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Décisions

Cass. com., 10 janvier 2006, n° 04-15.278

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Basse-Terre, 2e ch. civ., du 26 janv. 20…

26 janvier 2004

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 janvier 2004), que par acte notarié des 13 avril et 3 juin 1992, la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (La Sodega) a consenti un prêt à la SCI Bellonie-Pedurand (la SCI) dont le remboursement était notamment garanti par le cautionnement solidaire de M. Raymond X, gérant de la SCI ; qu'une assurance-groupe couvrant le risque décès de ce dernier a été souscrite auprès de la compagnie AGF au profit de la Sodega ; qu'aux mêmes dates, la Soderag, aux droits de laquelle se trouve désormais la Sodega, a consenti un autre prêt à la SCI dont le remboursement était garanti par le cautionnement de M. Raymond X, lequel a adhéré à une assurance-groupe couvrant le risque décès souscrite auprès de la

compagnie Axa ; que la SCI a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Y étant désignée liquidateur ; que M. Raymond X étant décédé le 27 août 1999, ses héritiers, MM. Z et Gaël X et Mme Karen X (les consorts X) ont assigné les compagnies d'assurance AGF et Axa ainsi que la Sodega et Mme Y, ès qualités, pour voir condamner les assureurs à donner leur garantie décès, et, subsidiairement, condamner la Sodega à leur payer des dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil lors de la souscription des contrats d'assurance ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, réunis :

Attendu que les consorts X font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes alors, selon le moyen :

1°) que les héritiers de la caution solidaire, personnellement tenus de la totalité de la dette du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci, peuvent opposer toutes les exceptions inhérentes à la dette et ont qualité et un intérêt direct et personnel à exercer toutes actions tendant à éteindre cette dette ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les deux prêts pour lesquels les créances de la Sodega ont été admises au passif de la SCI étaient garantis par la caution solidaire de feu Raymond X... sur la tête duquel les deux assurances groupe décès aveint été contractées auprès des AGF et d'Axa ; qu'en estimant néanmoins que les héritiers de Raymond X..., tenus personnellement aux dettes litigieuses envers la Sodega à la suite de la défaillance de la SCI ne justifiaient pas d'un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers de ladite SCI, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 2011, 2036, 2017 du Code civil par refus d'application et les articles L. 621-39 et L. 622-5, alinéa 3, du Code de commerce par fausse interprétation ;

2°) que dans leurs conclusions d'appel, les consorts avaient fait valoir qu'ils subissaient un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers de la SCI, dès lors qu'ils étaient poursuivis personnellement sur leurs biens ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3°) que les héritiers de l'adhérent à un contrat d'assurance-groupe décès ont une qualité et un intérêt personnel à solliciter le bénéfice de l'assurance décès ; qu'en estimant que les consorts X... ne justifiaient pas d'un intérêt propre distinct de celui de la collectivité des créanciers de la SCI à demander le bénéfice des contrats d'assurance décès auxquels avait adhéré leur auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 621-39 et L. 622-5, alinéa 3, du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel, a retenu, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées, que l'action introduite par les consorts X, qui ne se prévalaient pas d'une exception inhérente à la dette garantie par le cautionnement consenti par leur auteur mais sollicitaient le règlement, entre les mains du liquidateur de la SCI débitrice principale, des sommes dues par les assureurs au titre des contrats d'assurance décès souscrits au profit de la Sodega, rejoignait l'intérêt collectif des créanciers de la SCI et en a déduit à bon droit que, comme telle, le liquidateur avait seul qualité pour l'engager ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que les consorts X font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'organisme prêteur souscripteur d'une assurance-groupe décès est débiteur envers les héritiers de l'adhérent d'un devoir personnel d'information et de conseil sur les modalités de mise en oeuvre des garanties ; qu'en estimant dès lors que les consorts X, qui reprochaient à la Sodega un manquement à ses obligations dans la mise en oeuvre des garanties décès, ne justifiaient pas d'une qualité et d'un intérêt distinct de la collectivité des créanciers de la SCI, la cour d'appel a violé les articles L. 621-39 et L. 622-5, alinéa 3, du Code de commerce ;

Mais attendu que, devant les juges du fond, les consorts X se sont bornés à alléguer un manquement de la Sodega à ses obligations d'information et de conseil à l'égard de leur auteur lors de la souscription des contrats d'assurance-groupe, sans invoquer un manquement du souscripteur à son obligation d'information et de conseil à leur égard quant aux modalités de mise en oeuvre de la garantie ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.