DRAM
114 S’agissant du calcul de la majoration au titre de la récidive, il convient de relever que l’application, par la Commission, de la majoration pour récidive au montant de base de l’amende infligée à la requérante est conforme aux lignes directrices de 2006. En effet, ainsi qu’il ressort sans équivoque des paragraphes 28 et 29 de ces lignes directrices, tant les circonstances aggravantes, telles que la récidive, que les circonstances atténuantes sont des circonstances justifiant une modulation du montant de base de l’amende, à savoir une majoration ou une réduction dudit montant. La récidive constitue donc une circonstance aggravante justifiant l’augmentation du montant de base de l’amende qui se traduit par un pourcentage de majoration de ce montant de base.
115 S’agissant de la proportionnalité de cette majoration, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans la détermination du montant de chaque amende, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenue d’appliquer, à cet effet, une formule mathématique précise (voir arrêt du 13 septembre 2010, Trioplast Wittenheim/Commission, T‑26/06, non publié, EU:T:2010:387, point 142 et jurisprudence citée).
116 De plus, la récidive est une circonstance qui justifie une augmentation considérable du montant de base de l’amende. Elle constitue en effet la preuve que la sanction antérieurement imposée n’a pas été suffisamment dissuasive (voir arrêt du 8 juillet 2008, BPB/Commission, T‑53/03, EU:T:2008:254, point 398 et jurisprudence citée).
117 En outre, il doit être relevé que le principe de proportionnalité exige que le temps écoulé entre l’infraction en cause et un précédent manquement aux règles de concurrence soit pris en compte pour apprécier la propension de l’entreprise à s’affranchir de ces règles. Dans le cadre du contrôle juridictionnel exercé sur les actes de la Commission en matière de droit de la concurrence, le Tribunal et, le cas échéant, la Cour peuvent donc être appelés à vérifier si la Commission a respecté ledit principe lorsqu’elle a majoré, au titre de la récidive, l’amende infligée, et, en particulier, si une telle majoration s’imposait notamment au regard du temps écoulé entre l’infraction en cause et le précédent manquement aux règles de concurrence (arrêt du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, point 70).
118 En l’espèce, l’argumentation de la requérante visant à démontrer que la majoration du montant de l’amende pour récidive n’était pas proportionnée s’appuie, en premier lieu, sur le fait qu’elle aurait déjà été punie pour l’infraction en cause.
119 Il convient d’écarter d’emblée cet argument. Ainsi qu’il a été rappelé aux points 75 et 77 ci-dessus, la majoration du montant de l’amende au titre de la récidive, d’une part, implique qu’une personne a commis de nouvelles infractions après avoir été sanctionnée pour des infractions similaires et, d’autre part, vise précisément à assurer l’effet dissuasif de l’action de la Commission. Par conséquent, la majoration du montant de l’amende pour la récidive est ajoutée au montant de l’amende infligée pour l’infraction.
120 L’argumentation de la requérante s’appuie, en second lieu, sur le court laps de temps écoulé entre le moment où la requérante est devenue la société mère de Tokin et l’adoption de la décision DRAM, à savoir neuf mois, de sorte que la requérante n’aurait pas été en mesure d’éviter la participation de sa filiale à l’entente. De même, la requérante ne serait responsable de l’entente que du fait de l’acquisition de sa filiale et n’aurait participé à cette infraction que pour une courte période, alors que sa filiale y participait depuis plusieurs années.
121 À cet égard, il convient de rappeler que, la requérante ayant détenu la totalité des actions de Tokin du 1er août 2009 au 31 janvier 2013, elle était présumée exercer une influence déterminante sur cette filiale pendant ladite période, de sorte que la requérante et sa filiale formaient une seule entreprise au sens de l’article 101 TFUE (voir point 62 ci-dessus). En l’occurrence, la requérante ne conteste pas, d’ailleurs, la présomption d’exercice effectif d’influence déterminante sur sa filiale au cours de la période infractionnelle en cause (voir point 58 ci-dessus). Ainsi, la requérante était en mesure d’éviter la continuation de la participation de Tokin à l’entente après la décision DRAM.
122 En outre, ainsi qu’il a été relevé au point 108 ci-dessus, la poursuite, par la requérante, du comportement infractionnel en cause témoigne de sa propension à ne pas tirer les conséquences appropriées d’un constat d’infraction aux règles de concurrence opéré à son égard, étant donné qu’elle avait déjà fait l’objet de mesures antérieures de la Commission par la décision DRAM et qu’elle a néanmoins continué pendant près de deux ans à participer à l’entente en cause après que cette décision lui a été notifiée.
123 De plus, ainsi qu’il a été rappelé au point 109 ci-dessus, l’objectif de réprimer les comportements contraires aux règles de la concurrence serait compromis si une entreprise visée par une première infraction était en mesure, en modifiant sa structure juridique par l’acquisition d’une filiale qui ne peut être poursuivie en raison de cette première infraction, mais est impliquée dans la commission de la nouvelle infraction, de rendre impossible ou particulièrement difficile et, partant, d’éviter la sanction de la récidive.
124 Dans ces circonstances, la Commission ayant constaté, en particulier, une propension de la requérante à s’affranchir des règles de concurrence et la majoration pour récidive pouvant entraîner une augmentation jusqu’à 100 % du montant de base de l’amende, conformément au paragraphe 28, premier tiret, des lignes directrices de 2006, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas violé le principe de proportionnalité en fixant à 50 % la majoration du montant de base de l’amende à infliger à la requérante.
125 Au vu de tout ce qui précède, la troisième branche du premier moyen doit être écartée et, partant, le premier moyen dans son ensemble.
Sur le troisième moyen, relatif au calcul du montant des amendes infligées à la requérante
126 Dans le cadre du troisième moyen, la requérante soulève, en substance, deux griefs. Le premier grief est relatif à la non-application d’une réduction de 3 % à l’amende infligée à la requérante au titre de la récidive. Le second grief est relatif à la valeur des ventes pertinente pour le calcul du montant de l’amende infligée à la requérante conjointement et solidairement avec Tokin.
127 À titre liminaire, s’agissant du calcul du montant des amendes, il convient de rappeler que l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 dispose que, pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.
128 La Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour ce qui est de la méthode de calcul des amendes. Cette méthode, circonscrite par les lignes directrices de 2006, comporte différents éléments de flexibilité permettant à la Commission d’exercer son pouvoir d’appréciation en conformité avec les dispositions de l’article 23 du règlement no 1/2003 (voir arrêts du 5 décembre 2013, Solvay Solexis/Commission, C‑449/11 P, non publié, EU:C:2013:802, point 100 et jurisprudence citée, et du 9 septembre 2015, LG Electronics/Commission, T‑91/13, non publié, EU:T:2015:609, point 158 et jurisprudence citée).
129 Selon une jurisprudence constante, en adoptant des règles de conduite telles que les lignes directrices de 2006 et en annonçant par leur publication qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, la Commission s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (voir arrêts du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, EU:C:2006:594, point 208 et jurisprudence citée, et du 12 décembre 2012, Ecka Granulate et non ferrum Metallpulver/Commission, T‑400/09, non publié, EU:T:2012:675, point 40 et jurisprudence citée).
– Sur le premier grief du troisième moyen, relatif à la non-application d’une réduction de 3 % à l’amende infligée à la requérante au titre de la récidive
130 Dans le cadre du premier grief du troisième moyen, la requérante soutient, en substance, que la Commission a commis une erreur en refusant d’appliquer une réduction de 3 % au montant de l’amende qui lui a été infligée au titre de la récidive, alors qu’une telle réduction aurait été appliquée au montant de base de l’amende infligée à Tokin conjointement et solidairement avec la requérante. La non-application de cette réduction, tout d’abord, serait contraire au caractère dérivé de la responsabilité de la requérante en tant que société mère, ensuite, aurait donné lieu à une amende excessivement élevée, correspondant à plus de la moitié du montant de l’amende qui lui a été infligée conjointement et solidairement avec Tokin et, enfin, ne serait pas suffisamment motivée.
131 La Commission conteste ces arguments.
132 En l’espèce, il convient de constater que, d’une part, la majoration du montant de l’amende pour récidive de 50 % du montant de base de l’amende infligée à Tokin conjointement et solidairement avec la requérante, diminué de la réduction de 15 % que la Commission leur a accordé pour leur coopération au titre de la communication sur la coopération de 2006, correspond à une circonstance aggravante au sens du paragraphe 28 des lignes directrices de 2006 (voir point 31 ci-dessus).
133 D’autre part, la réduction de 3 % du montant de base de l’amende infligée à Tokin conjointement et solidairement avec la requérante, étant donné que leur participation aux réunions CUP n’était pas établie et que rien ne prouvait qu’elles en avaient connaissance, correspond à une circonstance atténuante au titre du paragraphe 29 des lignes directrices de 2006 (voir point 29 ci-dessus).
134 Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 114 ci-dessus, tant les circonstances aggravantes que les circonstances atténuantes sont des circonstances justifiant une modulation du montant de base de l’amende, à savoir, respectivement, une majoration ou une réduction dudit montant. Ces modulations ne sont donc pas susceptibles de s’appliquer les unes aux autres.
135 En l’espèce, la récidive, en tant que circonstance aggravante, justifie donc l’augmentation du montant de base de l’amende. Partant, c’est à bon droit que la Commission a calculé la majoration du montant de l’amende de 50 % au titre de la récidive en l’appliquant au montant de base de l’amende infligée à Tokin conjointement et solidairement avec la requérante, sans tenir compte des éventuelles réductions de ce montant de base au titre des circonstances atténuantes, en l’occurrence la réduction de 3 %, au motif qu’il n’était pas établi que la requérante et sa filiale avaient participé aux réunions CUP.
136 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de la requérante tiré du caractère dérivé de sa responsabilité en tant que société mère. Ainsi qu’il résulte des points 86 et 87 ci-dessus, la récidive constitue un facteur caractérisant individuellement le comportement de la requérante et pouvant justifier de lui infliger une sanction plus lourde que celle résultant de l’imputation de l’infraction commise par sa filiale.
137 En outre, la requérante ne saurait être suivie lorsqu’elle fait valoir que le montant de l’amende qui lui a été infligée au titre de la récidive serait excessivement élevé dans la mesure où il correspondrait à plus de la moitié du montant de base de l’amende qui lui a été infligée conjointement et solidairement avec Tokin. En effet, la thèse de la requérante repose sur l’hypothèse erronée selon laquelle la réduction de 3 % du montant de base de l’amende serait applicable à la majoration de 50 % du montant de base de l’amende (voir points 134 et 135 ci-dessus).
138 De surcroît, la requérante n’avance aucun argument concret au soutien de son grief tiré d’une prétendue violation de l’obligation de motivation. En tout état de cause, le calcul de l’amende infligée à la requérante seule, correspondant à la majoration pour récidive, résulte sans équivoque des considérants 1011 à 1013 de la décision attaquée, lus conjointement avec le paragraphe 28 des lignes directrices de 2006 auquel se réfèrent les considérants précités.
139 Le premier grief du troisième moyen doit donc être écarté.
– Sur le second grief du troisième moyen, relatif à la valeur des ventes pertinente pour le calcul du montant de l’amende infligée à la requérante conjointement et solidairement avec Tokin
140 Dans le cadre du second grief du troisième moyen, la requérante soutient, en se ralliant à l’argumentation présentée sur ce point par Tokin dans l’affaire T‑343/18, Tokin/Commission, que la Commission aurait dû appliquer, aux fins du calcul du montant de l’amende, la valeur moyenne des ventes plutôt que d’utiliser le dernier exercice complet de l’infraction en cause en tant qu’année de référence pour la valeur des ventes. En réponse à une question qui lui a été posée lors de l’audience, la requérante a précisé que, par le présent grief, elle demandait à bénéficier de l’éventuelle annulation partielle de la décision attaquée ou, à tout le moins, de l’éventuelle réduction du montant de l’amende prévue à l’article 2, sous f), de ladite décision, qui serait accordée à Tokin à la suite du recours contre ladite décision dans l’affaire T‑343/18, Tokin/Commission.
141 La Commission conteste ces arguments.
142 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la requérante n’a pas été tenue pour responsable de l’entente en cause sur le fondement de sa participation directe aux activités de celle-ci. En effet, elle a uniquement été tenue pour responsable de l’infraction en tant que société mère de Tokin (voir point 63 ci-dessus).
143 Or, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société mère résulte exclusivement de la participation directe de sa filiale à l’infraction et où ces deux sociétés ont introduit des recours parallèles ayant le même objet, le Tribunal peut tenir compte de l’annulation du constat d’infraction à l’égard de la filiale pour une période déterminée et réduire de façon corrélative le montant de l’amende infligée à la société mère solidairement avec sa filiale (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2013, Commission/Tomkins, C‑286/11 P, EU:C:2013:29, point 49).
144 En l’espèce, il convient de constater que tant la requérante, d’une part, que Tokin, d’autre part, ont introduit un recours contre la décision attaquée et que ces recours ont, pour partie, le même objet, à savoir, à titre principal, celui d’annuler l’amende prévue par l’article 2, sous f), de ladite décision, en ce qui les concerne, et, à titre subsidiaire, celui de réduire le montant de ladite amende qui leur a été infligée conjointement et solidairement.
145 Dans ces circonstances, la Commission ayant retenu la responsabilité de la requérante en sa qualité de société mère de Tokin, il y aurait lieu de faire bénéficier la requérante de l’éventuelle annulation de la décision attaquée ou de l’éventuelle réduction du montant de l’amende prononcée à l’égard de Tokin dans le cadre du recours introduit dans l’affaire T‑343/18, Tokin/Commission.
146 Toutefois, il convient de souligner que, par arrêt de ce jour, Tokin/Commission (T‑343/18), le Tribunal a rejeté le recours, à savoir tant les conclusions en annulation formulées par Tokin que ses conclusions visant à la réduction du montant des amendes qui lui ont été infligées (arrêt de ce jour, Tokin/Commission, T‑343/18, points 155 et 182).
147 Partant, la demande de la requérante à bénéficier de l’éventuelle annulation partielle de la décision attaquée ou de toute réduction qui serait accordée à Tokin à la suite du recours introduit contre la décision attaquée dans l’affaire T‑343/18, Tokin/Commission, ne saurait prospérer et, dès lors, il convient d’écarter le second grief du troisième moyen et, partant, le troisième moyen dans son ensemble.
Sur les conclusions tendant àla réduction du montant des amendes infligées à la requérante
148 À titre subsidiaire, la requérante demande au Tribunal d’exercer sa compétence de pleine juridiction et de réduire le montant des amendes qui lui ont été infligées, en substance, pour les raisons avancées dans le cadre des premier et troisième moyens. Ainsi, la majoration du montant de l’amende pour récidive ne serait ni proportionnée ni raisonnable et devrait être réduite d’au moins 3 % en raison de sa non-participation aux réunions CUP. En effet, sans cette réduction, la majoration du montant de l’amende pour récidive s’élèverait à une valeur qui dépasse les 50 %, c’est-à-dire la moitié du montant de l’amende infligée à Tokin conjointement et solidairement avec la requérante. En outre, la Commission aurait dû utiliser une valeur moyenne des ventes dans le calcul du montant de l’amende pour les raisons présentées par Tokin dans l’affaire T‑343/18, Tokin/Commission.
149 La Commission conteste ces arguments.
150 À titre liminaire, il convient de relever que la compétence de pleine juridiction habilite le juge de l’Union, au-delà du simple contrôle de la légalité de la sanction, à substituer sa propre appréciation, pour la détermination du montant de cette sanction, à celle de la Commission, auteur de l’acte dans lequel ce montant a été initialement fixé. En conséquence, le juge de l’Union peut réformer l’acte attaqué, même en l’absence d’annulation, afin de supprimer, de réduire ou de majorer le montant de l’amende infligée, cette compétence étant exercée en tenant compte de toutes les circonstances de fait (voir arrêt du 25 juillet 2018, Orange Polska/Commission, C‑123/16 P, EU:C:2018:590, point 106 et jurisprudence citée).
151 Afin de satisfaire aux exigences d’un contrôle de pleine juridiction au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qui concerne l’amende, le juge de l’Union est tenu, dans l’exercice des compétences prévues aux articles 261 et 263 TFUE, d’examiner tout grief, de droit ou de fait, visant à démontrer que le montant de l’amende n’est pas en adéquation avec la gravité et la durée de l’infraction (voir arrêt du 26 janvier 2017, Villeroy & Boch/Commission, C‑625/13 P, EU:C:2017:52, point 180 et jurisprudence citée).
152 Il importe cependant de souligner que l’exercice de la compétence de pleine juridiction n’équivaut pas à un contrôle d’office et de rappeler que la procédure devant les juridictions de l’Union est contradictoire. Ainsi, à l’exception des moyens d’ordre public que le juge est tenu de soulever d’office, telle que l’absence de motivation de la décision attaquée, c’est à la partie requérante qu’il appartient de soulever les moyens à l’encontre de cette dernière et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens (voir arrêt du 9 juin 2016, Repsol Lubricantes y Especialidades e.a./Commission, C‑617/13 P, EU:C:2016:416, point 85 et jurisprudence citée).
153 En outre, il convient de rappeler que, lors de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal n’est pas lié par les lignes directrices de 2006, lesquelles ne préjugent pas de l’appréciation de l’amende par le juge de l’Union. En effet, bien que la Commission soit tenue de respecter le principe de protection de la confiance légitime lorsqu’elle applique les règles qu’elle s’est imposées, telles que les lignes directrices de 2006, ce principe ne saurait lier dans les mêmes termes les juridictions de l’Union pour autant qu’elles n’envisagent pas d’appliquer une méthode de calcul spécifique des amendes dans l’exercice de leur compétence de pleine juridiction, mais examinent au cas par cas les situations qui leur sont soumises en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait et de droit afférentes à celles-ci (voir arrêt du 14 mai 2014, Donau Chemie/Commission, T‑406/09, EU:T:2014:254, point 59 et jurisprudence citée).
154 Toutefois, il découle également de la jurisprudence de la Cour que l’exercice d’une compétence de pleine juridiction ne saurait entraîner, lors de la détermination du montant des amendes, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord contraire aux règles de concurrence du droit de l’Union. Si le Tribunal entend s’écarter spécifiquement à l’égard de l’une de ces entreprises de la méthode de calcul suivie par la Commission et qu’il n’a pas remise en cause, il est nécessaire qu’il s’en explique dans son arrêt (voir arrêt du 14 mai 2014, Donau Chemie/Commission, T‑406/09, EU:T:2014:254, point 60 et jurisprudence citée). Le Tribunal est ainsi en droit de porter le montant de l’amende à un niveau inférieur à celui résultant de l’application des lignes directrices de 2006, si les circonstances de l’affaire dont il est saisi le justifient. Encore faut-il, toutefois, que la partie requérante invoque des motifs pertinents, susceptibles de justifier une telle réduction et les étaye de preuves (voir arrêt du 14 mai 2014, Donau Chemie/Commission, T‑406/09, EU:T:2014:254, point 310 et jurisprudence citée).
155 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner, en l’espèce, si les circonstances invoquées par la requérante peuvent, même en l’absence d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation commise par la Commission, justifier que le Tribunal opère une réduction du montant des amendes qui lui ont été infligées par la décision attaquée.
156 En premier lieu, le recours introduit par Tokin contre la décision attaquée ayant été rejeté, la demande de la requérante à bénéficier de l’éventuelle réduction qui serait accordée à Tokin dans l’affaire T‑343/18, Tokin/Commission, ne peut qu’être rejetée. En tout état de cause, rien ne permet de conclure que l’amende qui a été infligée à Tokin conjointement et solidairement avec la requérante n’est pas en adéquation avec la gravité et la durée de l’infraction de cette dernière, la requérante n’ayant pas avancé d’éléments précis à cet égard.
157 En second lieu, il convient d’analyser si le pourcentage de 50 % d’augmentation du montant de base de l’amende au titre de la récidive est justifié, notamment à la lumière du principe de proportionnalité.
158 À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel la majoration du montant de l’amende pour récidive s’élevait à une valeur qui dépasserait la moitié du montant de base de l’amende est dénué de pertinence. En effet, cet argument est fondé sur le fait que la réduction de 3 % du montant de base de l’amende à infliger à Tokin conjointement et solidairement avec la requérante, au titre des circonstances atténuantes, n’a pas été appliquée à la majoration dudit montant de base au titre de la récidive. Or, ainsi qu’il résulte des points 134 et 135 ci-dessus, la circonstance atténuante justifiant la réduction du montant de base de l’amende de 3 % et la récidive justifiant son augmentation de 50 % sont deux modulations différentes du montant de base de l’amende et, partant, elles sont toutes deux appliquées au montant de base.
159 Ainsi, contrairement à ce que semble faire valoir la requérante, nonobstant l’absence de prise en compte de la réduction de 3 % également appliquée au montant de base, la majoration du montant de l’amende pour récidive n’excède pas 50 % dudit montant de base, diminué de la réduction de 15 % que la Commission a accordée à la requérante et à sa filiale pour leur coopération au titre de la communication sur la coopération de 2006 (voir points 28, 31 et 33 ci-dessus).
160 Par ailleurs, ainsi qu’il résulte des points 118 à 124 ci-dessus, la requérante est restée en défaut de démontrer que le pourcentage de 50 % d’augmentation du montant de base de l’amende pour récidive n’était pas en adéquation avec la gravité de l’infraction. En particulier, il y a lieu de relever que, au regard, d’une part, de la propension de la requérante à s’affranchir des règles de la concurrence et, d’autre part, de la nécessité d’assurer le caractère dissuasif de l’amende infligée, une augmentation considérable du montant de base de l’amende était justifiée.
161 Par conséquent, d’une part, le Tribunal estime, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, qu’aucun des arguments dont la requérante se prévaut dans la présente affaire ni aucun motif d’ordre public ne justifie qu’il fasse usage de ladite compétence pour réduire le montant des amendes fixé par la Commission. D’autre part, le Tribunal considère, compte tenu de l’ensemble des éléments avancés devant lui, que les amendes qui ont été appliquées par la Commission constituent, au regard de la durée et de la gravité de l’infraction à laquelle la requérante a participé en tant que société mère de Tokin, ainsi qu’au regard de la constatation de la récidive, une sanction permettant de réprimer, de manière proportionnée et dissuasive, son comportement anticoncurrentiel.
162 Les conclusions visant à la réduction du montant des amendes infligées à la requérante doivent dès lors être rejetées et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
163 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
164 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Nec Corp. supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.