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Décisions

Cass. 3e civ., 28 juin 2000, n° 98-20.406

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Betoulle

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Defrénois et Levis, SCP Parmentier et Didier

Bordeaux, du 29 juin 1998

29 juin 1998

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Vu l'article 1725 du Code civil ;

Attendu que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1998) que la société Les Buissons d'Eglantines, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme Arbaudie, a assigné celle-ci en réparation, à la suite d'infiltrations affectant les lieux loués dues à la rupture d'une canalisation du réseau d'eaux pluviales, que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le fait du tiers qui porte sur la substance même de la chose louée, n'atteint, par l'humidité qu'il a provoquée, que de façon indirecte la jouissance du locataire et que par la tardiveté des moyens mis en place pour remédier aux désordres, la bailleresse n'a pas mis en oeuvre tout ce qui était en son pouvoir pour permettre à la société Les Buissons d'Eglantines une jouissance paisible des lieux donnés à bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la Compagnie des eaux et de l'ozone, gérant pour la commune le réseau d'eaux pluviales, était à l'origine du trouble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.