CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 12 octobre 2021, n° 18/19849
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Association Dentalya
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Brue
Conseillers :
Mme Dampfhoffer, Mme Demont
Avocats :
Me Dieng, Me Jonquet
Exposé :
Vu le jugement rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, ayant rejeté les demandes de Mme I X, l'ayant condamné à verser à l'association Dentalya la somme de 2000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2018, par Mme I X.
Vu les conclusions de l'appelante en date du 15 mars 2019, demandant de :
- dire que l'association Dentalya n'est pas habilitée au sens de l'article 6323-1 du code de la santé publique à pratiquer l'art dentaire et à dispenser les soins de premier recours puisque cela n'est pas mentionné dans ses statuts et qu'elle n'est pas un organisme à but non lucratif,
- ordonner l'arrêt immédiat de la poursuite de l'activité de chirurgien-dentiste illégalement exercée,
- condamner l'association au paiement de la somme de 1 500 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la concurrence déloyale, du détournement de clientèle, du non-respect de la réglementation applicable,
- subsidiairement, donner mission à un expert d'évaluer son préjudice,
- condamner l'association au paiement de la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions de l'association Dentalya en date du 11 juin 2019, demandant de :
- confirmer le jugement,
- condamner l'appelant à 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- rejeter toutes ses demandes,
- la condamner à 5000 euros par application de l'article du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prise le 6 juillet 2021.
Motifs
Dans le jugement critiqué, le tribunal a considéré que Mme I Y ne justifie pas en quoi l'association aurait une cause ou un objet illicite ou serait contraire aux lois et bonnes mœurs ; que rien ne permet de remettre en cause l'existence juridique de l'association, ni celle du centre de santé dentaire; qu'il est produit l'immatriculation au fichier national des établissements sanitaires après l'autorisation de l'agence régionale de santé en date du 4 novembre 2013, ainsi que son numéro Siret qui justifient de sa personnalité morale et de son agrément par son autorité de tutelle; que l'association est régulièrement représentée par son président en exercice, qu'elle est régulièrement déclarée en préfecture et que Mme I X ne justifie ni de l'absence d'habilitation de l'association pour pratiquer l'art dentaire, ni de l'irrégularité de son implantation géographique qui a été validée par l'agence régionale de santé; que l'on ne peut déduire le caractère fictif de l'association sur les moyens développés par Mme I X tirés de l'absence d'adhérents, de la non perception de cotisations annuelles, d'assemblées générales, ou de ses horaires d'ouverture ; que les associations ne sont pas soumises à la déontologie prohibant le recours à la publicité et qu'au demeurant, l'association s'est conformée à l'ordonnance de référé lui ayant prescrit de retirer son enseigne de grande dimension pour éviter toute confusion avec le cabinet de Mme Albrecht.
Au soutien de son recours, Mme I X expose essentiellement qu'elle exerce l'activité de chirurgien-dentiste depuis bien longtemps et que le 4 novembre 2013, elle a constaté que l'établissement du centre de santé dentaire E avait fait apposer, en violation des règles applicables, un panneau immense au-dessus de sa plaque professionnelle alors que l'accès au centre de santé s'effectue par une autre rue ; que le juge des référés saisi de sa contestation de ce chef a fait droit à sa demande et qu'ensuite, elle a assigné au fond ; que le centre est un centre de santé « low cost » et que son site Internet mélange les notions de dentiste, chirurgien-dentiste, dentiste de garde, tourisme dentaire; qu'il ne répond pas au critère d'une structure sanitaire de proximité dispensant des soins de premier recours au sens de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique; que la volonté des fondateurs est un réel souci d'adaptation du cabinet au regard des défis économiques et financiers qui devront être assumés par la profession et non l'exigence de soins de première nécessité; qu'il a pour but de concurrencer de manière déloyale des praticiens déjà établis sur le secteur; que son président exerce l'activité de chirurgien-dentiste à Marseille; que le centre de santé semble ne pas avoir une existence juridique réelle; qu'un centre de santé ne peut être implanté que dans une zone définie par l'agence régionale de santé caractérisée par une offre médicale insuffisante ou présentant des difficultés d'accès aux soins et qu'en l'espèce, il existe déjà dans le quartier six cabinets dentaires;
que les heures d'ouverture ne sont pas compatibles avec les exigences de soins de premier recours; qu'il n'y a pas d'urgences assurées durant les week-ends et jours fériés, que ce fonctionnement viole les règles déontologiques de la profession de chirurgien-dentiste; que selon la loi du 21 juillet 2009, les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de premier recours, qui sont gérées, soit par des organismes à but non lucratif, soit par des collectivités territoriales, soit par des établissements de santé et qu'ils sont soumis au contrôle de l'agence régionale de santé; que le panneau mis en place sur la façade de l'immeuble ne donne pas d'information sur le fonctionnement du centre et qu'il s'agit donc d'un panneau publicitaire visant à détourner sa patientèle; que l'accès au centre n'est pas possible pour les personnes handicapées et que les locaux ne permettent pas d'assurer des conditions de sécurité et d'hygiène conformes aux normes en vigueur; que les tarifs et la pratique ne sont pas conformes aux dispositions de la loi; que la profession dentaire ne peut pas être exercée comme un commerce; que sont interdits les recours aux procédés directs ou indirects de publicité; que le centre de santé fait valoir qu'il n'est pas soumis au code de déontologie puisqu'il n'est pas inscrit à l'ordre des chirurgiens-dentistes, ce qui crée une situation discriminatoire favorisant l'exercice d'une concurrence déloyale préjudiciable au chirurgien-dentiste; que dès lors que le centre de santé exerce l'activité de praticien de manière permanente et continue, il doit être inscrit à l'ordre et doit se trouver soumis au code de déontologie, qu'il ne peut être argué de ce que il exerce sous forme d'association loi 1901.
Elle développe, ensuite, son préjudice au regard du détournement de clientèle.
L'association lui oppose, en substance, qu'elle est déclarée auprès de l'agence régionale de santé et qu'elle dispose d'un numéro Finess; que le centre de santé est une association loi de 1901 et dispose des autorisations pour fonctionner; que les numéros Finess et Siret justifient l'existence de sa personnalité morale et de son agrément par l'autorité de tutelle, l'agence régionale de santé; que les centres de santé sont régis par un accord national conclu avec l'assurance maladie et les organisations représentatives des centres de santé en application de l'article L. 6232-1 du code de la sécurité sociale et par la loi du 21 juillet 2009 et son décret du 30 juillet 2010 ayant modifié le code de la santé publique ainsi que l'ordonnance du 2 janvier 2018.
En ce qui concerne la concurrence déloyale, l'association fait observer qu'il ne peut être allégué que le centre n'avait pas d'autorisation pour s'implanter à Aix en Provence; elle souligne le bien fondé du projet de santé qu'elle défend et la légitimité de son implantation dans la zone ; elle affirme que l'offre de soins de premier recours ne doit pas se limiter à des seuls soins d'urgence, mais doit couvrir une offre de soins ambulatoires, ce qui correspond à son champ de compétence; qu'aucun agissement déloyal n'est démontré; que la Cour de Cassation a tranché la question de la publicité en jugeant que les dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes ne régissent pas les personnes morales qui les emploient et ne sont donc pas applicables à une association; qu'enfin, la jurisprudence européenne a récemment jugé que la directive du Parlement européen du 8 juin 2000 s'oppose à une législation nationale qui interdit de manière générale et absolue la publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires en tant que celle-ci interdit toute forme de communication commerciale par voie électronique, y compris au moyen d'un site internet; qu'une ordonnance de la cour de justice de l'Union européenne du 23 octobre 2018 a également retenu que cette directive s'oppose à une réglementation nationale prohibant de manière générale et absolue toute publicité des membres de la profession dentaire en tant que celle-ci leur interdit tout recours à des procédés publicitaires de valorisation de leur personne ou de leur société sur leur site Internet; que le panneau que l'appelante avait critiqué a été enlevé pour se conformer à l'ordonnance de référé; que la signalétique externe aux environs du centre facilite sa localisation, qu'elle doit être admise et qu'en toute hypothèse, il n'y a pas eu d'acte déloyal.
Elle ajoute que le préjudice n'est pas justifié et que l'expertise ne doit pas pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
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Mme I X demande, en premier lieu, de voir dire que l'association Dentalya n'est pas habilitée, au sens de l'article 6323-1 du code de la santé publique, à pratiquer l'art dentaire et à dispenser les soins de premier recours puisque cela n'est pas mentionné dans ses statuts et qu'elle n'est pas un organisme à but non lucratif.
Elle sollicite que soit, en conséquence, ordonné 'l'arrêt immédiat de la poursuite de l'activité de chirurgien-dentiste illégalement exercée par elle.
Il résulte des pièces versées que l'association Dentalya exerce donc sous la forme associative Loi de 1901; qu'elle est régulièrement déclarée en préfecture et qu'elle est également inscrite au Siret de sorte qu'elle a la personnalité morale.
Elle béneficie par ailleurs d'un numéro Finess qui lui est octroyé par l'agence régionale de santé, ce qui démontre son inscription régulière au fichier national des établissements sanitaires et sociaux et sa déclaration régulière auprès de celle-ci.
Elle est donc gérée, conformément aux exigences de l'ordonnance du 12 janvier 2018, par un organisme à but non lucratif, dont il n'est pas démontré qu'il ne respecte pas les contraintes liées à la forme associative Loi de 1901 ainsi prise, étant ajouté qu'à supposer que l'un des griefs faits quant à un fonctionnement irrégulier de l'association soit démontré, y compris celui relatif à son caractère non lucratif, ce grief ne pourrait, de toute façon, pas fonder la demande telle que formulée au dispositif des conclusions qui lie la cour et qui consiste dans la cessation immédiate de ses activités .
L'objet même de l'association tel qu'il résulte donc du projet de santé qu'elle produit et dont il n'est pas contesté qu'il soit celui soumis à l'ARS, (étant observé que Mme I X qui de son côté, invoque les statuts ne les produit cependant pas) est d'assurer, dans le cadre d'une pratique odontologique globale, la prévention, l'accueil des urgences, les soins restaurateurs, la parodontologie, la chirurgie buccale, les prothèses, l'implantologie, la dentisterie pédiatrique, l'orthopédie dento faciale et l'orthodontie, ces activités étant réalisées sous forme de polyclinique et chaque praticien pouvant gérer l'ensemble de ses actes au sein de son unité de soins à l'exception des actes d'implantologie.
Or, cet objet n'est pas utilement critiqué l'appelante à qui incombe pourtant la charge de la preuve, étant à cet égard considéré qu'elle n'apporte aucun élément contraire, de droit ou de fait, de nature à démontrer que l'objet, en sa définition ou même en sa réalisation, serait donc illicite.
Ainsi, l'appelante fait elle état de l'absence de dispense de soins de premier recours.
Or, d'une part, ceux-ci doivent être distingués des soins d'urgence auxquels ils ne sauraient s'assimiler.
D'autre part, elle ne démontre pas la réalité du grief, ne produisant aucun constat d'huissier de nature à démontrer que cette exigence ne serait pas satisfaite, ni d'ailleurs que le centre se dispenserait de répondre à l'examen des situations d'urgence alors que les urgences et les demandes de soins non programmés sont expressément prévues dans le projet de santé soumis à l'ARS, que celui-ci définit non seulement les modalités de prise en charge des patients en termes de prévention, mais aussi en termes d'accès et de continuité des soins et que les horaires tels qu'affichés ne sont pas incompatibles avec la délivrance de soins de premier recours tels que ci-dessus entendus.
Enfin, ce grief ne serait de nature ni à donner un caractère illicite à l'objet de l'association, ni à lui conférer un caractère fictif, de même que le fait que l'association ne tiendrait pas d'assemblées générales ou ne fonctionnerait pas correctement avec ses adhérents.
Le moyen tiré de l'exercice libéral de la profession de chirurgien-dentiste sur Marseille par le
Président de l'association est également sans emport, ainsi que la désignation de l'objet de la société de moyens sous laquelle il exerce et le fait que le quartier de Marseille où il est installé serait « composé d'une population similaire » en termes de besoins de santé.
Enfin, « la non-conformité de la pratique du centre de santé » telle qu'alléguée par l'appelante n'est nullement démontrée, notamment quant aux conditions d'hygiène et de sécurité, à 'la pratique dentaire et aux tarifs ( les attestations invoquées de ce chef de Mme H et M C n'étant au demeurant pas versées) étant à ce propos réitéré que le centre est, en toute hypothèse, soumis au contrôle de son autorité de tutelle, dont il n'est pas argué qu'il ait eu à se plaindre de telles pratiques.
La demande tendant à voir ordonner la cessation immédiate de l'activité, au motif qu'elle serait illégalement exercée ne peut donc qu'être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Les demandes de l'appelante sont, ensuite, fondées sur le grief tiré d'une concurrence déloyale.
Une telle prétention exige qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 1382 du Code civil devenu l'article 1240, à savoir, la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux, cette démonstration incombant à l'appelante.
Il s'agit donc d'apprécier si celle-ci démontre que l'association puisse se voir reprocher des actes déloyaux tendant à capter sa propre clientèle ou même à capter ses salariés, des actes de dénigrement de ses propres prestations tendant à discréditer ses services ou encore l'entretien d'une confusion entre son activité et celle de l'appelante pour s'accaparer sa clientèle ou également un comportement parasitaire.
Mme I X ne saurait de ce chef ainsi utilement critiquer l'implantation géographique du quartier d'Aix où le centre s'est installé, alors que l'activité a été déclarée à l'ARS, ce qui laisse présumer de l'opportunité d'un tel centre en termes de besoins du quartier; que par ailleurs, il n'existe pas de dentistes à toute proximité sauf Mme I X et deux autres cabinets ( celui du docteur Z et celui des docteurs F B G A) dans un rayon de 600 à 700 mètres et qu'en toute hypothèse, Mme I X ne fournit pas de chiffre sur la population exacte du quartier, ni d'exemple de ratio habituellement appliqué en cette matière.
Ce grief n'est donc pas démontré.
Elle ne peut, non plus, arguer des modalités d'exercice, ou de la nature des soins délivrés par l'association, alors qu'il n'est à nouveau pas établi qu'elles ne satisfont pas aux exigences de l'ARS qui pourtant est en charge de les contrôler.
Elle ne saurait se plaindre d'une publicité interdite dès lors
- qu'un centre de soins n'est pas soumis au code de déontologie, qu'il n'est pas contesté que le panneau placé en novembre 2013, au moment de l'ouverture du centre, a été déplacé dès mars 2014, les documents versés et établis postérieurement à cette date ne permettant de retenir, ni que son positionnement actuel et sa taille seraient susceptibles de créer ou entretenir depuis une confusion, ni qu'il pourrait permettre une captation de la clientèle de Mme X,
- qu'en outre, il est prévu par les textes du code de la santé publique que le centre de santé informe le public de ses activités, de ses actions et de son lieu d'implantation, par des moyens extérieurs au centre, qu'il est désormais jugé que les dispositions du code de déontologie s'imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l'ordre, mais ne peuvent être opposées aux personnes qui les emploie, qu'une législation nationale ne peut interdire, de manière générale et absolue, toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires et qu'il n'est pas démontré, en l'espèce, notamment au regard des messages critiqués ( site internet, publications et affichage divers) qu'il ait été fait usage de moyens intensifs, abusifs ou disproportionnés, la question des conséquences préjudiciables du panneau initialement installé et désormais enlevé, qui en l'état des éléments versés est le seul élément reprochable étant plus avant appréciée.
Il en résulte, au vu de ces observations et de l'évolution de la jurisprudence européenne (arrêt Vanderborght du 4 mai 2017) qu'il ne saurait non plus être fait état d'une discrimination à raison de la situation des centres de santé et de celle d'un dentiste libéral.
S'agissant du site internet du centre dont l'appelante a fait dresser constat, il sera surabondamment retenu qu'il ne contient que des éléments d'information du fonctionnement du centre et ne saurait être assimilé à un message publicitaire, lequel ne lui est au demeurant pas interdit; que le descriptif de son activité n'est pas susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public, notamment au regard de la notion de tourisme dentaire; que l'implantation y citée des différents centres exerçant en France ne peut pas permettre de considérer qu'il ne s'agirait pas pour ce centre d'un centre de soins de proximité; que le fait qu'il se présente comme un centre « low cost » ou à bas coût n'est pas en soi critiquable au regard du grief de concurrence déloyale et qu'il n'est de toute façon pas prouvé que la tarification pratiquée ne corresponde pas à cet énoncé.
La réalité des autres modes de publicité dont l'appelante fait grief , (encarts dans la presse, dépôt de cartes de visite) n'est pas établie, aucun document n'étant produit à ce sujet.
Le fait allégué par l'appelante que le centre poursuive la volonté « d'offrir un modèle qualitatif pérenne correspondant aux défis que devra assumer la dentisterie dans un contexte de concentration professionnelle, de recherche de plateaux techniques performants difficiles à financer pour un jeune diplômé, de crise économique et d'exigence croissante des patients » n'est critiquable, ni en termes de concurrence déloyale, ni au demeurant, au regard de son objet et de son mode d'exercice
Sur la question du préjudice susceptible d'avoir été causé par le panneau initialement installé entre novembre 2013 et mars 2014, il sera considéré que Mme I X, qui ne verse aucun élément chiffré ou comptable de l'évolution de son activité antérieurement à l'installation du centre et en suite de la création du centre, ne démontre la réalité d'aucun préjudice, ce qui vide de toute portée le grief tiré de cette implantation et la cour, qui en l'absence de tout élément versé à cet égard ne saurait pallier à la carence des parties dans l'administration de la preuve, ne peut, en conséquence, que rejeter la demande subsidiaire d'expertise.
Le jugement sera, par suite, confirmé et l'appelante déboutée des fins de son recours.
L'association Dentalya, qui n'établit, ni l'exercice d'un abus dans l'action diligentée, ni l'existence d'un préjudice distinct de celui occasionné par les frais de procédure, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette les demandes de Mme I X et confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne Mme I X à verser, par application de l'article 700 du code de procédure, à l'association Dentalya la somme de 1800 euros,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne Mme I X à supporter les dépens et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile, étant rappelé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT