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Décisions

Cass. com., 16 octobre 2007, n° 06-12.806

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Angers, ch. com., du 10 janv. 2006

10 janvier 2006

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 621-39 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Batiroc a donné en crédit-bail immobilier à la société Papeterie d'Anjou (la papeterie d'Anjou) un bâtiment à usage industriel, le paiement des loyers étant garanti, par le cautionnement de la société Sipinco ; que la Papeterie d'Anjou ayant été mise en liquidation judiciaire, le 24 mars 2004, et Mme X nommée liquidateur, le juge-commissaire a, le 7 juillet suivant, autorisé la cession du contrat de crédit-bail immobilier, pour le prix de deux euros, à la société Sipinco ; que la société Ateliers de la chaînette (la société ADC), qui avait exécuté des travaux de réfection de la couverture du bâtiment donné en crédit-bail et dont la créance, à ce titre, avait été admise au passif de la Papeterie d'Anjou, a exercé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant déclaré recevable le recours, l'arrêt retient que l'ordonnance du juge-commissaire concernait directement les droits de la société ADC, créancier chirographaire de la liquidation judiciaire dans la mesure où la décision permettant la cession à vil prix du crédit-immobilier au profit d'une société ayant le même dirigeant que la société en liquidation judiciaire était susceptible de compromettre le recouvrement de la créance d'ADC à raison des travaux effectués sur l'immeuble donné en crédit-bail ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la société ADC, invoquant l'atteinte à ses intérêts de créancier chirographaire lesquels se confondaient avec celui collectif des créanciers dont le liquidateur judiciaire avait seul qualité pour assurer la défense, ne disposait d'aucun droit propre pour s'opposer à la cession du contrat de crédit-bail ou en contester les conditions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et, vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable le recours de la société Ateliers de la chaînette.