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Décisions

Cass. 3e civ., 31 mai 1994, n° 92-17.898

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Parrinello

Défendeur :

Espinasse

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Toitot

Avocat général :

M. Baechlin

Montpellier, 1re ch. D, du 14 mai 1992

14 mai 1992

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Parrinello qui, utilisant la cave depuis le début du bail, avait dû se rendre compte de la dégradation rapide et avancée du plancher et des poutres rongées par les infiltrations, n'avait pas pris la précaution d'alerter la bailleresse en temps opportun de la situation et que cette négligence avait contribué à la réalisation des désordres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS.

REJETTE le pourvoi.