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Décisions

Cass. com., 29 septembre 2021, n° 20-10.436

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Alliance Healthcare Répartition (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Riffaud

Avocat général :

M. Lecaroz

Avocats :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Metz, du 7 nov. 2019

7 novembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 7 novembre 2019), par un jugement du 24 mars 2010, un tribunal a arrêté le plan de redressement de la société [Adresse 5] (la pharmacie), mise en redressement judiciaire le 25 mars 2009. Mme [X] a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution de ce plan.

2. Le 2 février 2018, la pharmacie a saisi le tribunal d’une demande tendant à la modification du plan et proposé aux créanciers d’opter entre un remboursement immédiat, assorti d’une remise à hauteur de 80 % de la somme restant due, et un réaménagement des modalités de leur remboursement intégral.

3. Les créanciers concernés ont été informés de cette demande par le greffier en application de l’article R. 626-45 du code de commerce.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La pharmacie fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu’il soit dit que les créanciers, y compris la société Alliance Healthcare Repartition, n’ayant pas apporté de réponse dans le délai de quinze jours seront réputés avoir accepté l’option n° 1, à savoir un remboursement à hauteur de 20 % de la dette existante contre abandon du solde et de dire que ces créanciers seront intégralement remboursés selon l’option n° 2, alors « qu’au stade de la modification du plan de sauvegarde ou de redressement, le défaut de réponse dans les délais légaux du créancier consulté sur une proposition de modification des modalités d’apurement du passif du plan arrêté vaut acceptation tacite de cette proposition ; qu’en l’espèce, en retenant que le défaut de réponse des créanciers, notamment la société Alliance Healthcare Repartition, à la demande de modification du plan ne pouvait être interprété comme une acceptation tacite de la proposition de remise de dette dès lors que le juge statuant en matière de modification du plan n’avait pas le pouvoir d’imposer une remise de dette au créancier, quand, au stade de la modification du plan, si des remises de dette ne peuvent être imposées au créancier, elles peuvent être réputées tacitement acceptées en l’absence de réponse dans les délais légaux, à la proposition qui leur a été adressée, la cour d’appel a violé les articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce, ensemble l’article L. 626-5 du même code. »

Réponse de la Cour

5. C’est par l’exacte application des articles L. 626-5, L. 626-26 et R. 626-45, alinéa 3, du code de commerce que, distinguant la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire lors de l’élaboration du plan, prévue par le premier des textes précités, et leur information par le greffier sur une proposition de modification du plan portant sur les modalités d’apurement du passif, prévue par le dernier texte, la cour d’appel a retenu que, si, dans le premier cas, le défaut de réponse d’un créancier au mandataire judiciaire vaut acceptation des délais ou remises qui lui sont proposés, il n’en est pas de même dans le second, aucune disposition légale ou réglementaire ne déduisant de l’absence d’observations adressées au commissaire à l’exécution du plan par un créancier l’acceptation par celui-ci de la modification proposée.

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.