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Décisions

Cass. 3e civ., 10 décembre 2013, n° 11-25.331

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Occhipinti, SCP Coutard et Munier-Apaire

Toulouse, du 14 juin 2011

14 juin 2011

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas constaté la destruction totale de la chose louée et la résiliation du bail, le moyen manque en fait de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il était établi que les dommages causés au local exploité par Mme X avaient pris naissance dans l'appartement de la famille Y également locataire de la SCI Point Lotus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant tiré de la nécessité pour la locataire d'agir à l'encontre des consorts Y sur le fondement de l'article 1734 du code civil, a pu déduire de ce seul motif que la bailleresse avait manqué à son obligation de garantir à sa locataire la jouissance paisible des lieux loués et devait indemniser le préjudice subi par celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.