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Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. C, 29 septembre 2011, n° 10/15623

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bergez

Conseillers :

M. Acquaviva, Mme Chizat

T. com. Marseille, du 4 août 2010

4 août 2010

LA COUR

M. X a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires par des jugements prononcés les 5 novembre 1993 et 6 mai 1994.

Les fonctions de liquidateur judiciaire ont été confiées à M. Y auquel a succédé M. Z.

Par requête du 18 janvier 2010, M. X a saisi le président du tribunal de commerce de Marseille, sur le fondement de l'article L. 611-3 du code de commerce, aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc pour le représenter, quant aux intérêts civils, dans deux instances pendantes devant un tribunal correctionnel, en faisant notamment valoir qu'un litige l'oppose à son liquidateur judiciaire.

La demande a été rejetée par une ordonnance du 19 janvier 2010 confirmée par un arrêt de cette cour du 30 juin 2010, au motif que M. X, placé sous le régime de la liquidation judiciaire, ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 611-3 du code de commerce.

Le 26 juillet 2010, M. X a formé une nouvelle demande en désignation d'un mandataire ad hoc, sur le fondement du même texte.

Par ordonnance du 4 août 2010, le président du tribunal de commerce de Marseille l'a débouté de sa demande.

La procédure a été communiquée au ministère public le 4 avril 2011 ;

M. X, régulièrement convoqué par une lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 25 février 2011, a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure dans l'attente d'une décision du juge de l'exécution de Montpellier, saisi par une assignation du 20 juin 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de la demande tendant au renvoi de l'affaire, M. X s'est borné à produire copie de la première page d'une assignation qu'il a fait délivrer le 20 juin 2011 à M. Z ès qualités. Cette pièce, incomplète, ne permet pas de connaître l'objet du litige, en sorte que la cour ne peut apprécier en quoi la décision de la juridiction saisie est de nature à influer sur la solution de la présente affaire.

Par suite, il convient de rejeter la demande de renvoi et de statuer sur le recours, étant observé qu'il n'y a pas lieu d'inviter M. X à s'expliquer au fond puisque les débats en matière gracieuse sont facultatifs.

Placé sous le régime d'une procédure de liquidation judiciaire non clôturée, M. X ne peut demander l'application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de commerce qui tendent à favoriser, par la désignation d'un mandataire ad hoc, la résolution amiable des difficultés d'une entreprise en vue de prévenir l'ouverture d'une procédure collective.

Dès lors, la demande formée par M. X ne peut qu'être rejetée.

M. X, qui succombe, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant par arrêt contradictoire, en chambre du conseil et en présence du ministère public,

Rejette la demande tendant au renvoi de l'affaire,

Confirme l'ordonnance attaquée,

Condamne M. X aux dépens.