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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 13 octobre 2021, n° 19/15001

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Noix du Quercy Rouergue (SARL)

Défendeur :

Coopérative Agricole des Productions et Elevages La Quercynoise (SCA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dallery

Conseillers :

M. Gilles, Mme Depelley

T. com. Bordeaux, du 5 juill. 2019

5 juillet 2019

La SARL La Noix du Quercy-Rouergue (la société La Noix du Quercy) est négociant en noix, marrons et châtaignes. La SCA Coopérative agricole des productions et élevages la Quercynoise (la société CAPEL) est une coopérative qui achète et distribue ces mêmes produits.

La société CAPEL se fournissait régulièrement en noix marrons et châtaignes auprès de la société La Noix du Quercy, sans qu'ait été établi de contrat écrit. La société CAPEL venait prendre livraison des marchandises dans les locaux du fournisseur. Les prix étaient définis par la CAPEL. Les ventes étaient comptabilisées semaine par semaine.

En septembre et en octobre 2017, les deux sociétés ont été en désaccord sur les montants facturés. La société CAPEL a refusé de régler une partie des factures émises par la société La Noix du Quercy, qui a cessé toute livraison.

Après vaine mise en demeure de la société CAPEL par lettre recommandée datée du 3 novembre 2017 et par acte extrajudiciaire délivré à cette société le 29 janvier 2018, la société La Noix du Quercy a saisi le tribunal de commerce de Cahors d'une action en paiement du solde impayé de ses factures ainsi que d'une demande en dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies. Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal de commerce de Cahors s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- condamné la société Noix du Quercy Rouergue à payer à la société Coopérative agricole des productions et élevages la Quercynoise la somme de 11 263,91 euros ;

- condamné la société Coopérative agricole des productions et élevages la Quercynoise à payer à la société Noix du Quercy Rouergue la somme de 17 722,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017 ;

- ordonné la compensation des sommes dues entre les parties ;

- débouté la société Noix du Quercy Rouergue du surplus de ses demandes.

- débouté la société Coopérative agricole des productions et élevages la Quercynoise du surplus de ses demandes ;

- condamné la société Noix du Quercy Rouergue aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 juillet 2019, la société La Noix du Quercy-Rouergue a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 1er avril 2021, la société La Noix du Quercy-Rouergue (la société La Noix du Quercy) demande à la Cour de :

- vu les articles 1103 et 1604 et suivants du code civil,

- vu l'article L. 442-6 du code de commerce,

- réformer le jugement entrepris,

- statuant à nouveau,

- condamner la société Coopérative agricole des productions et élevages la Quercynoise à lui payer la somme de 141 236,35 euros TTC au titre du solde des factures du 5, 11 et 18 octobre 2017, somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2017,

- condamner la société Coopérative agricole des productions et élevages la Quercynoise à lui payer la somme de 101 696,58 euros TTC en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales entre les parties,

- débouter la société Coopérative agricole des productions et élevages la Quercynoise de l'ensemble de son appel incident,

- condamner la société Coopérative agricole des productions et élevages la Quercynoise à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Coopérative agricole des productions et élevages la Quercynoise aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 9 avril 2021 par la société Coopérative agricole des productions et élevages la Quercynoise (la société CAPEL), demande à la Cour de :

- vu l'article D. 442-3 du code du commerce,

- vu les articles 1103, 1113 et 1587 du code civil,

- vu l'article 1231-1 nouveau du code civil,

- vu l'article 1240 nouveau du code civil,

- vu l'article L. 442-6, I- 5° du code de commerce,

- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- déclarer la société La Noix du Quercy irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* condamné la société La Noix du Quercy à lui payer la somme de 11 263,91euros HT soit 13 516,69 euros TTC,

* débouté la SARL La Noix du Quercy du surplus de ses demandes,

* condamné la SARL La Noix du Quercy aux dépens,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle :

* l'a condamnée à régler à la SARL La Noix du Quercy la somme de 17 722,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017,

* a ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,

* l'a déboutée du surplus de ses demandes,

- statuant à nouveau :

- à titre principal

- condamner la société La Noix du Quercy à lui verser la somme de 55 427,75 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture brutale et fautive de la relation commerciale,

- à titre subsidiaire,

- dire que le préjudice subi par la société La Noix du Quercy relatif à la rupture de la relation commerciale est de 3 945,82 euros,

- condamner la société La Noix du Quercy à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société La Noix du Quercy aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement fixés aux articles L. 444-1 et suivants du Code de Commerce.

SUR CE

LA COUR

Si la société CAPEL mentionne dans le dispositif de ses conclusions qu'elle demande l'irrecevabilité des demandes de la société La Noix du Quercy, nul moyen d'irrecevabilité ne figure au soutien de cette prétention. Par conséquent, il n'en sera pas tenu compte.

- Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Le litige est né du paiement partiel par la société CAPEL des factures n°  2, 5 et 6 de la société La Noix du Quercy portant sur des quantités de : marrons, châtaignes et noix pour la première ; marrons, châtaignes/marrons, châtaignes et noix pour la deuxième ; marrons et châtaignes/marrons pour la troisième.

Il est constant que la relation commerciale entre les parties a duré de nombreuses années et les pièces produites permettent de la caractériser dans sa nature avant la rupture et au moment de celle-ci.

Pour les saisons antérieures à la saison 2017/2018 au cours de laquelle la rupture s'est produite, la société La Noix du Quercy établissait semaine par semaine un bon de livraison manuscrit distinguant les quantités exprimées en kilogrammes de marrons, de marrons/châtaignes, de châtaignes et de noix, la variété de ces dernières étant précisées. Certains bons de livraison étaient rectifiés à la baisse s'agissant des seules quantités livrées. A la suite, la société La Noix du Quercy établissait une facture à l'adresse de la société CAPEL, laquelle procédait au virement, pour la somme exacte portée sur la facture dans les exemples produits.

Il est constant que le prix était préalablement fixé par l'acheteur et communiqué au vendeur pour chaque semaine. L'analyse des documents établis pour ce faire par la société CAPEL et destinés à la société La Noix du Quercy sont significatifs.

Ainsi, pour chacune des semaines 39, 40 et 41 de 2015 (soit du 26 septembre au 17 octobre), la société CAPEL a précisé à M. X (de la société La Noix du Quercy) les prix par catégories suivantes : « Marron/châtaigne (gros) », « Marron/châtaigne (moyen), « Noix fraîche ». Ces documents, établis sur le même modèle, mentionnent que les prix s'entendent pour les marrons ou châtaignes collectés dans les entrepôts du vendeur la seule semaine qu'ils précisent et valent pour des fruits « sains et marchands avec moins de 10 % de vers et indemnes de tâche et de pourriture ».

Il n'est produit aucun document de même nature pour la période antérieure à la saison 2015/2016.

Or, les documents produits pour la saison de la rupture sont différents, en ce que les noix font l'objet d'un document à part et en ce que, s'agissant des marron/châtaigne, il est distingué désormais trois catégories : « gros », « moyen » et « petit ». Le fax concernant les résultats de calibrage pour la semaine 41 démontre même qu'en dernier lieu, le calibre Gros était dénommé G0, le calibre moyen, G1 et le calibre petit « G2+G3 ».

En outre, pour la saison commençant fin septembre 2017, l'ensemble de ces documents porte une mention qui n'y était pas les années précédentes, ainsi rédigée : « Ces prix ne sont valables qui suite à la validation des résultats de calibrage ». Le premier document est celui de la semaine n° 39, à savoir celle commençant le 25 septembre 2017. Il est daté de ce même jour.

Les factures litigieuses portent sur les semaines 39, 40 et 41.

Pour la semaine n° 39 (25 au 30 septembre 2017), la société CAPEL indique avoir adressé par fax à la société La Noix du Quercy les résultats des calibrages en Gros/Moyen/Petit pour les châtaignes-marrons. Selon les mentions du bordereau de transmission de la télécopie, le fax concernant les châtaignes-marrons a été adressé le trois octobre 2017, celui pour les noix le 5 octobre.

Pour la semaine n° 40 (2 au 8 octobre), le tableau dit des résultats de calibrage a été adressé le 9 octobre.

Pour la semaine n° 41 (9 au 15 octobre 2017), le fax pour les châtaignes-marrons a été adressé au vendeur à une date non précisée, seul le bordereau pour les noix étant produit, daté du 17 octobre 2017 (la pièce n° 15 remise à la Cour ne contient que 2 feuillets).

Il se déduit de ces éléments que si la politique de calibrage a été formalisée par la société CAPEL s'agissant des châtaignes et marrons en 2015/2016, elle a été fortement renforcée et durcie à compter de la saison 2017/2018, puisque l'acheteur a décidé de ne plus s'en remettre à un contrôle de calibrage effectué à vue d'oeil lors de la prise de livraison dans les locaux du vendeur. Par ailleurs, le calibrage s'est affiné avec la création d'une nouvelle échelle.

Or, rien ne prouve que l'acheteur ait prévenu le vendeur de cette modification substantielle de la relation commerciale, susceptible d'aboutir aux sérieuses différences de prix observées au travers de l'exemple des factures litigieuses.

Ainsi, la facture de la semaine 39 qui était de 76 155,60 euros, a été payée à hauteur de 56 264,20 euros seulement ; celle de la semaine 40 était de 99 001,60 euros et a été payée à hauteur de 62 415,90 euros seulement ; celle de la semaine 41 était de 104 687,70 euros.

Rien n'indique que le vendeur ait été en capacité d'anticiper une différence de chiffre d'affaires aussi considérable.

En outre, si les dernières offres d'achat font bien référence à la validation des résultats de calibrage, rien ne démontre que le vendeur a jamais accepté de s'en remettre aux opérations de calibrage effectuées unilatéralement par l'acheteur et communiquées les jours suivant la prise de livraison dans les locaux du vendeur.

Les documents intitulés résultats de calibrage ne sont pas contradictoires, contrairement aux affirmations de l'acheteur.

Les offres de commande déjà mentionnées ne font pas figurer de clause permettant de retenir que le vendeur a accepté que l'acheteur décide unilatéralement du calibre des marchandises avant d'être obligé d'en payer le prix convenu.

Rien ne permet de retenir en l'espèce que le vendeur ait accepté de se soumettre à une pratique conforme à la vente à l'agréage prévue à l'article 1587 du code civil, qui retarde la formation du contrat à l'agréage du vendeur. Au contraire, les attestations produites ne font état que de ventes à la tonne brute. Les bons de livraison produits pour octobre 2017 sont signés sans réserve par les deux parties et indiquent seulement « Reçu les marchandises ci-dessus en bon état ». Le changement a été trop soudainement mis en œuvre pour que le vendeur ait eu la possibilité de l'accepter.

Il appartenait à l'acquéreur de prévenir le vendeur du changement qu'il souhaitait et de lui proposer l'adoption d'une clause de réception des marchandises avec une procédure de vérification du calibrage désormais exigé.

Les premiers juges ne peuvent donc pas être approuvés d'avoir dit que puisque le vendeur n'avait pas contesté les résultats du calibrage qui lui avaient été communiqués, il était tenu de facturer conformément à ceux-ci.

Il résulte de ce qui précède qu'une modification substantielle de la relation commerciale est en l'espèce imputable à l'acquéreur, ce qui prive celui-ci de demander des dommages-intérêts au vendeur pour rupture brutale des relations commerciales établies.

Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu'il a dit que la rupture de la relation commerciale établie était imputable à la société La Noix du Quercy.

- Sur les demandes en dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies

Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé de plus fort en ce qu'il a rejeté la demande de la société CAPEL en dommages-intérêts pour ruptures brutales de la relation commerciale établie.

S'agissant de la demande à ce titre de la société La Noix du Quercy, celle-ci, en premier lieu, prétend à tort à la différence entre le total facturé par elle en 2017, soit 295 236,35 euros et le montant effectivement réglé, soit 154 000 euros, aboutissant à une demande de 141 236,35 euros. En effet, au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, la victime de ce délit civil n'a pas droit au préjudice résultant du défaut de paiement de factures de marchandises livrées en vertu d'un contrat conclu par les parties.

En second lieu, la société La Noix du Quercy demande l'indemnisation du manque à gagner résultant de la perte de marge pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté. Elle produit une attestation de son expert-comptable indiquant les chiffres d'affaires réalisés avec la CAPEL et le taux de marge afférent pour les années 2015/2016 et 2016/2017, sachant que les comptes sont clôturés au 30 juin.

Ce document n'est pas utilement critiqué.

La Cour considère que la société CAPEL aurait dû respecter un préavis d'une dizaine de mois permettant à la société La Noix du Quercy de réorienter son activité pour les besoins de la saison 2017/2018 ce qu'elle ne lui a pas permis de faire.

Le chiffre d'affaires moyen sur les deux années précédentes s'élève à 494 000 euros environ pour un taux de marge moyen pondéré de 19 %.

Le chiffre d'affaires manquant pour l'année de la rupture s'établit donc en moyenne à :

494 000 euros 295 236,35 = 198 763,65

De sorte que la marge perdue s'évalue à 37 765 euros.

- Sur l'action en paiement des marchandises

Ainsi qu'il a déjà été dit, la facture de la semaine 39 qui était de 76 155,60 euros, a été payée à hauteur de 56 264,20 euros seulement ; celle de la semaine 40 était de 99001,60 euros et a été payée à hauteur de 62 415,90 euros seulement ; celle de la semaine 41 était de 104 687,70 euros.

Cependant, il résulte de ce qui précède que les bons de livraison signés pour la période correspondant aux factures litigieuses ne spécifient pas les qualités définies aux commandes qui distinguaient trois calibres de marrons et châtaignes. Il s'en déduit que pour obtenir paiement des sommes objet des factures litigieuses, il appartient à la société La Noix du Quercy, vendeur d'établir, qu'elle a bien livré des produits conformes aux commandes. Or, elle échoue à le faire.

Sa demande au titre du paiement des factures n'est donc pas justifiée.

La société La Noix du Quercy sera donc déboutée de sa demande en paiement du solde des factures litigieuses.

- Sur la responsabilité de la société La Noix du Quercy pour non-délivrance de marchandises

Si les premiers juges ont condamné la société La Noix du Quercy à payer à la société CAPEL une somme de 11 263,91 euros, au titre de la responsabilité contractuelle, pour ne pas avoir délivré des marchandises appartenant à MM. G. et B., qu'elle devait conserver en bon état et qui ont été trouvées en état de germination et de moisissure les rendant impropres à la consommation, la société CAPEL demande la confirmation de ce chef de condamnation, sur le fondement principal du contrat de dépôt et sur le fondement subsidiaire de la responsabilité délictuelle.

A cet égard, si par constat d'huissier du 19 février 2019, il est démontré que la marchandise renvoyée ce jour à la CAPEL par la société La Noix du Quercy était impropre à la consommation, il est démontré en l'espèce que cette marchandise était réclamée par mise en demeure du 7 novembre 2017 alors que la société La Noix du Quercy a répondu par lettre officielle d'avocat du 18 janvier 2018 affirmant que la marchandise était à disposition dans ses locaux.

Faute de preuve d'un contrat qui obligeait la société La Noix du Quercy à transporter les marchandises dans les entrepôts de la société CAPEL, nulle rétention dommageable n'est donc caractérisée en l'espèce, ni sur le terrain contractuel, ni sur le terrain extracontractuel. En effet, la réalité d'un dommage au 18 janvier 2018, date à laquelle la société CAPEL a eu confirmation qu'elle pouvait venir chercher les marchandises, n'est nullement établie.

Le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef. La société CAPEL sera déboutée de la demande formée à ce titre.

- Sur les autres demandes et les frais

Le sens du présent arrêt est de réformer le jugement entrepris sur les dépens, qui seront à charge de la société CAPEL et sur l'article 700 du code de procédure civile en ce que la société La Noix du Quercy, en équité, doit être indemnisée à ce titre. Le montant qu'elle recevra sera précisé au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS :

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la rupture de la relation commerciale est imputable à la société Noix du Quercy

- condamné la société La Noix du Quercy à payer à la société CAPEL une somme de 11 263,91 euros au titre du retard à restituer des marchandises,

- condamné la société CAPEL à payer à la société La Noix du Quercy une somme de 17 722,40 euros au titre du paiement des factures,

- statué sur les dépens et débouté la société La Noix du Quercy de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile l'article 700 du code de procédure civile,

Pour le surplus, confirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la rupture brutale des relations commerciales établies est imputable à la société CAPEL,

Condamne la société CAPEL à payer à la société La Noix du Quercy une somme de 37 765 euros au titre de la rupture brutale de relation commerciale établie,

Déboute la société CAPEL de sa demande au titre du retard à restituer des marchandises,

Déboute la société La Noix du Quercy au titre de sa demande en paiement des factures,

Condamne la société CAPEL à payer à la société La Noix du Quercy une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,

Condamne la société CAPEL aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés comme prévu à l'article 699 dommages-intérêts code de procédure civile.