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Décisions

Cass. 3e civ., 31 octobre 2006, n° 05-14.123

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Riom, du 10 fév. 2005

10 février 2005

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 05-14.123 et n° K 05-19.487 ;

Sur les premiers moyens des pourvois réunis :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 février 2005), que par actes des 23, 24, 25 et 26 février 2004, la société GM Papeterie, titulaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant aux consorts X, a assigné ces derniers ainsi que leur compagnie d'assurances, la MARF, en réparation du préjudice occasionné par un incendie qui s'était déclaré dans un local adjacent à celui qu'elle louait ;

Attendu que pour dire que les consorts X sont responsables du préjudice subi par la société GM Papeterie à la suite de l'incendie survenu dans la nuit du 16 au 17 janvier 2003 et les condamner en conséquence, in solidum avec la société MARF, à payer à la société GM Papeterie diverses sommes en réparation de ce préjudice, l'arrêt retient que la classique clause d'exclusion de responsabilité du bailleur est une clause générale qui ne peut suffire, à défaut de mention spéciale, à couvrir un vice aussi précis que le vice constitué par une séparation des deux immeubles en cause par une simple cloison en bois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse indiquait que le preneur déclarait prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouveraient au moment de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger aucune réfection, remise en état, adjonction d'équipements supplémentaires ou travaux quelconques rendus nécessaires par l'état de vétusté ou par l'existence de vices cachés, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS,

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée.