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Décisions

Cass. com., 26 juin 2007, n° 06-17.821

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Bélaval

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Bertrand, SCP Defrenois et Levis, SCP Le Grie

T. com. Pontoise, du 6 mars 2006

6 mars 2006

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Versailles, 15 juin 2006), que la société Photo service a sollicité, le 4 janvier 2006, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; que le 9 janvier 2006, le tribunal a accueilli sa demande ; que la société Euler Hermes Sfac (la société Euler Hermes) a fait tierce opposition au jugement ;

Attendu que la société Euler Hermes fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée recevable mais mal fondée en sa tierce opposition et de l'en avoir déboutée, alors, selon le moyen :

1°) que pour apprécier l'existence de difficultés insurmontables de nature à conduire à la cessation des paiements, la juridiction doit se placer au jour où elle statue ; qu'en se plaçant au jour de la demande d'ouverture de la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 620-1 du code de commerce ;

2°) qu'en constatant qu'antérieurement à la demande d'ouverture du plan de sauvegarde, un accord de partenariat, opérant une diversification de l'activité de la société Photo service, avait été passé avec la société Orange et, en refusant de prendre en considération cet accord en se fondant sur la circonstance inopérante que la procédure de sauvegarde n'avait pu être demandée qu'après le 1er janvier 2006, soit postérieurement à la conclusion de l'accord, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 620-1 du code de commerce ;

3°) qu'en omettant de prendre en considération les effets de la mise en oeuvre de l'accord de partenariat passé avec la société Orange fin 2005 d'ores et déjà acquis au jour où ils statuaient pour apprécier le caractère insurmontable des difficultés rencontrées par la société Photo service, les juges du fond, tenus de se placer au jour où ils statuent pour apprécier la situation du débiteur, ont violé l'article L. 620-1 du code de commerce ;

4°) que pour ouvrir une procédure de sauvegarde, les juges du fond doivent caractériser, non seulement l'existence de difficultés avérées, mais encore leur caractère insurmontable de nature à conduire à la cessation des paiements ; qu'en se bornant à relever l'existence de difficultés rencontrées par la société Photo service et à affirmer que ni la mise en place de la nouvelle stratégie de développement numérique par internet, ni l'accord de partenariat avec la société Orange, ni une négociation de la dette avec les créanciers, chacun des ces éléments étant pris isolément, n'auraient permis de résoudre les difficultés, sans établir qu'en dépit de ce contexte prometteur, la cessation des paiements -l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible- était inéluctable à une date prochaine, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le caractère insurmontable des difficultés auxquelles était confronté le débiteur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 620-1 du code de commerce ;

Mais attendu que les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde doivent être appréciées au jour où il est procédé à cette ouverture ;

Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des données financières produites que la baisse du chiffre d'affaires de la société Photo service aurait pu la conduire à la cessation des paiements au début du deuxième trimestre 2006, et que la nouvelle stratégie liée au développement de la téléphonie ne permet pas à elle seule, sans le bénéfice de la sauvegarde, de retrouver un niveau d'activité de nature à la faire échapper à la cessation des paiements à partir d'avril 2006 ; que l'arrêt retient encore que, si la situation de la société ne pouvait être redressée que par une modification substantielle de son activité, cette modification trouvée dans l'adjonction de l'activité complémentaire de la téléphonie nécessitait de lourds investissements que la société Photo service ne pouvait assumer et ce en dépit de l'accord de partenariat conclu fin 2005 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel a pu en déduire que la société Photo service justifiait, à la date du jugement d'ouverture de la sauvegarde, de difficultés qu'elle n'était pas en mesure de surmonter de nature à la conduire à la cessation des paiements ; que le moyen, qui ne peut être accueilli dans ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.