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Décisions

Cass. com., 29 avril 1997, n° 95-15.099

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Vier et Barthélemy, SCP Peignot et Garreau

Rennes, du 5 avr. 1995

5 avril 1995

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 5 avril 1995), que la société Solovam a, dans le cadre de la procédure collective ayant abouti à la liquidation judiciaire de M. X, revendiqué la propriété d'un véhicule automobile ;

Attendu que la société Solovam fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable au liquidateur son droit de propriété alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté dans un premier temps, et à bon droit, qu'elle établissait qu'elle avait fait publier le contrat conformément aux dispositions légales sur les contrats de crédit-bail, la cour d'appel ne pouvait retenir ensuite que la publication ne comportait pas l'identité précise du locataire qu'est M. X, mais le nom de Sirav qui n'est que son enseigne pour justifier l'inopposabilité de son droit de propriété ; qu'en l'état de cette contradiction de motifs, l'arrêt ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'accomplissement de formalités de publicité définies aux articles 2 et 3 du décret du 4 juillet 1972 et à l'article 2 de l'arrêté du 4 juillet 1972 suffit à rendre opposable aux tiers le droit de propriété du crédit bailleur ; qu'ayant constaté qu'elle justifiait effectivement qu'elle avait fait publier le contrat conformément aux dispositions légales sur les contrats de crédit-bail, la cour d'appel devait nécessairement retenir l'opposabilité de son droit de propriété ; qu'en refusant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du décret du 4 juillet 1972 ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, en ne procédant pas aux recherches qui s'imposaient en l'état de ses observations quant à la connaissance par le liquidateur, M. Y, es qualités, des droits qu'elle détenait sur le véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'il était démontré que la société Solovam avait acquis à la société Garage des poids lourds de Landerneau un véhicule automobile ayant été objet d'un contrat de crédit-bail au profit de M. X et que la publication dudit contrat indiquait, au titre de l'identité du crédit-preneur, le nom Sirav qui est l'enseigne sous laquelle exerce son activité M. X, ce qui explique qu'à la demande du liquidateur de M. X il ait été répondu par un état néant par le greffe du tribunal de commerce, en retenant, hors toute contradiction, que la publication du contrat de crédit-bail par la société Solovam ne mentionnait pas l'identité du crédit-preneur, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes invoqués ;

Et attendu, en second lieu, que le représentant des créanciers, auquel succède le liquidateur, représente l'ensemble de ceux-ci pour la défense de leur intérêt collectif et qu'il ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers ; qu'il s'ensuit que le crédit-bailleur ne peut invoquer le bénéfice de l'exception prévue à l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 qu'à la condition d'établir que chacun des créanciers du preneur a eu connaissance de l'existence de ses droits ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante dont fait état la troisième branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.