Cass. 3e civ., 23 novembre 2011, n° 10-25.978
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocat :
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Donne acte à M. X du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du 125 avenue Philippe Bur à Moissy Cramayel ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2010), que les époux Y, propriétaires d'un appartement dépendant d'un immeuble en copropriété, l'ont donné à bail à M. X ; que des désordres, dont l'origine se situait dans une partie commune, sont apparus dans les lieux loués que le locataire a dénoncés aux propriétaires par courrier du 16 janvier 2006 ; qu'après avoir donné congé puis quitté le logement le 27 juin 2006, le preneur a assigné les bailleurs en réparation de son trouble de jouissance ; que ceux-ci ont sollicité, en cause d'appel, sa condamnation au paiement d'un arriéré de loyers ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 b) et c) de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1719 du code civil ;
Attendu que le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d'une clause expresse ; qu'il est obligé d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
Attendu que pour accueillir partiellement la demande en dommages et intérêts de M. X, l'arrêt retient qu'au-delà de toutes les arguties présentées par les parties, les dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 font obligation au bailleur d'assurer à son locataire une jouissance paisible des lieux dont il ne peut s'exonérer, au cas où la responsabilité de la copropriété pourrait être engagée, que s'il établit qu'il a accompli toutes les diligences nécessaires auprès du syndic pour pallier le trouble de jouissance et que ses démarches n'ont pas abouti, qu'en l'espèce, il appartenait aux époux Y de faire les diligences nécessaires auprès du syndic sans pourvoir arguer de procédures, entreprises ou non, auprès des assurances, que ce n'est que le 12 avril 2006 qu'ils ont adressé une lettre de mise en demeure au syndic qui leur a répondu en indiquant qu'il avait effectué les démarches nécessaires pour résoudre les problèmes soulevés, que cette lettre au syndic constitue une mesure nécessaire, que les époux Y ne peuvent être tenus d'indemniser M. X du préjudice subi que pour la période du 16 janvier au 12 avril 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation du bailleur d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ne cesse qu'en cas de force majeure, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les diligences accomplies par les bailleurs avaient été de nature à satisfaire à la demande du locataire, a violé les textes susvisés ;
Et, sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X à payer aux époux Y une somme au titre de l'indexation des loyers, l'arrêt retient que M. X n'est pas fondé à contester le principe de l'indexation prévue au contrat, que les erreurs éventuellement faites par les époux Y pour le calcul de cette indexation ne leur interdisent pas de procéder à cette rectification ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les trois autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les époux Y de leur demande en paiement du loyer du mois de juillet 2006 et M. X de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée et de sa demande en remboursement d'un trop-perçu au titre des charges, l'arrêt rendu le 2 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.