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Décisions

CA Aix-en-Provence, 15e ch. A, 29 février 2008, n° 06/17624

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Detrez

Défendeur :

Urssaf des Bouches du Rhône

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jardel

Conseillers :

M. Couchet, M. Brue

Avoués :

SCP Bottai-Gereux-Boulan, SCP Spider

Avocat :

Me Aidan

CA Aix-en-Provence n° 06/17624

29 février 2008

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par actes des 4 mai 2006, 10 mai 2006, et 23 mai 2006, Monsieur Jacques DETREZ a fait citer Monsieur le Receveur des Impôts de MARTIGUES, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et la Caisse AVA Provence Alpes Corse devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE aux fins d'obtenir l'autorisation de se libérer de ses dettes envers les requis en 24 mensualités égales et successives, le premier règlement intervenant dans le mois de la signification du jugement à intervenir.

Par jugement du 12 octobre 2006, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE a rejeté la demande.

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 19 octobre 2006, Monsieur Jacques DETREZ a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 9 novembre 2006, Monsieur Jacques DETREZ s'est désisté de son appel contre la Caisse AVA Provence Alpes Corse.

Le conseiller de la mise en état a constaté le dessaisissement partiel de la Cour par ordonnance du 23 novembre 2006.

Par conclusions du 9 janvier 2007, Monsieur Jacques DETREZ s'est désisté de son appel contre Monsieur le Receveur des Impôts de MARTIGUES.

Le conseiller de la mise en état a constaté le dessaisissement partiel de la Cour par ordonnance du 19 janvier 2007.

Monsieur Jacques DETREZ conclut à la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE et réitère sa demande initiale.

Monsieur Jacques DETREZ expose que sa dette à l'égard de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône s'élève à 8 300 € et déclare vouloir éviter l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire.

Il fait valoir qu'il n'est pas imposable sur le revenu, que deux de ses enfants majeurs vivent encore au domicile familial et que son bénéfice pour l'année 2005 a été de 12 611 €.

L'URSSAF des Bouches-du-Rhône soulève l'irrecevabilité de l'appel et conclut à la confirmation du jugement.

L'URSSAF des Bouches-du-Rhône soutient qu'en sa qualité d'artisan, Monsieur Jacques DETREZ est soumis aux dispositions du Code de commerce instituées par la loi de sauvegarde des entreprises et qu'il ne peut s'y soustraire par une demande de délais devant le juge de l'exécution.

Elle précise avoir déjà accordé des échéanciers les 13 janvier 2005 et 8 décembre 2005 dont les modalités n'ont pas été respectées par le débiteur.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 611- 4 du Code de commerce, il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible ;

Attendu que les documents versés aux débats par Monsieur Jacques DETREZ révèlent qu'il est inscrit en qualité d'artisan au registre des métiers ;

Attendu qu'il lui appartient de saisir les instances compétentes, selon la procédure spéciale créée à cet effet par la loi numéro 2005'845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises, pour obtenir des délais de paiement relatifs à ses dettes professionnelles, et non le juge de l'exécution ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur Jacques DETREZ aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.