Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas constaté la destruction totale de la chose louée et la résiliation du bail, le moyen manque en fait de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il était établi que les dommages causés au local exploité par Mme X avaient pris naissance dans l'appartement de la famille Y également locataire de la SCI Point Lotus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant tiré de la nécessité pour la locataire d'agir à l'encontre des consorts Y sur le fondement de l'article 1734 du code civil, a pu déduire de ce seul motif que la bailleresse avait manqué à son obligation de garantir à sa locataire la jouissance paisible des lieux loués et devait indemniser le préjudice subi par celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.