Cass. com., 30 juin 2021, n° 20-15.690
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Ateliers Chollet frères (SAS)
Défendeur :
Smj (Selarl)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Rapporteur :
Mme Vallansan
Avocats :
la SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2019), la société Atelier Chollet frères (la société Chollet) a été condamnée par un jugement d'un conseil de prud'hommes du 16 janvier 2015 à payer à Mme [O], une ancienne salariée qui avait été licenciée, des dommages-intérêts. Pendant la procédure d'appel, une procédure de sauvegarde a été ouverte le 8 avril 2015 au profit de la société Chollet, la société SMJ étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Celle-ci est intervenue à l'instance. Par un arrêt du 21 janvier 2016, la cour d'appel a condamné la société Chollet à payer certaines sommes à Mme [O]. Celle-ci, pendant l'exécution du plan arrêté le 6 avril 2016, a fait délivrer un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente, en exécution de la condamnation. La société Chollet a demandé la mainlevée des mesures d'exécution. Mme [O] a assigné le commissaire à l'exécution du plan en exécution forcée.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
2. La société Chollet fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge de l'exécution doit appliquer lui-même, le cas échéant, les règles de la procédure collective interdisant les mesures d'exécution ; qu'en disant qu'une condamnation prononcée contre un débiteur bénéficiant d'une procédure de sauvegarde pouvait faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée, sans rechercher si la condamnation portait sur une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-21, L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 622-21, II, L. 622-24 , alinéa 1er et L. 625-1 du code de commerce :
3. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si les créances salariales ne doivent pas être déclarées au passif de la procédure collective, elles sont toutefois soumises à l'arrêt des poursuites individuelles et des procédures civiles d'exécution.
4. Pour rejeter la demande de mainlevée de la société Cholet, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif de l'arrêt du 21 janvier 2016 qui n'a pas fixé la créance de Mme [O] au passif de la société Chollet, mais a condamné celle-ci à payer certaines sommes à la salariée.
5. En statuant ainsi alors, qu'ayant relevé que l'arrêt dont Mme [O] avait poursuivi l'exécution avait condamné la société Chollet à payer une créance antérieure, elle devait, au besoin d'office, constater que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde avait interdit la mise en oeuvre de procédures d'exécution forcée, de sorte qu'elle devait ordonner la mainlevée de celles qui avaient été pratiquées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.