CA Angers, ch. com. A, 2 juillet 2013, n° 12/01150
ANGERS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Imprimerie Rapide (Sté)
Défendeur :
Sogelease France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rauline
Conseillers :
Mme Van Gampelaere, Mme Monge
Avocats :
Me Laugery, SCP Dufourgburg - Guillot, Me Stilinovic
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 septembre 2005, la société Sogelease France a conclu avec la société Imprimerie rapide un contrat de crédit bail nº6627566A portant sur une machine Viva 340 nº 220 typographique.
Le 18 janvier 2006, les mêmes ont conclu un contrat de crédit bail nº 6627566B portant sur une machine à imprimer les étiquettes adhésives par transfert à chaud type 52-250 n'36/2005.
Dans le cadre d'une procédure de conciliation homologuée par jugement du 21 juillet 2010 du tribunal de commerce d'Angers et selon avenants du 21 octobre 2010, les parties ont aménagé les termes de ces contrats, le dernier loyer mensuel au titre du contrat nº6627566A devenant exigible au 20 décembre 2011, le dernier loyer mensuel au titre du contrat nº6627566B devenant exigible au 1er janvier 2012.
Les échéances n'ayant pas été réglées, le président du tribunal de commerce d'Angers a ouvert une nouvelle procédure de conciliation par ordonnance du 7 septembre 2011.
Par acte du 3 février 2012, la société Imprimerie rapide a fait assigner la société Sogelease France devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Angers pour obtenir des délais de paiements sur le fondement de l'article L. 611-7 du code de commerce et pour qu'il soit fait interdiction au crédit bailleur de reprendre possession du matériel donné à bail.
Par jugement du 14 mars 2012, le tribunal de commerce d'Angers a homologué, en application de l'article L. 611-8 du code de commerce, l'accord intervenu entre la société Imprimerie rapide et certains de ses créanciers.
Par ordonnance du 3 avril 2012, le président du tribunal de commerce a autorisé la société Imprimerie rapide à s'acquitter de sa dette en 24 mois à compter de l'ordonnance, l'a déboutée du surplus de ses demandes, a fait masse des dépens et les a partagés par moitié entre les parties.
Par acte du 4 mai 2012, la société Sogelease France a fait assigner la société Imprimerie rapide devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour la voir condamner à lui restituer la machine typograhique et la machine à imprimer les étiquettes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2012, la société Imprimerie rapide a interjeté appel de l'ordonnance du 3 avril 2012.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance rendue le 9 janvier 2013 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile,
- le 31 août 2012 pour l'appelante,
- le 27 septembre 2012 pour l'intimée,
qui peuvent se résumer comme suit.
La société Imprimerie rapide, au visa des articles L. 611-7 et L. 611-15 du commerce et 1244-1 à L. 1244-3 du code civil de:
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle lui a accordé des délais de paiement et en ce qu'elle a ordonné le partage des frais et dépens.
- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau:
- lui accorder une remise des frais et majorations en fin d'échéancier,
- constater que les contrats de crédit-bail n'ont pas été résiliés,
- interdire à la société Sogelease France de publier tout privilège sur créances,
- condamner la société Sogelease France à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros et à supporter la charge des dépens.
A l'appui de ses demandes elle fait valoir que les dispositions de l'article L. 611-7 du code de commerce sont applicables puisque l'intimée lui a adressé une lettre de mise en demeure pendant le cours de la procédure de conciliation qui avait été prorogée jusqu'au 8 février 2012, le fait que la lettre de mise en demeure ait transité par le conciliateur étant indifférent, peu important également que le président du tribunal de commerce ait été saisi après l'expiration de la procédure de conciliation et que le conciliateur n'ait pas été appelé à la cause puisque ce dernier a assisté à l'audience.
Elle soutient par ailleurs que la société Sogelease n'a jamais mis en oeuvre la procédure de résiliation de plein droit des contrats de crédit- bail telle que prévue aux conditions générales et que les délais de paiement qui lui ont été accordés font, en toute hypothèse et nécessairement, survivre les contrats de crédit- bail étant observé que le juge des référés peut toujours suspendre le jeu d'une clause résolutoire.
Elle justifie de sa demande tendant à interdire à la société Sogelease France de publier tout privilège sur ses créances au motif qu'en application de l'article L. 611-15 du code de commerce « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou a un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions en a connaissance est tenue à la confidentialité ».
La société Sogelease France demande à la cour de:
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce que la société Imprimerie rapide a été autorisée à s'acquitter de sa dette en 24 mois à compter du 3 avril 2012 et en ce qu'elle a débouté l'intimée de ses demandes.
- la réformant et statuant à nouveau,
- déclarer la société Imprimerie rapide irrecevable en ses demandes, subsidiairement l'en débouter, et à titre infiniment subsidiaire, dire qu'à défaut de règlement à bonne date d'une seule échéance au titre des délais accordés, la totalité de la dette redeviendra entièrement et immédiatement exigible,
A titre reconventionnel,
- condamner la société Imprimerie rapide à lui restituer sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les matériels objets du contrat de crédit-bail nº 6627566A qui suivent :
- une machine VIVA 340 nº 220 typographique équipée d'un module de débobinage diamètre I mètre, un poste de découpe rotatif avec cylindre magnétique 14", contrôle de pression par hydrajack, 1 base pour l'installation d'une 2e découpe, d'un caroll ou d'un gaufrage rotatif, 5 groupe topographiques sur base avec chariot de registre incorporé, cylindres magnétiques au développement 14, un poste d'échenillage après la découpe, diamètre 700 mm, un poste de rembobinage, diamètre 750 mm, un poste de refente/rognage ainsi que ses équipements spécifiques composés d'un groupe flexo pour vernis, cylindre cliché magnétique, six sécheurs UV IST, réflecteur à cristal CMK, armoire électrique de commande, contrôle automatique de température, un sytème Gap master pour régler la hauteur de découpe, une caméra de contrôle, une perforatrice de plaques, une cintreuse de plaques, cinq encriers AP à leviers avec 15 zones réglables de 0 à 5, deux 2º balades sur toucheur diamètre 100
et les matériels objets du contrat de crédit-bail nº 6627566B qui suivent :
- une machine à imprimer les étiquettes adhésives par transfert à chaud type S2-250 nº 36/2005 comprenant un départ bobine motorisé, un contrôle de boucle, un poste d'impression, un poste de découpe à plat, un poste d'échenillage et de rembobinage, un tableau de commande et un dispositif de refente en sortie,
- l'autoriser à appréhender lesdits matériels tels que désignés dans la facture nº 06/003 émise le 5 janvier 2006 et dans la facture nº 20050421 émise le 23 janvier 2006 par la société SCHOEN + SANDT France SAS, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
- condamner la société Imprimerie rapide à lui payer, au titre de la détention des matériels objets du contrat de crédit-bail nº 6627566A, une indemnité de jouissance mensuelle d'un montant de 7 169, 93 euros HT, augmentée de la TVA en vigueur, tout mois commencé étant intégralement dû jusqu'à restitution effective des matériels.
- condamner la société Imprimerie rapide à payer à lui payer, au titre de la détention des matériels objets du contrat de crédit-bail nº 662756613, une indemnité de jouissance mensuelle d'un montant de 1.081, 48 euros HT , augmentée de la TVA en vigueur, tout mois commencé étant intégralement dû jusqu'à restitution effective des matériels,
- en tout état de cause,
- condamner la société Imprimerie rapide à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Imprimerie rapide aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Sogelease France fait valoir que les dispositions de l'article L. 611-7 du code de commerce ne sont pas applicables :
- d'une part parce qu'aucune mise en demeure n'a personnellement été adressée à la société Imprimerie rapide pendant le cours de la conciliation ordonnée par le président du tribunal de commerce,
- d'autre par parce que le président du tribunal de commerce avait été saisi postérieurement à la clôture de la procédure de conciliation.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande de délais de paiement dès lors qu'elle n'a pas pour finalité de permettre la recherche d'accord mais de permettre à la société Imprimerie rapide de s'exonérer de ses obligations.
Elle ajoute que les échéances n'ayant pas été réglées, la locataire est tenue conformément aux dispositions de l'article 10-4 des conditions générales du contrat de lui restituer le matériel et de lui payer une indemnité de jouissance sur la base du dernier loyer augmenté de la TVA en vigueur.
Elle rappelle que les contrats sont arrivés à leur terme et qu'elle est donc fondée à reprendre possession du matériel dont elle est propriétaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Observation liminaire :
La société Sogelease France produit aux débats une ordonnance de référé rendue le 13 septembre 2012 par le président du tribunal de commerce de Paris qui s'est dessaisi, au profit de la cour d'appel d'Angers, du litige pendant devant lui au titre de l'assignation du 4 mai 2012.
La cour qui n'a, au demeurant, pas été destinataire du dossier du tribunal de commerce de Paris ne peut que constater que, devant elle, aucune des parties ne tire de conséquences de la décision du 13 septembre 2012.
2.- sur les demandes fondées sur les dispositions combinées des articles L. 611-7 du code de la consommation et 1244-1à 1244-3 du code civil :
2.1- sur la recevabilité des demandes :
En vertu de l'article L. 611-7 du code de commerce, si, au cours de la procédure de conciliation mise en oeuvre en application des articles L. 611-4 et suivants du même code, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par le créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
Ainsi que le fait justement observer la société Sogelease France, le juge ne peut accorder des délais sur le fondement de l'article L. 611-7 que s'il est saisi pendant le cours de la procédure de conciliation dont il a ordonné l'ouverture.
Cependant en droit, contrairement à ce que soutient l'intimée, la procédure de conciliation n'a pas pris fin le 8 février 2012, soit à l'issue de la période de prorogation ordonnée par le président du tribunal de commerce, mais à la date du jugement du 14 mars 2012 qui a homologué l'accord intervenu, dans le cadre de la procédure de conciliation, entre la société Imprimerie rapide et certains de ses créanciers
En l'espèce le juge des référés a été saisi par assignation du 23 février 2012, soit avant l'expiration de la procédure de conciliation.
C'est donc à tort que la société Sogelease France soulève, sur ce moyen, l'irrecevabilité des demandes de délais fondée sur l'article L. 611-7 du code de commerce.
En second lieu l'intimée fait valoir que la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 611-7 exige que le débiteur se soit vu adresser une mise en demeure pendant la procédure de conciliation, ce qui selon elle n'aurait pas été le cas en l'espèce.
Force est cependant de constater que le 3 février 1012, la société Sogelease a adressé au conciliateur, un courrier aux termes duquel elle précisait :
(...) par la présente nous vous mettons en demeure de nous régler la somme de totale de 63 858,35 euros correspondant aux décomptes suivants arrêtés au 2 février 2012, sous huitaine :
- Contrat 6627566A : 54 184,90 euros
- Contrat 6677566B : 9 673,45 euros
Nous vous rappelons que le présent courrier fait partir les intérêts légaux et conventionnels.
Il n'est pas soutenu que ce courrier n'aurait pas été porté à la connaissance de la société Imprimerie rapide et la société Sogelease ne saurait donc utilement se prévaloir du fait qu'elle a adressé cette mise en demeure au conciliateur qui à titre personnel, n'en pouvait mais.
Ce courrier qui caractérisait à l'évidence la volonté de la société Sogelease de poursuivre le recouvrement de ses créances doit dès lors être retenu comme constituant la mise en demeure exigée par l'article L. 611-7 du code de commerce, de sorte que, sur ce moyen, la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogelease ne pourra prospérer.
2.2- sur le bienfondé des demandes
Il appartient à la société Imprimerie rapide qui sollicite des délais et une remise des frais et majorations en fin d'échéancier de produire aux débats les éléments propres à établir la viabilité de l'échéancier qu'elle propose.
Or, outre le fait que ses conclusions sont taisantes sur les raisons qui devraient conduire la cour à lui accorder, par confirmation, les délais et remises qu'elle sollicite, il convient de constater qu'elle ne produit aux débats strictement aucune pièce de nature à établir la viabilité de l'échéancier qu'elle propose, étant observé que, dans les faits, elle a déjà bénéficié de près d'un an et demi de délais depuis la date modifiée d'échéance des contrats de crédit-bail et qu'il n'est ni soutenu ni justifié qu'elle aurait opéré des paiements pendant cette période.
La décision du premier juge sera donc infirmée en ce qu'elle a accordé des délais de paiement à la société Imprimerie rapide, cette dernière étant déboutée de sa demande accessoire de remise des frais et majorations.
3. - sur la demande tendant à voir interdire à la société Sogelease France de publier des privilèges
La société Imprimerie rapide n'énonce pas même les privilèges auxquels elle fait référence pas plus qu'elle ne précise les mesures de publicité qui y seraient attachées.
En outre, à supposer que la société Sogelease soit effectivement bénéficiaire de privilèges garantissant sa créance, l'obligation de confidentialité que l'article L. 611-15 du code de commerce fait supporter à toute personne appelée à la procédure de conciliation n'est pas de nature à interdire à l'intimée de « publier des privilèges ».
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté l'appelante de sa demande de ce chef et la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
4.- sur les demandes reconventionnelles de la société Sogelease
Il convient de constater que le président du tribunal de commerce avait été saisi « en matière de référé ».
La cour ne statue que dans les limites des pouvoirs du premier juge de sorte que c'est nécessairement au regard des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que doit s'apprécier la pertinence des demandes de la société Sogelease
4.1 - sur la demande de restitution du matériel donné à bail
En application de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce la société Sogelease demande la restitution de matériels dont elle propriétaire.
Les développements de la société Imprimerie rapide relatives au fait que les conditions de résiliation des conventions de crédit-bail ne seraient pas remplies et au pouvoir du juge des référés de suspendre les effets d'une clause résolutoire en accordant des délais de paiements sont sans portée.
En effet, l'intimée ne se prévaut pas de la résiliation contestée des contrats de crédit-bail.
Elle fait simplement valoir que ces derniers sont arrivés à terme.
Tel est bien le cas puisque, selon les deux avenants de renégociation du 21 octobre 2010, les dernières échéances étaient payables respectivement les 20 décembre 2011 et 1er janvier 2012.
Aux termes des contrats litigieux, pris en leur article 10, le locataire, trois mois avant le terme du contrat doit faire connaître au bailleur son choix entre trois options :
- se porter acquéreur du matériel moyennant paiement d'une indemnité contractuelle, cette option étant limitée au cas où le locataire a respecté ses obligations et notamment celle de payer ses loyers,
- demander à renouveler la location au-delà du terme convenu,
- restituer le matériel.
En l'espèce la société Imprimerie rapide ne soutient ni ne justifie avoir, dans le délai contractuel, fait savoir à la société Sogelease qu'elle entendait se porter acquéreur ou prolonger la durée de la location.
Dès lors elle a l'obligation de restituer le matériel à son propriétaire.
Le défaut de restitution par la société Imprimerie rapide constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme selon les modalités qui seront fixées au dispositif de la présente décision, l'astreinte s'imposant.
4.2 sur la demande d'indemnité de jouissance
En application de l'article 11.3 des contrats, le locataire refusant de restituer le matériel dans un délai de 8 jours à compter de la fin de la location est redevable d'une indemnité de jouissance journalière sur la base du dernier loyer convenu à compter de la fin du contrat et jusqu'à restitution effective, majorée de la TVA au taux en vigueur.
L'obligation de la société Imprimerie rapide d'avoir à supporter cette indemnité de jouissance contractuelle n'est pas sérieusement contestable et il sera fait droit à la demande dans les termes arrêtés au dispositif de la présente décision, sauf à préciser que la condamnation ne pourra qu'être provisionnelle, en application des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
5. Sur les dépens et les frais non répétibles
La société Imprimerie rapide qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a accordé des délais de paiement à la société Imprimerie rapide et en ses dispositions relatives aux dépens de première instance,
La confirme pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déclare la société Imprimerie rapide recevable en ses demandes fondées sur l'article L. 611-07 du code de commerce mais l'en déboute,
Condamne la société Imprimerie rapide à restituer à la société Sogelease France dans le mois de la signification de la présente décision sous astreinte, passé ce délai de 500 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à l'expiration duquel la société Sogelease France pourra appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent :
- une machine VIVA 340 nº220 typographique équipée d'un module de débobinage diamètre I mètre, un poste de découpe rotatif avec cylindre magnétique 14", contrôle de pression par hydrajack, 1 base pour l'installation d'une 2e découpe, d'un caroll ou d'un gaufrage rotatif, 5 groupe topographiques sur base avec chariot de registre incorporé, cylindres magnétiques au développement 14, un poste d'échenillage après la découpe, diamètre 700 mm, un poste de rembobinage, diamètre 750 mm, un poste de refente/rognage ainsi que ses équipements spécifiques composés d'un groupe flexo pour vernis, cylindre cliché magnétique, six sécheurs UV IST, réflecteur à cristal CMK, armoire électrique de commande, contrôle automatique de température, un sytème Gap master pour régler la hauteur de découpe, une caméra de contrôle, une perforatrice de plaques, une cintreuse de plaques, cinq encriers AP à leviers avec 15 zones réglables de 0 à 5, deux 2º balades sur toucheur diamètre 100,
Condamne la société Imprimerie rapide à restituer à la société Sogelease France dans le mois de la signification de la présente décision sous astreinte, passé ce délai de 500 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à l'expiration duquel la société Sogelease France pourra appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent,
- une machine à imprimer les étiquettes adhésives par transfert à chaud type S2-250 nº36/2005 comprenant un départ bobine motorisé, un contrôle de boucle, un poste d'impression, un poste de découpe à plat, un poste d'échenillage et de rembobinage, un tableau de commande et un dispositif de refente en sortie,
Condamne, à titre provisionnel, la société Imprimerie rapide à payer à la société Sogelease France une indemnité journalière de jouissance au titre de la détention des matériels objets du contrat de crédit-bail N° 6627566A, calculée sur la base du dernier loyer mensuel prévu au contrat, à compter de la fin du contrat et jusqu'à restitution effective, majorée de la TVA au taux en vigueur,
Condamne, à titre provisionnel, la société Imprimerie rapide à payer à la société Sogelease FRANCE une indemnité journalière de jouissance au titre de la détention des matériels objets du contrat de crédit-bail N° 6627566B, calculée sur la base du dernier loyer mensuel prévu au contrat, à compter de la fin du contrat et jusqu'à restitution effective, majorée de la TVA au taux en vigueur,
Condamne la société Imprimerie rapide à payer à la société Sogelease France une indemnité de procédure de 2 000 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Imprimerie rapide aux dépens de première instance et d'appel.