Cass. 3e civ., 4 décembre 1991, n° 90-11.569
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Chemin
Avocat général :
M. Angé
Avocats :
Me Roger, SCP Désaché et Gatineau
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1989), que la société Caroline Dauchy qui, en vertu d'un bail conclu le 13 juillet 1976, est locataire d'une boutique dont la société SOLOREC est propriétaire dans un centre commercial, s'est plainte de la location précaire d'emplacements au profit de commerçants ambulants exerçant une activité identique à la sienne et a assigné son bailleur en réparation ;
Attendu que la société Caroline Dauchy fait grief à l'arrêt de la débouter de son action, alors, selon le moyen, 1°) qu'en vertu de l'article 1719-3° du Code civil, le bailleur est tenu envers le preneur d'une obligation de jouissance paisible, en l'absence de toute exclusivité ; qu'en se bornant, pour rejeter l'action du preneur, à énoncer que le bail excluait toute exclusivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 2°) qu'en se déterminant par des motifs d'ordre général, et non d'après les circonstances particulières du procès, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Caroline Dauchy invoquant les dispositions de l'article 1719-3° du Code civil et l'engagement souscrit par le bailleur le 2 novembre 1979, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le bail ne contenait aucun engagement d'exclusivité ni aucune clause de non-concurrence, ce qui impliquait que le bailleur garantissait seulement au preneur la jouissance de la chose louée, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.