Cass. com., 15 janvier 2013, n° 12-40.086
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Attendu que la question transmise est ainsi formulée dans le mémoire aux fins de transmission du 18 septembre 2012 : les dispositions de l'article L. 611-2 (II) du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, sont-elles conformes aux principes de liberté du commerce et de l'industrie, de libre concurrence et de liberté d'entreprendre qui découlent de I'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'à ceux d'égalité devant la loi et de séparation des pouvoirs garantis par les articles 6 et 16 de cette déclaration ?
Attendu que la rédaction de l'article L. 611-2 (II) du code de commerce, dans la même rédaction, est la suivante : "Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I." ;
Attendu que cette disposition est applicable au litige ou à la procédure, en ce que le texte critiqué constitue le fondement de l'instance (RG n° 2012/004661) ouverte à l'encontre des sociétés ID Bio, ID Bio développement et Human Biological Banks en injonction de déposer les comptes sociaux à bref délai sous peine d'être condamnées à payer une astreinte ;
Attendu que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 611-2 (II) du code de commerce, qui tend à assurer une bonne information du président du tribunal de commerce, l'autorise à adresser aux dirigeants d'une société commerciale, qui ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, une injonction de le faire à bref délai sous astreinte ; que les restrictions aux principes de la liberté d'entreprendre et d'égalité devant la loi, qui peuvent résulter de ce texte, répondent à un motif d'intérêt général de transparence économique poursuivi par le législateur et ne portent pas une atteinte disproportionnée à ces principes qui aurait pour effet d'en dénaturer la portée ; qu'en outre, le texte contesté offre aux dirigeants sociaux un recours en réformation ou en cassation, selon le montant de l'astreinte prononcée, à l'encontre de la décision de liquidation de celle-ci de nature à garantir le respect du principe de séparation des pouvoirs ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent à la disposition et aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.