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Décisions

Cass. com., 9 novembre 2004, n° 02-13.685

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Lardennois

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Hémery

Bordeaux, du 25 mai 2001

25 mai 2001

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 15 mai 2001), que suivant acte du 14 janvier 1989, M. X a donné en location-gérance à Mme Y un fonds de commerce de café-restaurant ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 29 septembre et 8 décembre 1989, M. Z, liquidateur, a demandé la condamnation de M. X sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, devenu l'article L. 144-7 du Code de commerce ;

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande tendant à voir condamner M. X au paiement de la somme de 246 422,17 francs au titre des dettes contractées par Mme Y à l'occasion de l'exploitation du fonds de commerce, alors selon le moyen :

1°) que l'action tendant à voir condamner le loueur du fonds de commerce à payer le passif de la liquidation résultant des dettes contractées à l'occasion de l'exploitation du fonds par le locataire-gérant est une action exercée au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers du locataire-gérant en liquidation judiciaire, et partant une action que le liquidateur est recevable à exercer ; que la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé les articles L. 144-7 et L. 621-39 du Code de commerce ;

2°) qu'en statuant ainsi, sans constater que le passif de la liquidation judiciaire du locataire-gérant comportait des créances échappant à la garantie du loueur de fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-39 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers, l'arrêt en déduit exactement qu'il n'est pas recevable à exercer à l'encontre du loueur une action sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 devenu l'article L. 144-7 du Code de commerce, instituée dans le seul intérêt des créanciers disposant d'une créance nécessaire à l'exploitation du fonds de commerce ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche mentionnée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.