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Décisions

Cass. com., 23 novembre 2004, n° 03-15.449

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Douai, 2e ch. civ., du 4 juill. 2002

4 juillet 2002

Donne acte aux consorts X de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que formé contre M. Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bruaysienne de bricolage et de la société Artésienne X ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que les consorts X ont envisagé l'implantation d'un commerce sous l'enseigne "M. Bricolage", la société ANPF réalisant les études économiques de faisabilité d'une telle opération ; qu'au vu de ces études, les consorts X ont constitué la société Bruaysienne de bricolage et la société Artésienne X ; que les deux sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire, leur liquidateur, M. Y, a assigné, ès qualités, la société ANPF aux fins de voir engagée sa responsabilité civile ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société ANPF envers la société Bruaysienne de bricolage du fait de ces études prévisionnelles et a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les consorts X, qui sont intervenus à l'instance contre la société ANPF ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté la demande de MM. Z et Pierre X tendant à la condamnation de la société ANPF à leur verser, à chacun, la somme de 2 110 565 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de leur perte de capital, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par des motifs impropres à faire ressortir en quoi les fautes commises par les victimes constituaient la cause unique de leur dommage, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; que le préjudice tenant à la perte du capital social allégué par les consorts X n'étant pas personnel et distinct de celui causé aux autres créanciers de la société mise en liquidation judiciaire, leur demande était irrecevable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande des consorts X tendant à la condamnation de la société ANPF à leur verser différentes sommes au titre de leurs engagements de caution pour la garantie des emprunts contractés par les sociétés Bruaysienne de bricolage et Artésienne X, l'arrêt retient que le premier juge a relevé avec pertinence que les consorts X avaient une capacité de jugement et d'analyse qui ne saurait être occultée, que les engagements de cautions avaient été librement consentis aux organismes prêteurs et que la société ANPF, si elle a pu induire un préjudice à la société Bruaysienne de bricolage par son manquement à ses obligations de conseil, n'a pas incité les consorts X à se porter cautions de la société Bruaysienne de bricolage, cet acte ne résultant que du choix des consorts X de financer le développement et la croissance de leur société par des concours bancaires de préférence à la mobilisation de fonds propres de ses actionnaires ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que les consorts X avaient constitué la société Bruaysienne de bricolage au vu d'études prévisionnelles présentées par la société ANPF et qui se sont avérées "chimériques", retenu la faute commise par cette société et constaté qu'ils s'étaient portés cautions en garantie de concours bancaires destinés à financer le développement et la croissance de la société ainsi créée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les consorts X au titre du préjudice subi du fait de leurs cautionnements des engagements de la société Bruaysienne de bricolage, l'arrêt rendu le 4 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.