CA Poitiers, 1re ch. civ., 12 octobre 2021, n° 19/03108
POITIERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Allianz Benelux Nv (Sté)
Défendeur :
Aig Europe (SA), Compagnie D'assurance Allianz, Boels Zanders (Sté), Menanteau Jacques (SARL), R.A.M.L Van Oeijen (Sté), Rambaud Eric (SARL), Mutuelle d'Assurance Du Bâtiment Et Des Travaux Publics (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monge
Conseillers :
M. Orsini, Mme Verrier
Avocats :
Me Judels, Me Duzer, Me Liaud, Me Tessier, Me Blanchard, Me Rodier
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Courant 2010 et selon devis n° 1007446, la société Rambaud Eric (société Rambaud) a confié à la société Menanteau Jacques (société Menanteau) la fourniture et la pose de 504 panneaux photovoltaïques (« modules Scheuten 260 wc ») intégrés sur toiture et d'onduleurs notamment.
L'électricité produite par ces panneaux photovoltaïques devait être revendue.
Le facture de travaux est en date du 13 avril 2011, d'un montant toutes taxes comprises de 524.024,76 euros, déduction faite du total cumulé des situations précédentes de 50.499,99 euros. Le procès-verbal de réception des travaux sans réserves est en date du 15 avril 2011. La mise en service de l'installation a été réalisée le 28 mai 2011.
Le 10 juin 2012, l'un des panneaux photovoltaïques s'est échauffé et a grillé.
La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), assureur de la société Menanteau, a commis un expert qui a constaté le 27 Juin 2011 que deux autres panneaux avaient été affectés. Les boîtiers de connexion ayant dysfonctionné, de marque Solexus, avaient été fabriqués par la société Alrack Bv (société Alrack) et incorporés aux panneaux par la société Scheuten Solar Holding Bv (société Scheuten). Les panneaux et les boîtiers défectueux ont été remplacés.
Par acte du 23 août 2013, la société Rambaud a fait citer devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche sur Yon :
- la société Menanteau et la Smabtp son assureur ;
- la société AEE Ingenierie, concepteur, et la société Mma Iard son assureur ;
- le Centre technique de l'Apave Nord-Ouest, contrôleur technique ;
- la société Solarsit, fabricant et la société Allianz Iard son assureur ;
- la société Vendée Sani Term, fournisseur et la Smabtp son assureur ;
- la société Energies renouvelables de l'Atlantique (Aer), fournisseur des panneaux.
Par ordonnance du 16 septembre 2013, L F a été commis en qualité d'expert.
Par ordonnances des 13 janvier et 12 mai 2014, les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés Aig Europe Nederland (Aig), assureur de la société Scheuten fabricant des panneaux photovoltaïques, Alrack fournisseur des boitiers Solexus et Allianz Nederland Corporate Nv (Allianz Nederland) son assureur.
Le pré rapport d'expertise est en date du 18 décembre 2015, le rapport d'expertise en date du 5 février 2016.
Par ordonnance du 13 avril 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche sur Yon a rejeté la demande de la société Rambaud de paiement par la société Menanteau d'une indemnité provisionnelle en réparation de sa perte d'exploitation et du coût de remplacement des panneaux défectueux. Par arrêt du 24 février 2016, la cour d'appel de Poitiers a infirmé cette décision et condamné la société Menanteau et la Smabtp au paiement d'une indemnité provisionnelle de 127.954,61 euros correspondant au coût de réfection de l'installation et de celle de 35.000 euros en indemnisation de la perte de production d'énergie.
Par jugement du 12 avril 2016, le tribunal de Brabant est a ouvert à l'égard de la société Alrack une procédure de liquidation judiciaire.
Par acte des 25 et 26 septembre 2017, la société Rambaud a fait citer devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon les sociétés Menanteau et Smabtp. Elle a, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, sollicité l'indemnisation de ses préjudices (réfection de l'installation, perte de production d'énergie, frais de dépannage et divers, préjudice moral, intérêts bancaires, frais d'expertise).
Par acte du 10 avril 2018, la Smabtp a assigné en garantie les sociétés Aig Europe Limited, Allianz Benelux Nv (Allianz Benelux), Allianz Iard, le Cabinet Boels Zanders pris en la personne de Maître Wim Eikendal, liquidateur judiciaire de la société Scheuten et Maître Raml van Oeijen, liquidateur judiciaire de la société Alrack.
Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a joint ces procédures.
La société Menanteau a à titre principal conclu au rejet des prétentions formées à son encontre et subsidiairement sollicité la garantie des sociétés Scheuten, Alrack et de leurs assureurs.
La Smabtp a conclu à la réduction des prétentions de la société Rambaud, contestant les préjudices allégués autres que le coût de réfection de l'installation. Elle a sollicité la garantie des sociétés Scheuten, Alrack et de leurs assureurs aux motifs que :
- la société Aer était tenue à son égard sur le fondement des vices cachés ;
- la société Scheuten avait engagé sa responsabilité du fait de produits défectueux et était également tenue à la garantie des vices cachés ;
- la société Alrack avait engagé sa responsabilité du fait de produits défectueux, à défaut sa responsabilité délictuelle.
La société Allianz Iard, assureur de la société Aer, a soutenu que la garantie décennale à laquelle était tenue la société Menanteau excluait la recherche de la responsabilité contractuelle. Elle a à titre principal conclu au rejet des demandes formées à son encontre, la preuve n'étant pas rapportée que des panneaux cédés par son assurée avaient été employés sur le chantier litigieux. Subsidiairement, elle a dénié sa garantie et sollicité celle des sociétés Aig Europe Nederland et Allianz Benelux.
La société Aig Europe SA (Aig) venant aux droits de la société Aig Europe Limited a conclu à titre principal au rejet des demandes des sociétés Smabtp et Allianz Iard. Elle a soutenu que le contrat conclu entre les sociétés Menanteau et Scheuten était soumis à la loi néerlandaise, de même que le contrat d'assurance souscrit par cette dernière, que seule la responsabilité délictuelle de son assurée pouvait être engagée, qu'elle ne garantissait pas le dommage né d'un produit défectueux. Subsidiairement, elle s'est prévalue des limites et plafonds de garantie stipulés, de la règle de droit néerlandaise de suspension des paiements jusqu'à connaissance de l'ensemble des victimes indemnisables selon une règle proportionnelle. Elle a enfin sollicité la garantie de la société Allianz Benelux, assureur de la société Alrack.
La société Allianz Benelux a conclu au rejet des prétentions formées à l'encontre de la société Alrack en l'absence de faute de celle-ci et a dénié sa garantie.
Par jugement du 27 août 2019, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a statué en ces termes :
Vu les Articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les Articles 1240 et suivants (anciennement 1382 du Code Civil),
Vu les Articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les Articles 1245 et suivants du Code Civil (anciennement Article L. 386-1 et suivants du Code Civil),
Vu l'Article L. 124-3 du Code des Assurances,
Vu le Règlement CE 53/2008 ROME I du 17 Juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (« Rome 1 »),
Vu le Règlement CE n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 Juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »),
CONSTATE le défaut de Maître Wim EIKENDAL du Cabinet BOELS ZANDERS, ès qualité de liquidateur à la faillite de la Société SCHEUTEN SOLAR HOLDING B. V., et de Maître R. A.M. L. VAN OEIJEN, ès qualité de liquidateur à la faillite de la Société ALRACK BV, qui ne comparaissent pas ni personne pour eux.
PREND ACTE de la fusion absorption de la Société AIG EUROPE LTD par la Société AIG EUROPE SA, laquelle vient aux droits de la société absorbée.
DIT et JUGE que les dysfonctionnements des modules de panneaux photovoltaïques mis en oeuvre par la Société SARL MENANTEAU JACQUES ont causé des désordres de nature décennale à la Société RAMBAUD ERIC.
DIT et JUGE que les dysfonctionnements des modules de panneaux photovoltaïques trouvent leur origine dans le boitier de connexion coconçus par les Sociétés SCHEUTEN et ALRACK.
REND opposable la présente décision à Maître Wim EIKENDAL, Liquidateur de la Société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV et à Maître R. A.M. L. VAN OEIJEN, Liquidateur de la Société ALRACK BV.
DIT et JUGE que la responsabilité civile décennale de la Société SARL MENANTEAU JACQUES est engagée de plein droit à l'égard de la Société RAMBAUD ERIC.
DIT et JUGE que les Sociétés SCHEUTEN et ALRACK ont engagé leur responsabilité du fait des produits défectueux ainsi que sa responsabilité civile contractuelle pour vice caché pour la première et sa responsabilité civile délictuelle pour la seconde.
FIXE le coût définitif des travaux de réfection à la somme de CENT VINGT QUATRE MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTS HT (124.314,44 euros), soit TROIS MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS ET DIX SEPT CENTS (3.640,17 euros) de moins que la somme payée à titre provisoire à la Société RAMBAUD ERIC.
PREND acte de ce que la Société RAMBAUD ERIC s'engage à restituer ladite somme de TROIS MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS ET DIX SEPT CENTS (3.640,17 euros) à la Société SARL MENANTEAU JACQUES.
CONSTATE que la Société SARL MENANTEAU JACQUES est débitrice envers la Société RAMBAUD ERIC de la somme globale de CENT SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE SIX EUROS ET VINGT CINQ CENTS (107.666,25 euros) se décomposant comme suit :
- CENT CINQ MILLE QUARANTE ET UN EUROS (105.041,00 euros) au titre de la perte d'exploitation, déduction faite de la somme de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000,00 euros) déjà perçue à titre provisoire,
- DEUX MILLE SIX CENT VINGT CINQ EUROS ET VINGT CINQ CENTS (2.625,25 euros) au titre du coût des interventions de la Société SARL MENANTEAU JACQUES.
ORDONNE la compensation entre les sommes réciproquement dues entre la Société RAMBAUD ERIC et la Société SARL MENANTEAU JACQUES.
EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la Société SARL MENANTEAU JACQUES à payer à la Société RAMBAUD ERIC la somme principale de CENT QUATRE MILLE VINGT SIX EUROS ET HUIT CENTS (104.026,08 euros).
DEBOUTE la Société RAMBAUD ERIC de ses autres demandes indemnitaires sauf celle relative à l'indemnité Article 700 du Code de Procédure Civile fondée en son principe mais qu'il convient de rapporter à la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 euros).
DIT et JUGE que la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS - S. M.A. B.T. P., assureur responsabilité civile décennale de la Société SARL MENANTEAU JACQUES, sera tenue de relever et garantir cette dernière de l'ensemble des condamnations prises à son encontre.
DEBOUTE la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS - S. M.A. B.T. P, et la Société SARL MENANTEAU JACQUES de leurs demandes formées à l'encontre de la Société ALLIANZ IARD ainsi qu'à l'encontre de la Société AIG EUROPE SA.
MET hors de cause la Société ALLIANZ IARD ainsi que la Société AIG EUROPE SA.
DEBOUTE la Société ALLIANZ BENELUX de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
CONDAMNE la Société ALLIANZ BENELUX à relever et garantir la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS - S. M.A. B.T. P. de toutes les sommes mises à sa charge par la présente décision.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Société SARL MENANTEAU JACQUES à payer à Société RAMBAUD ERIC la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 euros) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BÂTIMENT et des TRAVAUX PUBLICS - S. M.A. B.T. P. à payer à chacune des Sociétés ALLIANZ TARD et MG EUROPE SA la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 euros) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la Société ALLIANZ BENELUX à payer à la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS - S. M.A. B.T. P. la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 euros) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE la Société ALLIANZ BENELUX aux entiers frais et dépens et taxes y afférents, en ce compris ceux liés à l'expertise judiciaire et aux frais de traduction des actes, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT TRENTE TROIS EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTS (133,76 euros).
Il a considéré que :
- la société Menanteau Jacques était tenue sur un fondement décennal ;
- le maître de l'ouvrage était dès lors fondé à solliciter de cette société l'indemnisation de son préjudice ;
- le coût de reprise des désordres était de 124.314,44 euros (montant hors taxes), la perte de production d'électricité de 140.041 euros, les frais d'intervention d'un montant non contesté de 2.625,25 euros ;
- les autres chefs de préjudice allégués n'étaient pas justifiés.
- la Smabtp était tenue de garantir son assurée des dommages relevant de la garantie décennale ;
- les désordres ayant affecté les panneaux photovoltaïques étaient imputables tant à la société Scheuten qui les avait assemblés qu'à la société Alrack qui avait réalisé les boîtiers électroniques.
Il a qualifié d'action en garantie et non subrogatoire l'action exercée par la Smabtp en l'absence de preuve d'un paiement subrogatoire qu'elle aurait effectué. Il a retenu la fourniture des 504 panneaux installés (facture du 13 avril 2011) à la société Menanteau par la société Vendée Sani Therm (société Sani Therm, facture du 28 février 2011) qui les avait acquis de la société Aer (factures du 22 janvier 2011). Il a dit ces vendeurs tenus sur le fondement de la garantie des vices cachés, dont ils n'avaient pas connaissance à la date de la vente. Il a dit la Smabtp fondée à exercer son recours à l'encontre de la société Allianz Iard dans la limite du coût de remplacement des produits viciés.
Il a considéré que :
- les sociétés Rambaud et Ménanteau lésées ayant ainsi que la société Smabtp leur résidence en France ;
- une société Scheuten Solar France ayant été immatriculée en France et les panneaux litigieux ayant été livrés en France ;
la loi applicable au contrat était la loi française par application des règlements CE 53/2008 du 17 Juin 2008 (Rome 1) sur la loi applicable aux obligations contractuelles (article 4 1°) et CE n° 864/2007 du 11 Juillet 2007 (Rome 2) sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (article 5).
Il a retenu la responsabilité :
- de la société Scheuten sur le fondement du vice caché et de la garantie des produits défectueux ;
- de la société Alrack sur le fondement des produits défectueux ;
et a dit que ces deux sociétés étaient tenues à garantie.
Il a considéré que le contrat conclu par la société Scheuten avec la société Aig était conforme au droit néerlandais auquel il était soumis. Il a exclu la garantie de cet assureur, le coût du produit livré (article 4.4 de ses conditions générales) et la perte d'exploitation n'étant pas garantis, le remboursement des frais de montage et d'installation étant limités dans le temps, seuls les frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice étant couverts. Il a considéré que la clause C9 du contrat ne permettait que la prise en charge des frais de montage et d'installation de nouveaux produits autre que les produits défectueux eux-mêmes si l'indemnisation était demandée dans un délai de 2 années, que les clauses C15 et G 24 ne garantissaient pas la perte de production électrique. Il a pour ces motifs mis hors de cause la société Aig.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Allianz Benelux par la Smabtp, il a considéré que :
- la défaillance du boîtier électronique ne s'était pas limitée à celui-ci mais avait endommagé l'ensemble du panneau photovoltaïque ;
- la société Allianz Benelux était tenue à garantie par application notamment de l'article 1.7.2 du contrat souscrit par la société Alrack.
Par déclaration reçue au greffe le 25 septembre 2019, la société Allianz Benelux Nv (Allianz Benelux) a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il 'a :
- dit et jugé que les dysfonctionnements des modules de panneaux photovoltaïques mis en œuvre par la Société SARL MENANTEAU JACQUES ont causé des désordres de nature décennale à la Société RAMBAUD ERIC,
- dit et jugé que les dysfonctionnements des modules de panneaux photovoltaïques trouvent leur origine dans le boitier de connexion coconçus par les Sociétés SCHEUTEN et ALRACK,
- dit et jugé que la responsabilité civile décennale de la Société SARL MENANTEAU JACQUES est engagée de plein droit à l'égard de la Société RAMBAUD ERIC,
- dit et jugé que les Sociétés SCHEUTEN et ALRACK ont engagé leur responsabilité du fait des produits défectueux ainsi que sa responsabilité civile contractuelle pour vice caché pour la première et sa responsabilité civile délictuelle pour la seconde,
- fixé le coût définitif des travaux de réfection à la somme 124.314,44 euros soit 3.640,17 euros de moins que la somme payée à titre provisoire à la Société RAMBAUD ERIC,
- pris acte de ce que la Société RAMBAUD ERIC s'engage à restituer ladite somme de 3.640,17 euros à la Société SARL MENANTEAU JACQUES,
- constaté que la Société SARL MENANTEAU JACQUES est débitrice envers la Société RAMBAUD ERIC de la somme globale de 107.666,25 euros se décomposant - 105.041,00 euros au titre de la perte d'exploitation, déduction faite de la somme de 35.000,00 euros déjà perçue à titre provisoire,
- 2.625,25 euros au titre du coût des interventions de la Société SARL MENANTEAU JACQUES,
- ordonné la compensation entre les sommes réciproquement dues entre la Société RAMBAUD ERIC et la Société SARL MENANTEAU JACQUES,
- En conséquence,
- condamné la Société SARL MENANTEAU JACQUES à payer à la Société RAMBAUD ERIC la somme principale de 104.026,08 euros,
- dit et jugé que la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE DU BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS - S. M.A. B.T. P., assureur responsabilité civile décennale de la Société SARL MENANTEAU JACQUES, sera tenue de relever et garantir cette dernière de l'ensemble des condamnations prises à son encontre,
- mis hors de cause la Société ALLIANZ IARD ainsi que la Société MG EUROPE SA,
- débouté la Société ALLIANZ BENELUX de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- condamné la Société ALLIANZ BENELUX à relever et garantir la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE DU BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS - S. M.A. B.T. P. de toutes les sommes mises à sa charge par la présente décision,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la Société ALLIANZ BENELUX à payer à la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE DU BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS - S. M.A. B.T. P. la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté la Société ALLIANZ BENELUX de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
- condamné la Société ALLIANZ BENELUX aux entiers frais et dépens et taxes y afférents, en ce compris ceux liés à l'expertise judiciaire et aux frais de traduction des actes, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 133,76 euros.
Par ordonnance du 30 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société Allianz Benelux Nv (anciennement Allianz Nederland Corporate N. v.) de son désistement d'appel à l'égard de la société Boels Zanders pris en la personne de Maître Wim Eikendal ès qualités de liquidateur de la société Scheuten Solar Holding et de Maître O K ès qualités de liquidateur de la société Alrtack Bv.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2021, la société Allianz Benelux a demandé de :
Vu l'article 32-1 du Code de Procédure civile,
Vu les articles 1245 et suivants (anciennement 1386-1) et 1240 et suivants (anciennement 1382) du Code civil,
Vu le droit néerlandais applicable à la police d'ALLIANZ BENELUX,
Vu notamment l'article 954-5 Livre 7 du Code Civil néerlandais
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les 2 arrêts rendus par la Cour de Cassation le 18 décembre 2019 dans le sinistre sériel Scheuten,
Vu l'article 566 du Code de Procédure Civile
[...]
- Déclarer le présent appel recevable et bien fondé,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de La Roche Sur Yon le 27 août 2019 en ce qu'il a jugé que la société ALRACK avait engagé sa responsabilité du fait des produits défectueux ainsi que sa responsabilité délictuelle.
- Infirmer le jugement du 27 août 2019 en ce qu'il a condamné ALLIANZ BENELUX à relever et garantir la SMABTP de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Et statuant à nouveau,
Sur le fond,
- Constater l'absence de cas d'ouverture à responsabilité de la société ALRACK. Ou à titre subsidiaire, prononcer un partage de responsabilité entre SCHEUTEN et ALRACK ;
- Constater que la police d'assurance d'ALLIANZ BENELUX est une police RC qui est soumise au droit néerlandais qui exclut la couverture des dommages aux biens livrés par la société ALRACK ou sa responsabilité ;
- Que la police ALLIANZ exclue l'indemnisation de tout préjudice en l'absence de dommages aux bâtiments.
Dire et juger que la police ALLIANZ est soumise au droit néerlandais qui interdit tout paiement au titre de la police tant que l'ensemble des réclamations n'est pas connu et définitive et par conséquent prononcer le sursis de tout paiement dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes éligibles à la couverture de la police d'ALLIANZ BENELUX afin de pouvoir fixer le montant dû sur une base de prorata.
En conséquence,
- Débouter la société SMABTP et tous autres demandeurs de l'intégralité de leurs demandes en paiement et en garantie contre ALLIANZ BENELUX en sa qualité d'assureur RC de la société ALRACK BV ;
En tout état de cause :
- Condamner la société SMABTP ou toute autre partie succombante à payer la somme de EUR 2.000 à la société ALLIANZ BENELUX N. V. sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la partie succombante aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Elle a exposé que la société Scheuten avait demandé à la société Alrack son assurée de produire des boîtiers sous son autorité et sa supervision, dont la conception reposait sur les brevets qu'elle détenait. Elle a précisé que selon le liquidateur de la société Scheuten, plus de 1.000 réclamations seraient en cours en Europe et 180.000 modules auraient été installés en France. Selon elle, les expertises menées avaient caractérisé une « fretting corrosion », relevant de la conception du boîtier.
Elle a rappelé que le contrat d'assurance était soumis au droit néerlandais, de même que l'action directe exercée et que l'assurance souscrite était une assurance de responsabilité civile.
Elle a soutenu qu'il n'était pas établi que les sinistres avaient pour seule cause les boîtiers, que la responsabilité de la société Scheuten était engagée en sa qualité de concepteur des boîtiers et de fabricant des panneaux photovoltaïques. Elle a contesté tout manquement de la part de son assurée qui aurait engagé sa responsabilité délictuelle. Selon elle, la preuve du caractère défectueux des boîtiers n'était pas rapportée.
Elle a contesté devoir sa garantie en l'absence de dommages à des biens autres que les boîtiers, celle-ci ne couvrant ni les pertes de production, ni le dommage aux produits fabriqués par la société Alrack.
Subsidiairement, elle a sollicité l'application de la règle néerlandaise de suspension des paiements, le total cumulé des indemnisations à venir devant excéder celui de son plafond de garantie (1.250.000 euros). Elle a exposé que son application était de la compétence du juge du fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2020, la société Rambaud a demandé de :
- Voir confirmer le Jugement rendu le 27 aout 2019 par le Tribunal de Commerce de La Roche sur Yon, en ce qu'il a :
CONSTATE le défaut de Maître Wim EIKENDAL du Cabinet BOELS ZANDERS, ès qualité de liquidateur à la faillite de la Société SCHEUTEN SOLAR HOLDING B. V., et de Maître R. A.M. L. VAN OEIJEN, ès qualité de liquidateur à la faillite de la Société ALRACK BV, qui ne comparaissent pas ni personne pour eux.
PREND ACTE de la fusion absorption de la Société AIG EUROPE LTD par la Société AIG EUROPE SA, laquelle vient aux droits de la société absorbée.
DIT et JUGE que les dysfonctionnements des modules de panneaux photovoltaïques mis en oeuvre par la Société SARL MENANTEAU JACQUES ont causé des désordres de nature décennale à la Société RAMBAUD ERIC.
DIT et JUGE que les dysfonctionnements des modules de panneaux photovoltaïques trouvent leur origine dans le boitier de connexion coconçus par les Sociétés SCHEUTEN et ALRACK.
REND opposable la présente décision à Maître Wim EIKENDAL, Liquidateur de la Société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV et à Maître R. A.M. L. VAN OEIJEN, Liquidateur de la Société ALRACK BV.
DIT et JUGE que la responsabilité civile décennale de la Société SARL MENANTEAU JACQUES est engagée de plein droit à l'égard de la Société RAMBAUD ERIC.
DIT et JUGE que les Sociétés SCHEUTEN et ALRACK ont engagé leur responsabilité du fait des produits défectueux ainsi que sa responsabilité civile contractuelle pour vice caché pour la première et sa responsabilité civile délictuelle pour la seconde.
FIXE le coût définitif des travaux de réfection à la somme de CENT VINGT QUATRE MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTS HT (124.314,44 euros), soit TROIS MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS ET DIX SEPT CENTS (3.640,17 euros) de moins que la somme payée à titre provisoire à la Société RAMBAUD ERIC.
PREND acte de ce que la Société RAMBAUD ERIC s'engage à restituer ladite somme de TROIS MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS ET DIX SEPT CENTS (3.640,17 euros) à la Société SARL MENANTEAU JACQUES.
CONSTATE que la Société SARL MENANTEAU JACQUES est débitrice envers la Société RAMBAUD ERIC de la somme globale de CENT SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE SIX EUROS ET VINGT CINQ CENTS (107.666,25 euros) se décomposant comme suit :
- CENT CINQ MILLE QUARANTE ET UN EUROS (105.041,00 euros) au titre de la perte d'exploitation, déduction faite de la somme de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000,00 euros) déjà perçue à titre provisoire,
- DEUX MILLE SIX CENT VINGT CINQ EUROS ET VINGT CINQ CENTS (2.625,25 euros) au titre du coût des interventions de la Société SARL MENANTEAU JACQUES.
ORDONNE la compensation entre les sommes réciproquement dues entre la Société RAMBAUD ERIC et la Société SARL MENANTEAU JACQUES.
EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la Société SARL MENANTEAU JACQUES à payer à la Société RAMBAUD ERIC la somme principale de CENT QUATRE MILLE VINGT SIX EUROS ET HUIT CENTS (104.026,08 euros).
DEBOUTE la Société RAMBAUD ERIC de ses autres demandes indemnitaires sauf celle relative à l'indemnité Article 700 du Code de Procédure Civile fondée en son principe mais qu'il convient de rapporter à la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 euros).
DIT et JUGE que la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS - S. M.A. B.T. P., assureur responsabilité civile décennale de la Société SARL MENANTEAU JACQUES, sera tenue de relever et garantir cette dernière de l'ensemble des condamnations prises à son encontre.
DEBOUTE la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS - S. M.A. B.T. P, et la Société SARL MENANTEAU JACQUES de leurs demandes formées à l'encontre de la Société ALLIANZ IARD ainsi qu'à l'encontre de la Société AIG EUROPE SA.
MET hors de cause la Société ALLIANZ IARD ainsi que la Société AIG EUROPE SA.
DEBOUTE la Société ALLIANZ BENELUX de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
CONDAMNE la Société ALLIANZ BENELUX à relever et garantir la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS - S. M.A. B.T. P. de toutes les sommes mises à sa charge par la présente décision.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Société SARL MENANTEAU JACQUES à payer à Société RAMBAUD ERIC la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 euros) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BÂTIMENT et des TRAVAUX PUBLICS - S. M.A. B.T. P. à payer à chacune des Sociétés ALLIANZ TARD et MG EUROPE SA la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 ') sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la Société ALLIANZ BENELUX à payer à la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS - S. M.A. B.T. P. la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 euros) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE la Société ALLIANZ BENELUX aux entiers frais et dépens et taxes y afférents, en ce compris ceux liés à l'expertise judiciaire et aux frais de traduction des actes, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT TRENTE TROIS EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTS (133,76 euros).
Statuant de nouveau, la SARL RAMBAUD ERIC sollicite de la Cour :
- Voir condamner la société MENANTEAU à verser à la société RAMBAUD ERIC la somme de 6 164,36 euros TTC (TVA 20 %), en réparation du préjudice subi du fait du prêt de main d’œuvre,
- Voir condamner la société MENANTEAU à verser à la société RAMBAUD ERIC la somme de 1 250 euros TTC, en réparation du préjudice subi du fait du temps passé pour les participations aux réunions expertises, aux rendez-vous et à la préparation du dossier,
- Voir condamner la société MENANTEAU à verser à la société RAMBAUD ERIC la somme de 5 000 euros à titre d'indemnisation pour le préjudice moral subi.
- Voir condamner la société MENANTEAU à verser à la société RAMBAUD ERIC la somme de 214,72 euros au titre des intérêts bancaires supportés.
- Voir condamner la SARL MENANTEAU à verser à la société RAMBAUD ERIC la somme de 18 875,82 euros à titre de remboursement des frais d'expertise judiciaire supportés,
- Voir condamner la SARL MENANTEAU à verser à la SARL RAMBAUD ERIC la somme de 14 067,98 euros TTC à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance,
- Voir condamner la SARL MENANTEAU à verser à la S. A.R. L RAMBAUD ERIC la somme de 4 000 euros TTC à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à hauteur d'appel,
- Voir condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Elle a soutenu le caractère décennal des désordres et sollicité l'indemnisation de son entier préjudice par sa cocontractante et son assureur, la Smabtp.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2020, la Smabtp a demandé de :
Recevoir la SMABTP en ses conclusions et en son appel incident,
L'y déclarer bien fondée,
Réformer le Jugement entrepris sur le montant des sommes accordées à la société RAMBAUD,
Rejeter toute demande de la société RAMBAUD ERIC au titre des pertes de production excédant la somme de 51.610 euros au titre des pertes d'exploitation, déduction faite de la provision déjà réglée à hauteur de 35.000 euros, soit la somme de 16 610 euros.
Confirmer le Jugement entrepris en ce que le Tribunal a débouté la société RAMBAUD de ses demandes de pertes d'exploitation lié au temps passé, de préjudice moral, de frais et intérêts bancaires, lesquels ne sont pas justifiés.
Débouter la société RAMBAUD ERIC de son appel incident.
Rejeter l'appel incident formé par la société ALLIANZ IARD.
Réformer le Jugement entrepris en ce que le Tribunal a débouté la SMABTP de ses demandes en garantie formée contre les sociétés ALLIANZ IARD et AIG EUROPE SA et les a mises hors de cause.
Jugeant à nouveau
Débouter AIG EUROPE SA de ses exclusions et limites de garantie,
Condamner in solidum ALLIANZ IARD, AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX à relever et garantir la SMABTP de toute somme réglée en application de l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 26 février 2016 et de toute somme mise à sa charge par le présent arrêt.
Confirmer le Jugement entrepris en ce que le Tribunal a retenu la responsabilité des société SCHEUTEN et ALRACK.
Subsidiairement, dans le cas où la Cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la SMABTP,
Confirmer le Jugement en ce que le Tribunal a condamné la société ALLIANZ BENELUX à garantir la SMABTP des condamnations mises à sa charge,
Vu l'article 564 du Code de procédure civile
Dire la demande de suspension des paiements de la société ALLIANZ BENELUX irrecevable comme étant présentée pour la première fois devant la Cour,
Débouter la société ALLIANZ BENELUX de sa demande,
Plus Subsidiairement
Vu l'article 7954 du code civil néerlandais,
Dire et juger que les conditions permettant de mettre en œuvre la suspension des paiements ne sont pas réunies,
Condamner tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel y inclus les frais de traduction des actes en justice délivrés à l'étranger, en référé et au fond.
Déclarer l'arrêt à intervenir commun à Maître Wim EIKENDAL, liquidateur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV et à Maître RAML VAN OEIJEN, liquidateur de la société ALRACK BV.
Elle a conclu au rejet de l'appel incident de la société Rambaud, la perte de production ne pouvant excéder 51.610 euros déduction faite de la provision de 16.610 euros déjà versée, le prêt de main d'œuvre n'étant pas justifié de même que le temps consacré au règlement du litige et la majoration d'intérêts, le préjudice moral étant inexistant et les frais d'expertise ayant été inclus dans les dépens par le premier juge.
Elle a soutenu que :
- la société Aer, fournisseur et la société Scheuten étaient tenues sur le fondement de la garantie des vices cachés;
- les sociétés Scheuten et Alrack étaient tenues sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, ayant mis en circulation un produit défectueux qui n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre ;
- la société Alrack était tenue sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour avoir fabriqué et mis en circulation un produit défectueux de mauvaise qualité marchande.
Subrogée dans les droits de son assurée, elle a exposé :
- être fondée à exercer une action directe à l'encontre de la société Allianz, assureur de la société Aer ayant selon elle fourni les panneaux défectueux ;
- que le vice affectant les panneaux était imputable aux sociétés Alrack et Scheuten, celle-ci ayant par ailleurs promu et commercialisé ses produits en France par l'intermédiaire d'une société Scheuten Solar France, sa filiale placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 juin 2012 ;
- que la vente des panneaux photovoltaïques, en raison des liens étroits avec la France, était soumis à la loi française ;
- que la société Aig était tenue de garantir la société Scheuten, par application tant des conditions générales du contrat d'assurance (articles 1 à 15, à hauteur de 25.000.000 euros par événement dans la limite de 50.000.000 euros par année d'assurance) que des conditions particulières (article C9, perte du produit à hauteur de 5.000.000 euros par réclamation et dans la limite de 50.000.000 euros par année d'assurance ; article C15, pertes financières, à hauteur de 1.000.000 euros et dans la limite de 50.000.000 euros par année d'assurance).
Elle a sollicité la garantie de la société Aig :
- tenue au titre de la responsabilité civile générale de son assurée envers les tiers victimes ;
- la clause d'exclusion relative aux biens livrés ne pouvant recevoir application, puisque ne satisfaisant pas aux conditions des articles L. 113-1 (exclusion formelle et limitée) et L. 112-4 (apparence) du code des assurances ;
- le droit néerlandais permettant d'écarter l'application de ces stipulations (article 4.4 du contrat) ;
- le remplacement des panneaux ayant eu pour finalité de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice au sens du contrat d'assurance ;
- tenue au titre de la « responsabilité produit étendue » (clause C9 du contrat) relative aux produits défectueux, le délai de garantie tel que stipulé ne pouvant être opposé puisqu'étant de nature à priver l'assuré de la garantie souscrite ;
- les pertes financières étant garanties par application de la clause C 15 du contrat ;
- la clause d'exclusion G.24 (exclusion de la non livraison ou de la livraison insuffisante d'énergie) ne trouvant pas application ;
- le plafond de garantie cumulé étant de 50.000.000 euros par année d'assurance ;
- les franchises ne pouvant pas être opposées aux tiers lésés.
Elle a soutenu que la société Allianz Benelux :
- devait sa garantie en exécution du contrat souscrit par la société Alrack (article 2.1 des conditions générales) ;
- n'était pas fondée à opposer les clauses d'exclusion de garantie, par application des article L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances.
Elle a maintenu que :
- cette garantie ne se limitait pas au seul boîtier électronique, mais à l'ensemble du panneau photovoltaïque auquel il avait été incorporé ;
- le remplacement des panneaux était une mesure de sauvegarde au sens de l'article 1.11 du contrat ;
- les pertes d'exploitation étaient garanties comme relevant du préjudice causé aux tiers.
Elle a contesté que les sociétés Aig et Allianz Benelux puissent se prévaloir de la règle néerlandaise de suspension des paiements, d'une part s'agissant d'une demande nouvelle de la société Allianz Benelux devant la cour, d'autre part la preuve de l'insuffisance des plafonds n'étant pas rapportée, ni celle du nombre de personnes devant être indemnisées, ni celle du montant des préjudices devant être garantis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2021, la société Aig a demandé de :
Vu la police AIG EUROPE n° 70.08.2229,
Vu l'application du droit néerlandais à la police AIG EUROPE,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON du 27 août 2019,
[...]
A TITRE PRINCIPAL :
- CONFIRMER le jugement du 27 août 2019 en ce qu'il a :
o Reçu en son intervention volontaire la compagnie AIG EUROPE SA, prise en sa succursale néerlandaise, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED ;
o Jugé que la loi applicable à la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 est la loi néerlandaise ;
o Jugé applicables les exclusions de garantie de la police AIG n° 70.08229 au titre du produit livré (articles 4.4. et 4.4.2.1), des frais de montage et d'installation (article C.9 §5) et des pertes de production d'électricité (articles C.15 et G.24) ;
o Débouté la SMABTP, la SARL Jacques MENANTEAU et la société ALLIANZ IARD de leurs demandes en relevé indemne dirigées contre la société AIG EUROPE SA ;
En conséquence,
- DEBOUTER la SMABTP, la SARL MENANTEAU et la société ALLIANZ IARD de leurs appels incidents dirigés à l'encontre de la société AIG EUROPE SA ;
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société AIG EUROPE SA ;
- METTRE purement et simplement hors de cause la société AIG EUROPE SA;
A TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHESE OU LA COUR INFIRMERAIT LE JUGEMENT DU 27 AOUT 2019, SUR L'APPLICATION DU PLAFOND DE GARANTIE ET LA REGLE NEERLANDAISE DE SUSPENSION DES PAIEMENTS :
- DIRE ET JUGER que la police AIG EUROPE n° 70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5.000.000 euros ;
- DIRE ET JUGER que le sinistre SCHEUTEN constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ;
- DIRE ET JUGER qu'en l'état, le montant global du « sinistre sériel SCHEUTEN » n'est pas établi ;
- DIRE ET JUGER qu'au regard de la loi néerlandaise, la société AIG EUROPE SA se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie ;
En conséquence,
- AUTORISER la société AIG EUROPE SA, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;
- JUGER n'y avoir lieu à exécution provisoire à l'encontre de la société AIG EUROPE SA ;
Subsidiairement,
- JUGER dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à la demande de suspension des paiements, que la société AIG EUROPE SA sera fondée à opposer ses deux franchises contractuelles de 100.000 euros au titre des dommages matériels et de 100.000 euros au titre des pertes de production d'énergie ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE, SUR L'APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIETE AIG EUROPE SA A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE ALLIANZ BENELUX :
- INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du 27 août 2019, en ce qu'il a jugé engagée la responsabilité de la société SCHEUTEN SOLAR solidairement avec la société ALRACK BV ;
Et statuant à nouveau :
- DIRE ET JUGER que les désordres dénoncés engagent la responsabilité de la société ALRACK BV, dont la responsabilité exclusive est engagée sur le fondement contractuel des articles 1217 et 1231-1 du Code civil (ancien articles 1147 du Code civil), mais également délictuel des articles 1245 et suivants du Code civil (anciens articles 1386-1 et suivants du Code civil) ;
- DIRE ET JUGER que la société ALRACK BV a pour assureur en responsabilité la société ALLIANZ BENELUX;
- DIRE ET JUGER acquises les garanties de son assureur, la société ALLIANZ BENELUX NV.
En conséquence,
- CONDAMNER la société ALLIANZ BENELUX à relever et garantir la société AIG EUROPE SA de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE:
- DEBOUTER la SARL RAMBAUD de ses demandes indemnitaires non justifiées;
- Subsidiairement, RAMENER les préjudices allégués à de plus justes proportions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER tout succombant à verser à la société AIG EUROPE SA la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP TAPON MICHOT'.
Elle a contesté que puissent trouver application les règles relatives aux produits défectueux, seul le produit ayant subi un dommage.
Elle a rappelé que le contrat d'assurance était soumis au droit néerlandais et s'est prévalue des exclusions de garantie stipulées (absence de prise en charge du coût de remplacement des panneaux photovoltaïques - articles 4.4 et C9 ; validité au regard du droit français des assurances ; conformité aux règles néerlandaises d'interprétation des contrats). Elle a maintenu que le coût de remplacement des panneaux ne correspondait pas au sens du contrat (articles 1.7, 4.4.1 et 4.4.2) à des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice, ni à des frais de sauvetage au sens de l'article 7.957, 7.958 et 7.963 du code civil néerlandais). Elle s'est prévalue de l'article C9 des conditions particulières du contrat stipulant une limite de garantie dans le temps, de 2 ans après la livraison, délai ayant commencé à courir au plus tard à la date de la mise en service des panneaux, le 28 mai 2011. Elle a précisé que les pertes de production d'électricité n'étaient pas garanties (article 4.4.3 des conditions générales et G.24 des conditions particulières ; inapplicabilité de l'article C.15).
Subsidiairement, elle a sollicité l'application de la règle néerlandaise de suspension des paiements, le total cumulé des indemnisations à venir devant excéder celui de son plafond de garantie (5.000.000 euros). Elle s'est prévalue des franchises stipulées au contrat.
Elle a sollicité la garantie de la société Allianz Benelux Nv, la société Alrack Nv son assurée ayant eu toute liberté pour réaliser la carte dont la défectuosité engageait sa responsabilité.
Elle a subsidiairement conclu à la réduction des prétentions de la société Rambaud.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2021, la société Allianz Iard a demandé de :
Vu les Conditions Générales et Particulières de la police RC 44754527 de la société ALLIANZ IARD,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de la Roche sur Yon du 27 août 2019
[]
- Débouter la société ALLIANZ BENELUX de son appel principal;
- Débouter la société RAMBAUD, la société MENANTEAU, la SMABPT et la société AGI EUROPE SA de leurs appels incidents
En conséquence
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD, assureur RC de la société AER ;
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé que les désordres affectant les panneaux photovoltaïques relevaient de la garantie décennale, à laquelle est tenue la société MENANTEAU sous la garantie de la SMABPT.
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum la société MENANTEAU et la SMABPT à indemniser la société RAMBAUD de l'ensemble de ses préjudices.
- Dire et juger que l'application de la garantie décennale exclut le recours aux articles 1147 devenu 1231-1, 1641, 1382 et 1386-1 et suivants du Code Civil,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé, que les désordres étaient exclusivement imputables aux sociétés ALRACK B. V.et SCHEUTEN, lesquelles engagent leurs responsabilités à l'égard de la société RAMBAUD et de la Société MENANTEAU et de son assureur la SMABTP sur le fondement des articles 1386-1 et suivants, 1641 et 1147 devenu 1231-1 du Code Civil,
Vu l'article 122 du Code de Procédure civile,
Vu l'article 124-3 du Code des assurances.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la traçabilité de l'approvisionnement de la société
AER au titre du chantier RAMBAUD était établie
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé irrecevable la SMABTP en son action directe dirigée à l'encontre de la société ALLIANZ, prise en qualité d'assureur RC de la société AER.
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé non fondée la SMABTP de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société ALLIANZ, prise en qualité d'assureur RC de la société AER.
En conséquence,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD, assureur RC de la société AER ;
Vu l'article 1646 du code civil
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé l'engagement de la société AER strictement limité au remboursement des panneaux photovoltaïques pour laquelle la garantie de la société ALLIANZ, prise en sa qualité d'assureur de la société AER, n'est pas acquise en application de l'article 3.1.20 de la police n° 44754527.
- Dire et juger que l'article 3.1.14 des conditions générales de la police ALLIANZ exclut de la garantie :
« Les dommages de la nature de ceux qui en droit français engagent la responsabilité des constructeurs, des fabricants ou assimilés en vertu des dispositions de l'article 1792 et 1792 - 6 du Code Civil, ainsi que les dommages immatériels qui en résultent ».
- Dire et juger que la société AER ne peut être tenue à réparer préjudices immatériels allégués par la société RAMBAUD en application de l'article 1646 du Code civil.
- Dire et juger qu'en l'absence de dette de responsabilité au titre des préjudices immatériels, la garantie de la société ALLIANZ n'est pas applicable
Vu les contrats d'assurance responsabilité civile souscrits par les sociétés SCHEUTEN et ALRACK
Vu les articles 1386-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1147 devenu 1231-1 et 1604 et 1641 et suivants du Code civil
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,
- Dire et juger la loi française applicable aux polices d'assurances des sociétés AIG EUROPE NEDERLAND et ALLIANZ BENELUX NV.
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé la police d'assurances de la société ALLIANZ BENELUX NV applicable,
En conséquence,
- Déclarer la société ALLIANZ BENELUX NV non fondée en son appel et l'en débouter.
- Recevoir et déclarée fondée la société ALLIANZ Iard en son appel incident
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la Société AIG EUROPE NEDERLAND,
Statuant à nouveau,
- Dire et juger la police d'assurances de la société AIG EUROPE NEDERLAND applicable,
- Déclarer la société ALLIANZ IARD recevable et fondée en son appel en garantie à l'encontre des sociétés AIG et ALLIANZ BENELUX,
Y faisant droit,
- Dire et juger les exclusions de garantie opposées par les sociétés AIG EUROPE NEDERLAND et ALLIANZ BENELUX nulles et de nul effet dès lors qu'elles ne sont ni formelles, ni limitées.
- Dire et juger les polices d'assurances des sociétés AIG EUROPE NEDERLAND et ALLIANZ BENELUX NV applicables et ces assureurs tenus à garantie.
- Débouter les sociétés AIG EUROPE NEDERLAND et ALLIANZ BENELUX NV de leur demande de suspension des paiements.
- Condamner in solidum la société AIG EUROPE NEDERLAND et ALLIANZ BENELUX NV, à relever et garantir indemne société ALLIANZ prise en qualité d'assureur RC de la société AER, de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en principal, intérêts dommages et intérêts, frais et autre article 700 du Code de Procédure civile.
Très subsidiairement,
- Dire et juger que toute éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de la société ALLIANZ interviendra déduction faite de la franchise applicable 3000 euros, opposable aux tiers et dans la limite des plafonds de garantie opposables aux tiers tels que prévus en page 5 des conditions particulières.
- Condamner in solidum les sociétés SMABTP, AIG EUROPE NEDERLAND et ALLIANZ BENELUX NV, en présence des mandataires liquidateurs des sociétés ALRACK B. V.et SCHEUTEN SOLAR à payer à la société ALLIANZ la somme de 5 000' au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
- Condamner la société ALLIANZ BENELUX NV aux entiers dépens conformément à l'article 699 du Code de Procédure civile.
Elle a soutenu que :
- la société Menanteau et son assureur étaient tenus sur un fondement décennal envers la société Rambaud ;
- la Smabtp n'était pas fondée à exercer l'action directe, ne justifiant pas du désintéressement du tiers lésé ;
- la preuve que la société Aer avait vendu les panneaux photovoltaïques litigieux n'était pas rapportée ;
- la cause des désordres était étrangère à son assurée.
Elle a dénié sa garantie, la responsabilité de la société Aer ne pouvant être mise en jeu sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elle a précisé, l'expert ayant indiqué dans son rapport que le vice affectant les panneaux n'était pas connu à la date de leur installation en toiture, que la société Aer ne pouvait pas être tenue des conséquences dommageables du vice. Elle a indiqué que le contrat souscrit par cette société ne garantissait pas sa prestation.
Elle a soutenu engagée la responsabilité des sociétés Scheuten et Alrack que la règle de suspension des paiements invoquée par leurs assureurs n'interdisait pas de retenir, lesquels devaient leur garantie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2020, la société Menanteau a demandé de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Déclarer la société MENANTEAU JACQUES recevable et bien fondée en son appel incident.
Dire et juger que les désordres subis par la société RAMBAUD ERIC sont dus au dysfonctionnement des boîtiers SOLEXUS équipant les panneaux photovoltaïques,
Dire et juger en conséquence que la société MENANTEAU JACQUES est bien fondée à solliciter l'exonération de sa responsabilité du fait de la cause étrangère à l'origine du sinistre
En conséquence,
A titre principal,
Infirmer le jugement du 27 août 2019 en ce qu'il a condamné la société MENANTEAU JACQUES sur le fondement la garantie décennale
Débouter la société RAMBAUD ERIC et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société MENANTEAU JACQUES.
A titre subsidiaire,
Confirmer la décision du 27 août 2019 au sujet des préjudices alloués sauf en ce qui concerne la perte de production électrique,
Débouter la société RAMBAUD ERIC de sa demande au titre de la perte de production électrique, de la perte d'exploitation, de l'indemnisation de son préjudice moral ainsi que du montant au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter la perte électrique à la somme de 51 610 ',
En tout état de cause,
Confirmer le jugement du 27 août 2019 en ce qu'il a condamné la société SCHEUTEN, ALRACK et son assureur ALLIANZ BENELUX à garantir la société C G
Infirmer le jugement du 27 août 2019 en ce qu'il a mis hors de cause la société AIG EUROPE SA et ALLIANZ,
Condamner la société RAMBAUD ERIC à rembourser à la société MENAUTEAU JACQUES la somme de 3 640.17 euros HT et relate au trop perçu pour les travaux de réparation,
Condamner solidairement les sociétés ALRACKS BV, les sociétés ALLIANZ, ALLIANZ BENELUX et AIG EUROPE SA, ès qualité d'assureur des fournisseurs des panneaux SCHEUTEN, des boîtiers SOLEXUS, à garantir la société MENANTEAU JACQUES de toutes condamnations éventuelles.
Condamner solidairement les sociétés ALRACKS BV, les sociétés ALLIANZ, ALLIANZ BENELUX et AIG EUROPE SA, ès qualité d'assureur des fournisseurs des panneaux SCHEUTEN, des boîtiers SOLEXUS, à payer à la société MENANTEAU JACQUES la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance'.
Elle a relevé qu'aucune faute n'avait été caractérisée à son encontre et que s'agissant d'un désordre sériel signalé par la société Scheuten par lettre circulaire du 26 juillet 2012, elle était fondée à opposer une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
Subsidiairement, elle a conclu à la réduction des prétentions de la société Rambaud, précisant ne pas contester le montant des frais d'intervention dont cette dernière avait sollicité le remboursement. Elle a demandé le remboursement du trop-perçu de provision par cette dernière. Elle a contesté le préjudice moral allégué par le maître de l'ouvrage.
Les sociétés Scheuten et Alrack n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est du 9 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE RAMBAUD
1 - sur les désordres
L'expert a indiqué en page 44 à 56 de son rapport que :
'Il s'agissait d'un bâtiment à usage de garage d'engins agricoles...Sur le rampant Sud avaient été intégrés sur des bacs de type Solarsit courant 2011, en mode portrait, 504 panneaux photovoltaïques Scheuten Multisol P6-66.
[...]
A l'intérieur, en sous face des bacs Solarsit du rampant couvert de modules photovoltaïques, on identifiait au niveau du feutre, en plusieurs endroits, des indices de carbonisations ponctuelles induites par des contraintes thermiques attribuables à la mise à feu de boîtiers de connexion de fabrication Alrack Solexus montés sur les panneaux Scheuten...
[...]
Enfin, il a été présenté 3 modules qui auraient été le siège de mises à feu courant 2012 et qui auraient été conservés en l'état (voir photos n° 28 à 33).
Sur le premier, le boîtier montrait une altération de son enveloppe qui était révélatrice de la carbonisation atteinte par la matière plastique Xyron 644Z (PolyEther Phenylene dont le seuil de dégradation thermique fusion est de l'ordre de 310 à 300°C) en conséquence de contraintes thermiques internes en provenance du connecteur Solexus Alrack....
Sur le second, le couvercle du boîtier avait été déposé et la sous face du panneau montrait un brunissement singulier révélateur de contraintes thermiques excessives...
Sur le troisième (n° série : ...: 10.03.05), le boîtier montrait une altération de son enveloppe qui était révélatrice du stade de destruction atteint par les matières plastiques en conséquence de contraintes thermiques excessives en provenance des connecteurs sur la carte Solexus Alrack...
[...]
Tous les modules examinés étaient équipés de boîtiers de connexion de marque N Z
180 d'entre eux étaient porteurs de traces de contraintes thermiques imputables à des échauffements ponctuels soutenus au niveau des liaisons entre connecteur femelle et E J de la carte électronique ou avaient été shuntés lors des opérations de maintenance antérieures'.
En page 58 et 59, il a précisé :
« Au terme de nos travaux, après arrêt de la production et dépose des modules, il nous a été possible de déterminer que les 504 panneaux photovoltaïques Scheuten P6-66 mis en oeuvre étaient tous dotés de boîtiers de connexion N Y dont plusieurs ont été retrouvés détériorés suite à une mise à feu incidente interne.
En conséquence, l'installation qu'exploitait la Sarl Rambaud était atteinte de désordres à caractère sériel qui, à la date de la réalisation des aménagements (courant 2011), n'avaient pas encore fait l'objet d'une notification par Scheuten à ses revendeurs. On pouvait déduire de ce qui précède que la qualification de "vice cache" pourrait être, a priori, retenue. ».
2 - sur les demandes formées à l'encontre de la société Menanteau a - sur la garantie décennale
L'article 1792 du code civil dispose que :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
L'installation photovoltaïque constitue un ouvrage au sens de ces dispositions.
En page 59 de son rapport, l'expert judiciaire a estimé que : « Compte tenu des risques potentiels de mise à feu qu'étaient susceptibles de présenter les liaisons sous tension en place, il nous est apparu que l'installation actuelle était devenue impropre à sa destination ».
La combustion des boîtiers électroniques intégrés aux panneaux livrés et installés par la société Menanteau et le risque d'incendie en résultant rendent l'installation impropre à sa destination.
La société Menanteau ne conteste pas la recevabilité de l'action exercée à son encontre, mais soutient que le défaut sériel ayant affecté les panneaux photovoltaïques constitue une cause exonératoire de sa responsabilité.
Ce vice ne constitue pas au sens des dispositions précitées une cause étrangère puisque n'étant ni imprévisible, ni irrésistible, mais peut fonder le recours de la société Ménanteau contre ses fournisseurs, les fabricants et leurs assureurs.
La société Menanteau est pour ces motifs tenue sur le fondement de la garantie décennale.
b - sur le préjudice
1 - matériel a - remplacement ou réparation des panneaux
L'expert a en page 66 de son rapport indiqué que :
« A ce stade de nos réflexions, les éléments d'équipements de la production d'énergie (à l'exception des onduleurs et armoires de protection) étaient, nous le pensons, devenus impropres à leur destination, ce qui impliquait que les 504 modules devaient être remplacés.
A ce sujet, il nous a été transmis les devis suivants » :
- société Ménanteau : 127.954,61 euros hors taxes (panneaux monocristallins et non plus polycristallins) ;
- société Amiaud : 133.365,20 euros (nature des panneaux non précisée).
Sur les réparations, il a fait en page 67 les observations suivantes :
A ce jour, plusieurs systèmes certifiés sont proposés. Si nous ne sommes pas opposés à leur mise en œuvre, nous ne pouvons qu'attirer l'attention sur l'extrême rigueur que nécessitera le remplacement des composants actuellement en place. On notera :
- que se posera la question de la garantie accordée par le prestataire...
- qu'il sera indispensable qu'un contrôle sérieux d'état électrique et mécanique des modules soit mené préalablement aux substitutions envisagées...
- que nous nous interrogeons pour savoir comment pourra être pérennisé l'indice IP65 du boîtier car, par expérience, nous avons déjà constaté à de nombreuses reprises que des pénétrations d'humidité et de poussières avaient eu lieu depuis leur mise en service à l'intérieur d'enveloppes qui n'avaient jamais été démontées...
- qu'il ne devra non plus être occulté le fait que tous les connecteurs devront être compatibles entre eux et donc de même conception/fabrication, ce qui imposera, on peut l'imaginer, la reprise de la quasi-totalité des câblages,
- enfin, qu'il va de soi que de telles modifications de l'existant devront être validées, à notre avis, par un contrôleur technique indépendant. Là encore, les honoraires revenant à ce spécialiste seront à comptabiliser dans le montant total de l'opération.
[...]
A noter que d'ores et déjà, plus d'un tiers des modules (180 sur 504) seront à remplacer et que lors de l'ouverture et du contrôle des boîtiers, il n'est pas exclu que d'autres échauffements anormaux sur des cartes soient mis en évidence ce qui conduira à la substitution des panneaux ainsi impactés. De ce fait, il n'est pas impossible que la réfection de l'ensemble de l'installation soit d'un coût presque équivalent à celui de la remise en état par insertion de nouvelles cartes mais avec d'autres garanties pour l'exploitant'.
Pour ces motifs, la solution de remplacement doit être retenue.
Le premier juge a chiffré à 124.314,44 euros (montant hors taxes) le coût des travaux de remplacement des panneaux photovoltaïques, montant sollicité par la société Rambaud et non contesté par la société Menanteau. Cette évaluation n'a de même pas été contestée devant la cour.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
b - perte de revenus
L'expert a détaillé en pages 61 à 66 de son rapport les modalités de son calcul. Il a conclu en page 70 que :
S'agissant du préjudice induit par la perte de production, nous l'avons estimé à :
- 5 691 euros pour la période du 26/05/2012 au 26/05/2013,
- 9 296 euros pour la période du 26/05/2013 au 26/05/2014,
- 24 201 euros pour la période du 26/05/2013 au 26/05/2014,
- 12 422 euros pour la période du 26/05/2014 au 09/11/2015,
- du 09/11/2015 à la date de remise en service effective (soit N jours), à :
161492x N kWhx 0,62655 '/kWh '.
365
Le premier juge a retenu ces évaluations argumentées de l'expert et la demande de la société Rambaud de paiement de la somme de 88.431 euros pour la période courant du 9 novembre 2015 au 23 septembre 2016, montant calculé par application de la formule précitée. Ces estimations ne sont plus contestées devant la cour par la société Rambaud.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
c - frais d'intervention de la société Menanteau
L'expert a estimé en page 66 de son rapport que :
'II ne peut aussi être passé sous silence le fait que pour pallier aux dysfonctionnements de son installation, la Sarl Rambaud a dû avoir recours aux services de Sarl Menanteau. Cette dernière est intervenue à diverses reprises pour effectuer des remplacements de panneaux défectueux et des modifications au niveau des "strings". Nous considérons que les factures relatives à ces prestations et émises par cette société (qui seront à produire) sont à considérer comme des charges d'exploitation directement en relation avec l'évaluation proposée du fait de la nature du sinistre'.
Ces frais restés à charge, d'un montant de 2.625,25 euros, sont en regard du rapport d'expertise à la charge de la société Menanteau qui n'en conteste devant la cour ni le principe, ni le montant.
d - assistance de la société Menanteau (prêt de main d'œuvre)
La société Menanteau ne conteste pas que le gérant de la société Rambaud l'a assistée lors de ses interventions sur l'installation photovoltaïque, afin d'en réduire le coût.
Il ne peut toutefois être retenu que cette assistance du maître de l'ouvrage a été égale à l'intervention de la société Menanteau. Le prix du prêt de main d'œuvre allégué par la société Rambaud n'est pas justifié, ni sa durée.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
e - temps passé
Cette demande relève de l'indemnisation des frais irrépétibles. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
f intérêts bancaires
Les intérêts de l'emprunt sont la contrepartie de la mise à disposition du capital par le prêteur, correspondant au prix de l'installation. L'indemnisation des désordres l'affectant et de leurs conséquences pécuniaires permettra sa remise en fonctionnement. L'appelante n'est pour ces motifs pas fondée en sa demande présentée de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 - préjudice moral
Une personne morale est susceptible de subir un préjudice moral.
La société Rambaud ne justifie toutefois que par affirmation avoir subi un tel préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
3 - sur les demandes formées à l'encontre de la société Smabtp
La société Smabtp, assureur de responsabilité décennale de la société Menanteau, ne conteste pas devoir sa garantie. Elle n'a pas opposé de limitation des garanties non obligatoires qui aurait été stipulée.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a condamné la société Smabtp à garantir la société Menanteau des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Rambaud.
B - SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DES AUTRES ASSUREURS
1 - à l'encontre de la société Aig Europe a - fusion absorption de Aig Europe Limited par Aig Europe SA
Il n'est pas contesté que la société Aig Europe SA vient aux droits de la société Aig Europe Limited, prise en son établissement néerlandais. Cette société venait elle-même aux droits de la société Aig Europe NV, de droit néerlandais. Le jugement sera confirmé sur ce point.
b - recevabilité
La société Aig Europe est l'assureur de la société Scheuten, fabricant des panneaux litigieux.
La société Smabtp soutient que la société Scheuten est tenue sur le fondement de :
- la responsabilité des produits défectueux ;
- la garantie des vices cachés.
La société Rambaud a dans ses écritures (page 22) reconnu que la Smabtp lui a versé la somme de 127.954,61 euros à titre de provision en exécution de l'arrêt d'appel précité.
La Smabtp, subrogée aux droits de son assurée par application de l'article L. 121-12 du code des assurances, exerce en conséquence à l'encontre de la société Aig Europe une action directe.
Ni la société Menanteau, ni son assureur ne sont contractuellement liées à la société Aig Europe Sa.
L'article 4 § 1 du Règlement (CE) n° 864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») dispose que « sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».
Aux termes de l'article 18 de ce même règlement, « La personne lésée peut agir directement contre l'assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l'obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d'assurance le prévoit ».
Il en résulte que le régime légal ou procédural de cette action directe relève de la loi française. En cette matière, l'article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
L'article 9.3. « Action directe » des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Scheuten stipule par ailleurs que : « L'assureur pourra indemniser directement des parties lésées et parvenir à des arrangements et compromis avec celles-ci, en tenant compte des intérêts des assurés. Les demandes d'indemnisation de dommages aux personnes formées par des parties lésées seront traitées et réglées en tenant compte des dispositions de l'article 7 : 954 du code civil [néerlandais] ».
L'action directe contre l'assureur est ainsi admise en droit français et par le contrat dont la traduction produite n'a pas été contestée.
c - garantie de la société Aig Europe
1 - le contrat a - loi applicable
L'article 14 des conditions générales du contrat souscrit par la société Scheuten stipule que : « Le droit des Pays Bas s'applique à la présente assurance ».
Il convient en l'espèce de rechercher si la société Aig est en exécution de ce contrat tenue envers les sociétés Menanteau et Smabtp.
b - stipulations contractuelles
1 - sur un produit défectueux
L'article C9 « couverture responsabilité produit élargie (frais de montage et d'installation) et couverture rappel de produit' des conditions particulières du contrat définit au paragraphe 2 comme suit le produit défectueux :
2.1. Par « produit défectueux », on entend un produit fabriqué par l'assuré lui-même et qui ne répond pas à la qualité convenue telle que celle-ci a été arrêtée par écrit dans le contrat avec le donneur d'ordre...
2.2. Définition des produits assurés
La couverture définie dans la présente clause porte sur les produits suivants livrés par l'assuré : modules solaires, systèmes d'énergie solaire.
Cette définition est plus large que celle de la Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. L'article 6 de cette directive transposée tant en droit néerlandais que français dispose que :
Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment:
a) de la présentation du produit ;
b) de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu ;
c) du moment de la mise en circulation du produit'.
Les panneaux photovoltaïques, en qu'ils sont susceptibles de provoquer un incendie en raison de l'échauffement du boîtier électronique y étant incorporé, sont des produits défectueux tant au sens de la directive précitée que du contrat d'assurance.
La responsabilité de la société Scheuten se trouve ainsi engagée.
Cette société a fait l'objet aux Pays Bas d'une procédure de liquidation judiciaire. L'appelante s'est désistée à son égard de l'appel interjeté. Aucune condamnation ne peut dès lors être prononcée à son encontre, ni une créance fixée à la procédure collective.
2 - limites de garantie a - délai de garantie
L'article C 9 § 5 « Limitation dans le temps du contrat d'assurance' stipule que 'la demande d'indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés ».
Ni le certificat de coutume en date du 26 mars 2019 produit par la Smabtp et établi par Maître X M, ni l'étude en date du 23 août 2013 réalisée sur la demande de la société Aig Europe Limited par A. Ch. H. Franken et J. S. Kooij du cabinet NautaDutilh (advocaten, notarissen, belastingaadviseurs), ni l'étude en date du 11 novembre 2015 réalisée par M. B. Esseling, avocat du cabinet V&A sur la demande de la société Allianz Benelux, ne permettent de retenir que cette clause serait contraire au droit néerlandais.
Cette clause ne peut être considérée contraire à l'ordre public international, la limitation de garantie stipulée étant la contrepartie de la prime d'assurance due dont le montant est fonction des garanties consenties. Il ne peut dès lors être retenu qu'elle rend sans objet l'assurance souscrite par la société Scheuten, puisque celle-ci est susceptible d'application pendant un délai dont la durée biennale n'est pas négligeable.
Elle est opposable aux sociétés Menanteau et Smabtp puisque ne portant pas sur une garantie obligatoire d'ordre public en France.
Les dates de fabrication et de livraison des panneaux photovoltaïques aux revendeurs intermédiaires ne sont pas connues. La facture de travaux de la société Menanteau est en date du 13 avril 2011. La réception des travaux est en date du 15 avril suivant et la mise en service de l'installation du 27 mai suivant. Par ordonnance du 13 janvier 2014, la société Aig Europe a été appelée aux opérations d'expertise ordonnées par décision du 16 septembre 2013. La société Scheuten n'y avait pas été appelée. La date de l'assignation de la société Aig n'a pas été précisée.
Les factures de la société Ménanteau de « dépannage photovoltaïque » (page 26 du rapport d'expertise) sont en date des 22 août 2014, 20 mai 2015 et 6 octobre 2015.
L'ordonnance de rejet de la demande de provision de la société Rambaud est du 13 avril 2015. L'arrêt infirmatif est du 26 février 2016.
Les sociétés Menanteau et Smabtp ont été assignées au fond par acte des 25 et 26 septembre 2017. La société Aig et la société Scheuten ont appelées en cause par la Smabtp par acte du 10 avril 2018.
A la date d'ouverture des opérations d'expertise (25 mars 2014), le remplacement des panneaux n'avait pas été opéré. Leur dépose a été réalisée sous le contrôle de l'expert à compter du 9 novembre 2015.
Le délai de deux années de l'article C9 précité était expiré à la date de l'appel en cause de la société Aig Europe SA, laquelle n'est dès lors pas tenue à garantie. Il est indifférent pour appliquer ces stipulations que l'action directe soit exercée en France.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Aig Europe.
b - sur la règle de suspension des poursuites
La société Aig Europe ne devant pas sa garantie, il n'y a pas lieu de rechercher si cette règle néerlandaise peut trouver application au cas d'espèce.
2 - à l'égard de la société Allianz Benelux Bv
Cette société est l'assureur de la société Alrack Bv, fabricant du boîtier électronique.
a - revevabilité
La société Allianz Benelux Bv ne conteste pas la recevabilité des demandes formées à son encontre, mais leur bien fondé.
b - sur le boîtier
L'article 3 1° de la directive précitée dispose notamment que : Le terme « producteur » désigne le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante.
L'article 1386-8 ancien (1245-7 nouveau) du code civil dispose que : 'En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables'.
La société Scheuten Solar Technology GmbH a confié la réalisation des boîtiers électroniques à la société Alrack par contrat en date du 27 juillet 2009 conclu à Gelsenkirchen (République Fédérale d'Allemagne).
L'expert judiciaire a longuement décrit en pages 59 à 61 le mécanisme d'échauffement des boîtiers.
En page 70 du rapport, il a conclu que :
Au terme de nos travaux, après arrêt de la production et dépose des modules, il nous a été possible de déterminer que les 504 panneaux photovoltaïques Scheuten P6-66 260 Wc mis en œuvre sur le bâtiment de la Sarl Rambaud étaient tous dotés de boitiers de connexion N Y dont plusieurs ont été retrouvés détériorés suite à des échauffements internes.
Les liaisons mâles femelles + et - au niveau des cartes électroniques de ces ensembles étaient, à plus ou moins brèves échéances, génératrices de "fretting corrosion" dont l'évolution était à même d'initier des mises à feu incidentes tel que cela a été mis en évidence sur certains des composants examinés et démontré par le Laboratoire IC 2000 mais aussi par d'autres spécialistes.
Nous considérons que la cause des désordres dont nous avons eu à connaître les suites est à imputer à un défaut à caractère sériel dans la conception et la réalisation des boîtiers de connexion montés en sous face des panneaux Scheuten P6-66. Ces composants présentaient des risques potentiels de dégradations dont il était impossible de prédire l'évolution (pouvant aller jusqu'à initier un foyer d'incendie) et tel que cela a pu être caractérisé sur la toiture du hangar.
Aucun élément des débats ne permet de retenir que ce défaut de fabrication n'est pas imputable à la société Alrack, qui se serait limitée à exécuter des instructions de la société Scheuten. Le boîtier, apte à fonctionner, a été livré à l'issue de sa fabrication à la société Scheuten par la société Alrack qui l'a ainsi mis en circulation.
La société Scheuten l'a après livraison incorporé aux panneaux qu'elle a fabriqués puis revendus.
Ce boîtier mis en circulation par la société Alrack est un produit défectueux en ce qu'incorporé aux panneaux, il a pu surchauffer, brûler et être ainsi à l'origine d'un risque d'incendie.
La responsabilité de la société Alrack se trouve engagée de ce chef.
Cette société a fait l'objet aux Pays Bas d'une procédure de liquidation judiciaire. L'appelante s'est désistée à son égard de l'appel interjeté. Aucune condamnation ne peut dès lors être prononcée à son encontre, ni une créance fixée à la procédure collective.
c - garantie de la société Allianz Benelux
L'article 9 des conditions générales du contrat d'assurance en date du 4 février 2009 souscrit par la société Alrack stipule que « le présent contrat est régi par le droit néerlandais ».
L'article 1.7.2 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Alrack Bv définit comme suit le 'Dommage matériel :
l'endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant. Est également considéré comme dommage matériel, la pollution ou la salissure de biens ou la présence de substances étrangères sur, ou dans ces biens.
L'article 1.11 « Les coûts des mesures de sauvegarde » stipule que :
« Les coûts de mesures prises par ou au nom du souscripteur ou d'un assuré et lesquelles s'imposent raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent dont - s'il s'était produit - l'assuré serait responsable et lequel serait couvert par l'assurance, ou pour limiter ce dommage. Est également entendu par les coûts de mesure, le dommage aux biens utilisés pour prendre les mesures visées ici ».
L'article 2.1 précise que : « Est assurée la responsabilité des assurés pour le dommage subi par des tiers en relation avec un acte ou un manquement, dans le respect des conditions applicables selon la police et les rubriques assurées ».
L'article 3.5 « Bien livré/prestation de service fournie » précise :
Non couvertes sont les demandes d'indemnisation de :
3.5.1. dommages à des biens livrés par ou sous la responsabilité de l'assuré.
3.5.2. les frais du rappel, de l'amélioration, du remplacement ou de la réparation de biens livrés et sous la responsabilité de l'assuré, sauf si ces frais peuvent être considérés comme des coûts de mesures de sauvegardes au sens de l'article 1.11".
Ces traductions certifiées du contrat original n'ont pas été contestées.
Il n'est pas établi que ces stipulations sont contraires au droit néerlandais, ni à l'ordre public international. Elles ne vident pas de sens le contrat en ce que les dommages causés par le produit, et ceux au produit, sont garantis.
L'expert judiciaire a indiqué en pages 51 et 56 de son rapport que 3 panneaux photovoltaïques présentaient des traces de contraintes thermiques excessives et que 180 des panneaux déposés « étaient porteurs de traces de contraintes tthermiques imputables à des échauffements ponctuels soutenus ».
L'installation photovoltaïque a été mise à l'arrêt avant tout départ de feu. Aucun dommage matériel au sens du contrat n'est ainsi caractérisé. Cet arrêt a suffi à prévenir tout danger imminent, notamment d'incendie. Le remplacement des panneaux n'est pas une mesure de sauvegarde au sens du contrat.
Il en résulte que la société Allianz Benelux n'est pas tenue de garantir la société Alrack Bv.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il condamné la société Allianz Benelux à garantir la Smabtp.
3 - à l'égard de la société Allianz Iard
Cette société est l'assureur de la société Aer.
a - traçabilité
Le rapport d'expertise a mentionné :
- en page 24 :
31/01/2011 Bon de commande Vendée Sani Therm à Aer
...
Données extraites de la réunion du 25/03/2014
Nota : ce document devra être communiqué' ;
- en page 25 :
« 08/03/2011 Facture Vendée Sani Therm à Aer
...
Données extraites de la réunion du 25/03/2014
Nota : ce document devra être communiqué ».
La société Aer n'a par la suite plus été mentionnée au rapport d'expertise.
Il résulte toutefois des factures produites aux débats que :
- la société Aer a, selon facture en date du 8 mars 2011, vendu à la société Vendée Sani Therm 504 modules Scheuten 260 Wc ;
- la société Vendée Sani Therm a, selon facture en date du 28 février 2011 mentionnant le chantier de la société Rambaud, vendu à la société Menanteau 504 modules Scheuten 260 Wc ;
- la société Menanteau a selon facture en date du 13 avril 2011 livré et installé 504 modules Scheuten 260 Wc.
Il s'en déduit, ainsi que retenu par la cour dans son arrêt du 26 février 2016 puis par la juridiction commerciale, que le rapprochement de ces factures ayant pour objet des modules de même marque, de même modèle et en même quantité conduit à considérer que les panneaux litigieux livrés et installés par la société Menanteau avaient été acquis par celle-ci auprès de la société Vendée Sani Therm qui les avait elle-même acquis de la société Aer.
Celle-ci est ainsi susceptible d'être tenue sur le fondement de la garantie des vices cachés.
b - sur la garantie de l'assureur
En page 30 des conditions générales du contrat souscrit par la société Aer auprès de la société Allianz, l'article 3 stipule :
Ce que nous ne garantissons pas d'une manière générale
...nous ne garantissons pas d'une manière générale :
3.1 Au titre de l'ensemble des garanties
[...]
Le coût de vos produits ou prestations, le coût de leur remplacement, amélioration, mise en conformité, les frais pour les refaire, en tout ou partie ou pour leur en substituer d'autres, même de nature différente, y compris les frais de dépose repose correspondant à des prestations qui ont été à votre charge à l'occasion de l'exécution de vos travaux ou de la livraison de vos produits, même si le défaut ne concerne qu'une de leurs parties, ainsi que les frais engagés par vous-même ou par autrui afin de corriger les erreurs commises par vous ou par les personnes travaillant pour votre compte.
Il s'ensuit que la société Allianz n'est pas tenue de garantir la société Aer.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée de ce chef par la société Smabtp.
C - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement par la Smabtp.
Pour les motifs qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné de ce chef la société Allianz Iard.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'appelante et de la société Rambaud intimée de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef à l'encontre de la Smabt pour les montants ci-après précisés.
D - SUR LES DEPENS
Le jugement sera pour mes motifs qui précèdent infirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz Benelux aux dépens.
La charge des dépens de première instance et d'appel, qui incluront le coût de l'expertise ordonnée par décision des 16 septembre 2013, 13 janvier et 12 mai 2014, incombe in solidum à la société Menanteau et à la Smabtp.
PAR CES MOTIFS statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 27 août 2019 du tribunal de commerce de La Roche sur Yon sauf en ce qu'il :
DEBOUTE la Société ALLIANZ BENELUX de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
CONDAMNE la Société ALLIANZ BENELUX à relever et garantir la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS - S. M.A. B.T. P. de toutes les sommes mises à sa charge par la présente décision.
CONDAMNE la Société ALLIANZ BENELUX à payer à la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS - S. M.A. B.T. P. la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 euros) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la Société ALLIANZ BENELUX aux entiers frais et dépens et taxes y afférents, en ce compris ceux liés à l'expertise judiciaire et aux frais de traduction des actes, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT TRENTE TROIS EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTS (133,76 euros) ;
et statuant à nouveau des chefs d'infirmation,
REJETTE les demandes formées à l'encontre de la société Allianz Benelux N. v. ;
CONDAMNE la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 1.500 euros à la société Allianz Benelux N. v. ;
- 1.500 euros à la société Rambaud Eric ;
DIT que les dépens incluent le coût de l'expertise ordonnée par décision des 16 septembre 2013, 13 janvier et 12 mai 2014 ;
CONDAMNE in solidum la société Menanteau Jacques et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la scp Tapon Michot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT