Cass. 3e civ., 9 février 2010, n° 08-10.324
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner
Joint les pourvois n° N 08-10. 324 et n° C 08-10. 752 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 08-10. 324, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu à bon droit que la SCI Le Grand Tetras devait à Mme X, sur le fondement de l'article 1719-3 du code civil, une obligation de garantie de jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail, et relevé que si cette obligation ne concerne pas, en principe, les parties communes de l'immeuble dont l'entretien relève de la copropriété, la bailleresse avait toute possibilité et au demeurant tout droit de faire prendre par la copropriété les mesures urgentes et appropriées à une mise hors d'eau provisoire de l'immeuble, alors qu'elle ne démontrait pas avoir mis tout en oeuvre pour cela et notamment fait réunir une assemblée générale " extraordinaire " à cet effet, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, en a exactement déduit que la SCI était tenue d'indemniser Mme X ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° C 08-10. 752, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'article 3 de la police d'assurances prévoyait que " même si elles sont sans influence sur le sinistre, toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte par le souscripteur de circonstances du risque connues de lui, permet d'opposer la nullité du contrat " et souverainement retenu que, contrairement à ce que soutenait le syndicat des copropriétaires, M. Y, agissant en qualité de syndic bénévole, avait souscrit le 21 juin 2000 la police d'assurances multirisques de l'immeuble en faisant des déclarations intentionnellement fausses ou en s'abstenant de répondre sincèrement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.