CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 6 octobre 2021, n° 21/05641
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Koch (ès qual.), Cantrackx (Sté)
Défendeur :
SNCF Réseau (Epic)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dallery
Conseillers :
Mme Depelley, Mme Lignières
Avocats :
Me Hamzaoui, Me Parent, Me Symchowicz
La société Koch & Associés, en la personne de Me Koch, agit en qualité de mandataire judiciaire de la société Cantrackx, spécialisée dans la stabilisation et réfection des infrastructures, ballast de chemins de fer, ponts et routes par l'emploi de produits à base de résine époxy.
L'EPIC SNCF Réseau (ci-après « SNCF Réseau ») gère l'infrastructure ferroviaire, son aménagement et sa mise en valeur.
Entre 2007 et 2015, la société Cantrackx (d'abord sous le nom de Canasoil puis sous le nom de Cantrackx) a collaboré avec SNCF Réseau, elle a ainsi reçu des commandes d'application de produits développés par elle pour le renforcement de ballast sur des tronçons de voie ferrée.
Par un courrier du 10 avril 2015, SNCF Réseau faisant valoir que les produits testés ne répondaient pas à la réglementation environnementale, a mis fin à la commande des produits de la société Cantrackx.
Cette dernière a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 3 avril 2018 avec cessation immédiate d'activité.
Par acte extrajudiciaire du 13 juin 2019, Me Koch en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Cantrackx a assigné SNCF Réseau sur le fondement des articles L. 442-6 du Code de commerce et 1382 (1240) du code civil pour rupture brutale des relations commerciales établies et aux fins de se faire indemniser de pratiques parasitaires et déloyales opérées par SNCF Réseau.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal de commerce de Nancy a :
Déclaré l'exception d'incompétence recevable et bien fondée,
Renvoyé Me Daniel Koch, en qualité de mandataire liquidateur de la société CANTRACKX FRANCE à mieux se pourvoir,
Condamné Me Daniel Koch, en qualité de mandataire liquidateur de la société CANTRACKX FRANCE aux dépens du présent jugement
Débouté les parties au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 29 mars 2021, Me Koch en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Cantrackx a interjeté appel de ce jugement, appel portant uniquement sur la compétence.
Par ordonnance présidentielle du 6 avril 2021 Me Koch ès qualités a été autorisé à assigner l'EPIC SNCF Réseau à jour fixe pour l'audience du 1er septembre 2021.
Dans son assignation signifiée à personne morale à l'EPIC SNCF Réseau par acte du 6 mai 2021 Me Koch ès qualités demande à la cour d'appel de Paris de :
Vu les articles 83 et suivants du CPC,
Vu l'article 700 du CPC,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'exception d'incompétence recevable et bien fondée, renvoyé Me Daniel Koch, en qualité de mandataire liquidateur de la société Cantrackx France à mieux se pourvoir, condamné Me Daniel Koch en qualité de mandataire liquidateur de la Société Cantrackx France aux dépens, l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
Et, Statuant à nouveau,
JUGER le Tribunal de Commerce de NANCY compétent pour juger du litige opposant les parties,
CONDAMNER l'intimée à verser à Me Daniel Koch en qualité de mandataire liquidateur de la Société Cantrackx France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
SNCF Réseau a constitué avocat mais n'a pas conclu en appel.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er septembre 2021.
MOTIFS
Sur la compétence
La société Cantrackx représentée par Me Koch critique le jugement du tribunal de commerce de Nancy qui a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par l'EPIC SNCF Réseau au profit des juridictions administratives au motif qu'il s'agissait de contrats administratifs portant sur des travaux publics et plus spécifiquement d'obligations d'intérêt général imposant à SNCF Réseau de prendre des décisions relevant de la sécurité. L'appelante soutient que le juge judiciaire est compétent dans un litige concernant un EPIC lorsqu'aucune prérogative de puissance publique n'est en cause, s'appuyant notamment sur l'arrêt du tribunal des conflits en date du 29 décembre 2004, Epoux X c/ Voies navigables de France. En outre, elle affirme que les exceptions à la compétence judiciaire sont moins nombreuses qu'elles ne l'étaient dans le cadre de la jurisprudence sur les établissements à « double visage » qui prenait en compte le critère plus large des « activités constituant un service public administratif » (CE Sect. 20 avril 1956, Ministre de l'Agriculture c/ Consorts A), de sorte que le juge judiciaire est compétent en l'espèce. Elle souligne que la jurisprudence considère les pratiques anticoncurrentielles des personnes publiques comme étant détachables du régime du contrat qui en est le support. Enfin, l'appelante soutient que les travaux ont été confiés via une « procédure dérogatoire aux CCAG Travaux », sans mise en concurrence de sorte qu'on ne peut considérer que ce sont les clauses de la commande publique qui s'appliqueraient.
SNCF Réseau n'a pas conclu en appel.
Sur ce ;
Il est établi que lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telle la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique.
En l'espèce, au vu des bons de commande et factures produits, il apparaît que la nature des travaux commandés par SNCF Réseau à la société Cantrackx correspondait au collage de banquettes de ballast le long des voies ferrées. Le seul fait que la société Cantrackx ait demandé à la SNCF le 22 février 2012 (pièces 2 et 4 de l'appelant) une homologation de ses produits Cansoil qui devaient répondre à un cahier des charges établi par la SNCF pour son produit « liant à ballast » servant à la stabilisation et au renforcement des voies chemin de fer ne permet pas de considérer que les prestations fournies par la société Cantrackx à SNCF Réseau ressortissaient par leur nature de prérogatives de puissance publique.
En revanche, il ressort aussi de la pièce 2 de l'appelante que les commandes passées entre les parties étaient régies par les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux du groupe SNCF (édition du 24 octobre 2001- version du 24 novembre 2008) dont il n'est pas contesté, comme l'ont relevé à bon droit les 1ers juges, qu'elles prévoient, notamment, au bénéfice de la personne publique contractante, des clauses exorbitantes au droit commun. Comportant ainsi des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, ce contrat passé entre une personne publique et une personne privée est un contrat administratif. Il a certes été dérogé à la mise en concurrence mais une fiche de passation de marché sans mise en concurrence a été établie (pièce 2 de l'appelant) indiquant le motif de la dérogation sur ce point précis aux contrats de marché public.
En raison de la force attractive de compétence attachée au contrat administratif, seule la juridiction administrative peut connaître du litige né à l'occasion de la rupture de cette relation contractuelle entre les parties. (T. confl., 8 févr. 2021, n° 4201, SNCF Réseau et SNCF c/ Sté Entropia Conseil)
Dès lors, la demande de Me Koch ès qualités, qui tend à obtenir réparation du préjudice que la société Cantrackx estime avoir subi du fait de la rupture brutale de la relation antérieurement établie entre elle et SNCF Réseau, est relative à la cessation de la relation contractuelle résultant du contrat administratif les liant, alors même que la société se prévaut des dispositions du 5° du I de l'article L. 442-6 du Code de commerce.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens de l'appel
Me Koch ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cantrackx succombant en appel supportera les entiers dépens et conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne Me Koch ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cantrackx aux entiers dépens.