CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 17 mars 2011, n° 10/14504
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Elleouet-Giudicelli
Conseillers :
Mme Durand, Mme Verdeaux
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 mars 2010 Monsieur X a présenté une requête au Président du Tribunal de commerce de TOULON aux fins de voir désigner une mandataire ad hoc à Madame Y, son ancien employeur, condamnée par arrêt définitif de la 18e Chambre de la Cour de céans à lui payer la somme de 6.543,06 euros à titre d'indemnité de licenciement, celle de 1.090,51 euros à titre d'indemnité de préavis et la somme de 109,05 euros au titre des congés payés.
Il expose n'avoir pu recouvrer ces sommes malgré les procédures d'exécution intentées, que cette inexécution démontre l'état de cessation des paiements au sens de l'article L. 640-1 du code de commerce, mais avoir été débouté de l'instance introduite en ouverture de procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Madame Y devant le Tribunal de commerce de Toulon par jugement du 20 juillet 2009 aux motifs que la débitrice était radiée du registre des métiers et avait cessé son activité de peinture depuis le 31 décembre 2003.
Il a interjeté appel de cette décision et a demandé, par requête déposée le 25 mars 2010, au Président du Tribunal de commerce de Toulon de désigner un mandataire ad hoc chargé de représenter Madame Y
Par ordonnance du 17 mai 2010 sa requête a été rejetée aux motifs que Madame Y n'était ni incapable ni indisponible
Le 3 juin 2010 il a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par le secrétariat-greffe le 25 mai 2010.
Par conclusions déposées le 27 janvier 2010 il demande à la Cour, au visa des articles L. 611-2, L. 611-3 et R 611-18 du code de commerce, de désigner un mandataire ad hoc à Madame Y afin de pouvoir ensuite l'assigner en ouverture de procédure collective.
MOTIFS
Attendu que les dispositions visées par le requérant, à savoir les articles L. 611-2, L. 611-3 et R. 611-18 du code de commerce, sont relatives à la prévention des difficultés de l'entreprise ;
Qu'elles donnent la possibilité au Président du Tribunal de commerce, dans le cadre de cette procédure, de désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission, sur la demande présentée par écrit du débiteur, soit selon le cas par le représentant de la personne morale, soit par le débiteur personne physique ;
Attendu que la demande a été présentée par Monsieur X, créancier de Madame Y, en vue de voir ordonner à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la désignation d'un mandataire ad hoc, non requise par la débitrice et non justifiée par une incapacité ou une indisponibilité, a été à bon droit rejetée par l'ordonnance attaquée qui sera en conséquence confirmée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, en matière gracieuse,
Confirme l'ordonnance attaquée,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur X de ses demandes, fins et conclusions,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.