Cass. com., 29 septembre 2021, n° 20-10.105
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Ficoz (Sté)
Défendeur :
Selarl Actis mandataires judiciaires (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Rapporteur :
M. Riffaud
Avocat général :
Mme Henry
Avocat :
SCP Piwnica et Molinié
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2019), la société Financière et commerciale (la société Ficoz), dont M. [D] est le dirigeant, a été mise en liquidation judiciaire le 28 mars 2017 par un jugement qui a fixé la date de cessation des paiements au 28 septembre 2015 et a désigné la société Actis en qualité de liquidateur.
2. Un appel limité à la détermination de la date de cessation des paiements ayant été formé, une cour d’appel a fixé cette date au 17 mars 2017, date de la déclaration de cessation des paiements.
3. Le 27 mars 2018, le liquidateur a formé une demande de report de la date de cessation des paiements. Un jugement du 22 mars 2019 a fait droit à cette demande, la cessation des paiements de la société Ficoz étant de nouveau fixée à la date du 28 septembre 2015.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société Ficoz et M. [D] font grief à l’arrêt de déclarer la demande du liquidateur recevable et de fixer la date de cessation des paiements au 28 septembre 2015, alors :
« 1°) que la chose jugée, qui suppose une identité de chose et de parties, constitue une fin de non-recevoir ; que la possibilité offerte au liquidateur de former le cas échéant plusieurs demandes de report de la date de cessation des paiements vise à lui permettre de tirer les conséquences des éléments nouveaux qui apparaissent au fur et à mesure de la procédure et de la situation qu’il découvre ; qu’en l’absence d’éléments nouveaux au regard de ceux déjà pris en compte par une décision de justice, elle ne l’autorise pas à s’affranchir de la chose déjà jugée ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 631-8 du code de commerce et 1355 du code civil ;
2°) que la chose jugée, qui suppose une identité de chose et de parties, constitue une fin de non-recevoir ; qu’une demande de report de la date de cessation des paiements constitue une demande de modification de cette date ; que pour dire que la demande qui lui était soumise n’était pas la même que celle qui avait déjà été jugée par la cour d’appel dans son arrêt du 28 septembre 2017, la cour d’appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que les demandes de report en application de l’article L. 631-8 du code de commerce, et de modification de la date de cessation des paiements n’avaient pas le même objet ; qu’en opérant une distinction entre les deux demandes, qui avaient le même objet, à savoir la modification de la date de cessation des paiements, la cour d’appel a violé l’article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. L’article L. 631-8, alinéa 2, du code de commerce disposant que la date de cessation des paiements peut être reportée une ou plusieurs fois, il s’en déduit que l’existence d’une décision d’irrecevabilité ou de rejet d’une demande de report de la date de cessation des paiements ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande fondée sur la disposition précitée.
6. Ayant constaté que la demande de report de la date de cessation des paiements avait été présentée par le liquidateur le 27 mars 2018, c’est en faisant l’exacte application de ce texte, que la cour d’appel l’a déclarée recevable.
7. Le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, pour critiquer des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. La société Ficoz et M. [D] font le même grief à l’arrêt, alors « qu’il appartient à celui qui sollicite le report de la date de cessation des paiements d’établir que les conditions en sont réunies ; qu’il lui incombe notamment d’établir l’insuffisance de l’actif disponible à la date invoquée ; qu’en retenant, pour reporter la cessation des paiements à la date du 28 septembre 2015, qu’il n’était pas établi que la société Ficoz disposait, à la date du 28 septembre 2015, d’un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. L’arrêt constate que l’URSSAF a déclaré une créance de 20 015,50 euros, correspondant à des cotisations sociales dues au titre des années 2013 et 2014, exigibles à la date du 28 septembre 2015. La société Ficoz et M. [D] s’étant bornés à contester l’absence, à cette date, d’un actif disponible pour faire face à cette dette ancienne, sans donner, sur la consistance de cet actif, la moindre précision, qui aurait permis à la cour d’appel, en réponse aux contestations du liquidateur, d’en vérifier, fût-ce sommairement, l’existence, ils ne peuvent, en l’état du débat devant elle, lui reprocher d’avoir reporté la date de cessation des paiements au 28 septembre 2015.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.