Cass. com., 3 mars 2004, n° 99-21.712
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Donne acte à M. X, agissant en qualité de liquidateur de la société Hôtel Royal Renaissance, de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Claudine Y, épouse Z, et M. Bernard Z ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 octobre 1999), qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte en octobre 1993 à l'encontre de la société Hôtel Royal Renaissance, puis transformée en liquidation judiciaire en avril suivant ; que M. X, désigné en qualité de liquidateur, a assigné le commissaire aux comptes de la société, M. A, également actionnaire de celle-ci, pour obtenir sa condamnation à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif constatée ; que, par jugement du 25 février 1997, le tribunal a décidé que M. A avait commis une faute en ne déclenchant pas la procédure d'alerte, et a ordonné une expertise pour déterminer à quelle époque cette procédure aurait dû être mise en oeuvre et chiffrer l'aggravation du passif résultant de son absence ; que M. A a fait appel de cette décision ;
Attendu que M. X, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le commissaire aux comptes est tenu d'exercer le droit d'alerte qu'il tient de l'article 230-1 de la loi du 24 juillet 1966, quand bien même les associés auraient connaissance de la situation compromise de la société ; qu'en effet, l'exercice de cette obligation légale impérative est de nature à informer et éclairer complètement la collectivité des associés par un homme de l'Art indépendant et impartial sur les conséquences d'une poursuite de l'exploitation et à l'inciter à prendre toutes les mesures utiles urgentes et opportunes ; qu'en affirmant cependant péremptoirement que la carence du commissaire aux comptes était sans lien de causalité sur le retard apporté au dépôt de bilan et l'éventuelle aggravation du passif qui en serait résulté, car les actionnaires connaissaient la situation irrémédiablement compromise de la société, cependant que rien ne permettait d'affirmer que la collectivité des associés n'aurait pas pris une décision plus tôt si le commissaire aux comptes avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel qui retient une motivation inopérante, ne justifie pas légalement sa décision et viole l'article 234 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que tous les actionnaires connaissaient la situation de la société à la fin de l'année 1992, la cour d'appel, qui a considéré que l'absence de déclenchement à cette date de la procédure prévue par l'article 230-1 de la loi du 24 juillet 1966, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, était sans incidence sur le retard apporté au "dépôt de bilan" et l'éventuelle aggravation du passif en résultant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.