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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 29 septembre 2021, n° 19/16555

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Société de développement de réseaux "3G" (SAS), Star-G (SAS), Société de matériel électrique automobile (SAS), Precisium Groupe (SASU), Groupement Européen de fournitures automobile (SA)

Défendeur :

Dépôts autos sports industries rhodaniens (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Conseiller :

M. Gilles

Avocats :

Me Puget, Me Pencole, Me Fertier, Me Etiembre

T. com. Lyon, du 16 juill. 2019

16 juillet 2019

Vu le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Lyon qui a :

- débouté la Société de développement de réseaux 3G (3G), la société Star G, la Société de matériel électrique automobile-Groupe européen partner's (SMEA-GEP), la société Precisium groupe et la société Groupement européen de fournitures automobiles (GEFA) de l'ensemble de leurs demandes,

- rejeté la demande reconventionnelle de la société Dépôts autos sports industries rhodaniens (DASIR) en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat liant les parties,

- dit qu'il n'y a pas de rupture abusive des relations commerciales entre les parties et rejeté la demande de dommages-intérêts de la société DASIR pour rupture abusive,

- condamné la société SMEA-GEP à payer à la société DASIR la somme de 17.169,03 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,

- condamné la société Star G à payer à la société DASIR la somme de 1.351,79 € outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,

- rejeté les demandes au titre des pénalités de retard,

- rejeté toutes autres demandes des parties,

- condamné solidairement les sociétés 3G, Star G, SMEA-GEP, Precisium groupe et GEFA aux entiers dépens et à payer la somme globale de 8.000 € à la société DASIR;

Vu l'appel relevé par la société 3G, la société Star G, la société SMEA-GEP, la société Precisium groupe et la société GEFA qui demandent à la cour dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2019, au visa de l'ancien article L. 442-6-I 5° du code de commerce applicable en la cause et de l'article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil) :

1°) sur leurs demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société DASIR, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- dire que la société DASIR a rompu brutalement et abusivement les relations commerciales établies avec elles,

- dire qu'un préavis d'une durée de 12 mois, soit du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018, aurait dû leur être accordé,

- dire que le taux de marge brute qu'elles réalisaient avec la société DASIR était de 5%,

- en conséquence, condamner la société DASIR à payer, au titre de leurs marges brutes perdues pendant le temps de préavis défaillant :

à la société Precisium groupe, la somme de 50.775 €,

à la société GEFA, la somme de 98.613 €,

à la société SMEA-GEP, la somme de 106.214 €,

à la société Star G, la somme de 46.747 €,

- dire qu'en rompant abusivement les relations commerciales établies, la société DASIR leur a causé un préjudice moral et d'image, distinct de leurs préjudices financiers,

- en conséquence, condamner la société DASIR à payer la somme de 10.000 € à chacune d'elles cinq;

2°) sur les demandes reconventionnelles de la société DASIR :

- sur les prétendus impayés, de :

réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société SMEA-GEP à payer à la société DASIR la somme de 17.169,03 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et, statuant à nouveau, la condamner à lui payer la somme de 14.144,48 €,

réformer jugement en ce qu'il a condamné la société Star G à payer à la société DASIR la somme de 1.351,79 € outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et, statuant à nouveau, débouter la société Dasir de sa demande tendant à la condamnation de la société Star G à lui payer la somme de 1.839,17 €,

confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société DASIR tendant à la condamnation de la société GEFA à lui payer la somme de 30.210,57 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, au titre de pénalités de retard et frais de recouvrement,

- sur la demande de la société DASIR à l'encontre des sociétés Precisium groupe, SMEA-GEP et GEFA pour rupture abusive, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société DASIR de sa demande en paiement de la somme de 111.900 € à titre de dommages-intérêts,

- sur la demande de la société DASIR à l'encontre de la société SMEA-GEP et GEFA pour préjudice de désagrément et exécution déloyale du contrat-cadre, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société DASIR de sa demande en paiement de la somme de 10.000 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

3°) sur les frais irrépétibles et les dépens, de :

réformer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les appelantes aux dépens et à payer la somme de 8.000 € à la société DASIR par application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société DASIR à leur payer la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code d eprocédure civile,

la condamner aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières conclusions notifiées le 6 février 2020 par lesquelles la société Dépôts autos sports industries rhodaniens (DASIR) demande à la cour :

1°) au visa de l'article 808 du code de procédure civile, de :

- déclarer définitifs les chefs de jugement ayant :

débouté les cinq sociétés demanderesses de l'ensemble de leurs demandes,

condamné les cinq sociétés, solidairement, à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner les cinq sociétés aux dépens,

- dire irrecevables « les demandes formulées par les appelantes suivantes »,

2°) en tout état de cause, vu les articles L. 442-6-I 5° et suivants du code de commerce ainsi que les articles 1212 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés appelantes de leurs demandes, en ce compris celles au titre du préjudice moral et d'image,

- le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau :

condamner la société Precisium groupe, la société SMEA-GEP et la société GEFA à lui payer la somme de 10.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation , pour préjudice de désagrément et pour exécution déloyale du contrat,

dire que ces trois sociétés lui ont imposé des nouvelles conditions d'achat, ont empêché l'accès à son site et ont rompu brutalement et abusivement le contrat d'approvisionnement sans préavis,

en conséquence, dire qu'elle était en droit de prétendre à un préavis d'un an compte tenu de la particularité de l'apport des achats qu'elle a effectués auprès des sociétés Precisium groupe et SMEA-GEP,

condamner solidairement les sociétés Precisium groupe, SMEA-GEP et GEFA à lui payer la somme de 111.900 €, à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

condamner la société GEFA à lui payer la somme de 30.210,57 € outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,

condamner la société Star G à lui payer la somme de 1.839,17 € outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,

condamner la société SMEA-GEP à lui payer la somme de 83.754,29 € outre intérêts au taux contractuels à compter de la mise en demeure,

lui donner acte de ce qu'elle se reconnaît redevable de la somme de 43.187,06 € à l'égard de la société SMEA-GEP, ordonner la compensation entre les dettes réciproques, certaines et exigibles et condamner la société SMEA-GEP à lui payer le solde de 40.567,23 €,

3°) condamner les cinq sociétés appelantes, solidairement, à lui payer chacune la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;

SUR CE LA COUR

C'est en vain que la société DASIR invoque le caractère définitif de dispositions du jugement qui n'auraient pas été visées dans la déclaration d'appel, à savoir le débouté de l'ensemble des demandes des sociétés appelantes, ainsi que leur condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; en effet, cette déclaration mentionne expressément que l'appel tend à l'annulation ou la réformation de la décision en ce qu'elle :

- n'a pas condamné la société DASIR au paiement de toutes les sommes réclamées à titre de préjudice financier ainsi que de préjudice moral et d'image pour rupture brutale et abusive de la relation commerciale établie,

- a condamné solidairement les cinq sociétés aux dépens et à payer la société DASIR la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Toutes les demandes des sociétés appelantes sont recevables.

Il apparaît que les sociétés 3G, Star G, SMAE-GEP, Precisium groupe et GEFA, ci-après les Groupements, sont à la tête de réseaux grossistes de pièces détachées pour véhicules et que, dans ce cadre, elles référencent des fournisseurs et négocient avec eux, pour le compte de leurs adhérents, les conditions commerciales et tarifaires dont ils pourront bénéficier.

Le 24 mars 2014, les Groupements ont signé un contrat-cadre d'une durée d'un an à compter du 1er janvier 2014 avec la société Apprau, désignée comme étant fournisseur, équipementier ; il y était stipulé que la société Apprau agissait pour le compte de plusieurs sociétés dont la société DASIR ; le 26 septembre 2013, les Groupements ont rappelé à la société Apprau que le contrat cesserait de produire ses effets le 31 décembre 2014, à défaut de reconduction tacite prévue contractuellement.

Puis, les Groupements ont signé avec la société DASIR, désignée comme fournisseur équipementier qui fabrique et commercialise des pièces détachées pour véhicules automobiles :

- un contrat-cadre, daté du 27 février 2015, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2015, sans tacite reconduction,

- un contrat-cadre, daté du 18 novembre 2015, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2016, sans tacite reconduction.

Ces contrats-cadre avaient pour objet de déterminer les conditions d'achat par les Groupements et leurs adhérents des gammes de produits du fournisseur référencé et, en option, les services proposés par les Groupements pour favoriser et développer la commercialisation des produits du fournisseur ; ils prévoyaient que lorsque le fournisseur avait opté pour une facturation centralisée, les adhérents lui commandaient directement les produits, le fournisseur établissait ses factures au nom du groupement concerné et les lui adressait directement (sauf pour les adhérents situés dans les départements situés outre-mer et à l'étranger), le groupement re-facturant ensuite son adhérent.

Par lettre du 29 novembre 2016, la société DASIR a rappelé que le contrat-cadre 2016 prendrait fin le 31 décembre 2016 et qu'elle souhaitait avoir un rendez-vous pour négocier une prolongation.

Les parties, après avoir tenté de trouver une date leur convenant, se sont rencontrées le 8 décembre 2016 lors de la réunion du Club de la distribution automobile en prévoyant de se retrouver.

Par courriel et lettre du 22 décembre 2016, les Groupements ont proposé des dates de rendez-vous à la société DASIR les 6 janvier, 18 janvier ou 19 janvier 2017 en lui précisant que, dans l'hypothèse où elle envisagerait de rompre leurs relations commerciales, un préavis raisonnable devrait être respecté.

Dans une lettre du 1er février 2016, les Groupements ont reproché à la société DASIR de n'avoir pas répondu à ses propositions de rendez-vous, soulignant qu'ils venaient d'apprendre que dès le 20 décembre 2016, leurs adhérents avaient reçu de sa part des courriers leur annonçant le non-renouvellement des accords et que c'était de cette façon qu'ils avaient appris la rupture des relations.

Le 31 juillet 2017, les Groupements ont assigné la société DASIR devant le tribunal de commerce de Lyon dans le but d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture brutale et abusive de la relation commerciale établie ; la société DASIR a contesté cette prétention et formé des demandes reconventionnelles en paiement, d'une part de dommages-intérêts pour préjudice de désagrément et exécution déloyale du contrat-cadre ainsi que pour rupture abusive de ce contrat, d'autre part de sommes restant dues par les Groupements; le tribunal, par le jugement déféré, a seulement condamné la société SMEA-GEP au paiement de la somme de 17.169,03 € et la société Star G au paiement de la somme de 1.351,79 € , outre les intérêts au taux contractuel à compter des mises en demeure; il a débouté les parties de leurs autres demandes.

Sur la rupture des relations commerciales :

Pour invoquer la rupture brutale et abusive des relations commerciales, les Groupements font valoir :

- que le tribunal s'est fondé à tort sur la nouvelle version de l'article L. 441-7-1 du code de commerce, applicable à compter du 1er janvier 2017, disposant qu'un contrat-cadre peut être conclu pour une durée d'1 an, 2 ans ou 3 ans et que les parties avaient choisi une durée d'1 an,

- que l'article L. 441-7-1 du code de commerce, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat-cadre, prévoyait l'obligation pour les parties de conclure un contrat-cadre d'une durée nécessairement d'une année,

- que les relations avec la société DASIR se sont nouées dès 2009 par le biais de la société Precisium groupe, puis à compter de 2014 avec l'ensemble des Groupements,

- que depuis 2014, les chiffres d'affaires réalisés par les Groupements avec la société DASIR étaient en constante augmentation depuis 2014 pour atteindre la somme de 6.219.662 € en 2016,

- que les relations ont eu un caractère régulier, significatif et stable de 2009 à 2016,

- que la société DASIR ne leur a accordé aucun préavis et les a laissés dans l'illusion que les relations allaient perdurer,

- que le préavis pour chacun des groupements aurait dû être de 12 mois.

La société DASIR qui s'oppose à cette prétention, renvoie à juste raison à la teneur de l'article 10 du contrat-cadre, ainsi libellé :

« Le présent contrat-cadre est conclu pour une durée déterminée d'une année (1) et prend effet le 1er janvier 2016 pour se terminer le 31 décembre 2016.

Le présent contrat ne peut en aucun cas se renouveler par tacite reconduction.

A l'expiration du présent contrat-cadre, les parties seront libres de renégocier, si elles le souhaitent, un nouveau contrat-cadre ».

Il en résulte que la poursuite des relations entre les parties au-delà du 31 décembre 2016 était subordonnée à des négociations débouchant sur un accord à trouver entre elles, les parties restant libres de renégocier ou non.

Contrairement à que les Groupements allèguent, la société DASIR ne les a pas entretenus dans la croyance légitime de la poursuite des relations ; en effet, dès le 26 novembre, cette société leur a rappelé, par lettre du 26 novembre 2016, que le contrat prenait fin le 31 décembre 2016, qu'elle souhaitait avoir un rendez-vous pour négocier une prolongation et que sans réponse de leur part elle se verrait contrainte d'arrêter la facturation centralisée dès le 1er janvier 2017.

Ce n'est que par lettre du 22 décembre 2016 que les Groupements ont proposé des dates courant janvier 2017 pour négocier les termes de leurs relations avec la société DASIR.

Parallèlement, par courriel du 26 décembre 2016, la société DASIR, liée par un contrat de fournitures sans durée avec des sociétés du groupement, s'était vue notifier de nouvelles conditions tarifaires.

Par lettre du 17 février 2017, la société DASIR, se référant à la rencontre ayant eu lieu entre les parties le 8 décembre 2016, indiquait notamment qu'elle avait alors exprimé son souhait de continuer le référencement non plus à 5 % mais à 2 %, en proposant de faire plus de chiffre d'affaires par client, et qu'elle était ensuite restée sans réponse sur la négociation.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société DASIR n'a pas rompu brutalement ni abusivement les relations commerciales établies entre les parties, lesquelles n'ont pu trouver un accord sur de nouvelles conditions de commercialisation pour 2017 ; toutes les demandes de dommages-intérêts des Groupements à ce titre doivent donc être rejetées.

La société DASIR prétend quant à elle avoir subi une rupture abusive du contrat de fournitures de la part des sociétés Precisium groupe, SMEA-GEP et GEP ; elle allègue en ce sens :

- que depuis une quinzaine d'années, elle s'approvisionnait en pièces détachées auprès des sociétés Precisium group et SMEA-GEP sur la plateforme de Blois, aucun contrat écrit n'ayant été régularisé,

- que sans concertation préalable, ces sociétés lui ont imposé de nouvelles conditions d'achat et empêché l'accès à son site,

- qu'elles ont rompu abusivement et brutalement le contrat d'approvisionnement, sans préavis,

- qu'elle était en droit de bénéficier d'un préavis d'un an compte tenu de la particularité de l'apport des achats effectués auprès des sociétés Precisium groupe et SMEA-GEP.

Mais les Groupements répliquent justement :

- que la demande ne pourrait être dirigée que contre la société SMEA-GEP qui détient la plateforme de Blois,

- que la société DASIR ne démontre pas une modification substantielle des conditions tarifaires par la société SMEA-GEP qui serait de nature à constituer une rupture brutale ou abusive.

En effet, la liste des produits avec leurs prix et l'attestation de Mme X, responsable du pôle achat, n'ont pas un caractère probant suffisant ; la preuve n'est pas non plus rapportée de l'empêchement d'un accès au site de la société DASIR.

En conséquence, la demande de dommages-intérêts présentée par la société DASIR pour un montant de 111.900 € sera rejetée.

Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat-cadre :

Au soutien de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 € à l'encontre de chacune des sociétés appelantes, la société DASIR leur reproche d'avoir agi fautivement et de façon déloyale dans le cadre de l'exécution du contrat ; pour ce faire, elle expose :

- qu'à compter de 2014, les appelantes ont financé l'installation d'un nouveau distributeur Pavi dans la région lyonnaise, ce qu'elle n'a découvert qu'en octobre 2016, et qu'elles ont donné l'ordre aux adhérents de ne plus commander auprès d'elle, mais de privilégier cette nouvelle plateforme,

- que leur stratégie était de l'évincer, dès que la plateforme régionale serait devenue opérationnelle et rentable, en lui faisant supporter le coût du développement du marché local,

- qu'elles ne mettaient plus en avant la société DASIR dans le cadre de la politique de communication,

- que M. Y, « de la société Groupe auto », a insulté la société DASIR en la qualifiant de « cancer de la distribution » lors de différents salons organisés fin 2016,

- que les sociétés appelantes ont modifié unilatéralement les conditions d'approvisionnement auprès de la plateforme de Blois,

- qu'elles ont bloqué des billets à ordre qu'elles avaient émis en paiement de factures non contestées.

Mais la société DASIR ne verse pas aux débats de pièces de nature à justifier ses allégations relatives au comportement déloyal des appelantes, ni à démontrer l'existence d'un préjudice qu'elle aurait subi, étant précisé que le non-paiement des factures sera apprécié plus loin ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.

Sur les factures impayées, il apparaît que le contrat-cadre intègre dans ses annexes les conditions générales de vente de la société DASIR qui prévoient :

- que toute somme non payée à son échéance, produira intérêts au taux BCE + 10 points par jour de retard,

- en cas d'intervention contentieuse pour retard de paiement, une clause pénale fixée à 20% des sommes dues sera appliquée,

- que tout retard de paiement entraînerait de plein droit l'obligation pour le débiteur de payer une indemnité de 40 € pour frais de recouvrement et une indemnité complémentaire sur justificatifs si les frais de recouvrement étaient d'un montant supérieur.

Les intérêts et pénalités de retard sont donc dus en dépit de ce que soutiennent les Groupements.

La société GEFA, qui avait émis un billet à ordre de 143.953,03 € à échéance au 15 février 2017 au profit de la société DASIR n'a pas honoré ce billet à son échéance ; elle n'a payé que la somme de 140.194,41 € par virement du 14 mars 2017.

La société DASIR justifie par son décompte en pièce D 26 que la société GEFA devait la somme de 30.210,97 € sur une facture de 143.395,03 €, à échéance au 22 mars 2017, après application des pénalités de retard et frais de recouvrement (pièce D 26) ; la société GEFA justifie de son côté bénéficier d'un avoir de 3.758,62 € à échéance au 15 avril 2017, en conséquence, la société GEFA reste redevable de la somme de 26.452,35 €.

La société Star G ne justifie pas avoir payé, ni elle, ni la société 3 G à laquelle la facture aurait été adressée par erreur, la somme de 1.351,79 € qui lui avait été facturée le 30 décembre 2016 (pièce D 17) ; dès lors la société DASIR est bien fondée à obtenir paiement de la somme de 1.839,17 € après application des intérêts et pénalités de retard.

La société DASIR réclame à la société SMEA-GEP, après compensation, paiement de la somme de 40.567,23 €; la société SMEA-GEP ne se reconnaît débitrice que de la somme de 14.144,48 €, sans intérêt : soit le montant du billet à ordre de 57.678,87 € sous déduction de sa créance sur la société DASIR d'un montant de 43.534,39 € ; elle conteste:

- les intérêts, clause pénale et frais de recouvrement décomptés,

- la somme de 1.416,01 € qui devrait être déduite au titre d'une facture pour la société Discount pièces auto,

- la somme de 1.261,20 € dans la mesure où la facture n'a pas été établie au nom de la société SMEA-GEP, mais à celui de l'un de ses adhérents, la société Corrèze pièces auto.

Mais il ressort des pièces produites par la société DASIR :

- que la société SMEA-GEP n'a pas payé le billet à ordre de 57.678,88 € à son échéance au 15 février 2017, au prétexte qu'elle attendait le règlement de remises de fin d'année,

- qu'elle a reconnu ensuite ne pas avoir droit à de telles remises,

- qu'elle est mal fondée à déduire une somme de 1.416,01 € due par une autre société que DASIR,

- que la somme de 1.261,20 € facturée au nom de la société Corrèze pièces auto le 30 novembre 2016 est due par SMEA-GEP pour son adhérent, à charge par elle de le refacturer.

Les intérêts, clause pénale et frais de recouvrement sont dus.

La société SMEA-GEP reste devoir la somme de 83.754,29 € et la société DASIR reste lui devoir la somme de 43.187,06 € ; après compensation entre les dettes réciproques des parties, la société SMEA-GEP doit payer la somme de 40.567,23 € à la société DASIR.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Les sociétés appelantes, qui succombent, seront condamnées solidairement aux dépens de première instance et d'appel.

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande à ce titre sera rejetée et elles seront condamnées, chacune et solidairement entre elles, à payer la somme de 5.000 € à la société DASIR.

PAR CES MOTIFS :

Dit recevables les demandes des appelantes,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné la SMEA-GEP à payer à la société DASIR la somme de 17.169,03 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,

- condamné la société Star G à payer à la société DASIR la somme de 1.351,79 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,

- rejeté la demande de la société DASIR à l'encontre de la société Star G en paiement de la somme de 1.839,17 €,

- rejeté les demandes au titre des pénalités,

- condamné solidairement les sociétés 3G, Star G, SMEA-GEP, Precisium groupe et GEFA, à payer la somme de 8.000 € à la société DASIR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

- condamne la société Star G à payer à la société Dépôts autos sports industries rhodaniens

(DASIR) la somme de 1.839,17 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,

- condamne la société Groupement européen de fournitures automobiles (GEFA) à payer à la société Dépôts autos sports industries rhodaniens (DASIR) la somme de 26.452,35 €, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,

- condamne la Société de matériel électrique automobile-Groupe européen partner's (SMEA-GEP) à payer à la société Dépôts autos sports industries rhodaniens (DASIR) la somme de 40.567,23 €, à titre de solde restant dû,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

Condamne les cinq sociétés appelantes, chacune et solidairement entre elles, à payer à la société Dépôts autos sports industries rhodaniens (DASIR) la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne solidairement les cinq sociétés appelantes aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.