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Décisions

Cass. soc., 13 octobre 2021, n° 20-10.718

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Châteaux et Vins de Bordeaux (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Farthouat-Danon

Rapporteur :

M. Pion

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, Me Balat

Bordeaux, du 30 oct. 2019

30 octobre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 octobre 2019), M. Bertin, engagé en qualité de VRP le 20 avril 2015 par la société Châteaux et Vins de Bordeaux, a été licencié le 19 mai 2016.  

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. L’employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors « que la clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière, est stipulée dans l’intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de sorte que si l'employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause, au cours de l’exécution de celle-ci, les deux parties à la relation de travail peuvent toutefois y renoncer d’un commun accord si elle n’a pas commencé à produire ses effets ; qu’en l’espèce, l’article 8 du contrat de travail ouvre la possibilité pour l’employeur de ‘‘dispenser le salarié’’ d’une telle clause ou d’en ‘‘réduire la durée’’ ; que le conseil de prud’hommes a considéré que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence était due du 22 juin 2016, date de fin du préavis, au 18 novembre 2016 inclus, date de l’accord des parties aux termes duquel elles avaient convenu d’une renonciation réciproque, soit pendant 150 jours ; qu’en infirmant le jugement au motif que ‘‘la clause de non-concurrence n’a pas été levée au moment du licenciement’’, sans tirer les conséquences d’un commun accord des parties devant le bureau de conciliation pour consentir à une renonciation amiable, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail et l’article 1134 du code civil devenu 1103 du même code. »

Réponse de la Cour

4. La cour d’appel, qui a constaté que l’employeur n’avait, ni levé la clause de non-concurrence, ni versé aucune somme au titre de la contrepartie financière avant la tenue de l’audience du conseil de prud’hommes du 18 novembre 2016, a, appréciant souverainement la portée de l’accord intervenu lors de cette audience, et constatant le respect par le salarié de la clause, pu statuer comme elle l’a fait.

5. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Châteaux et Vins de Bordeaux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Châteaux et Vins de Bordeaux et la condamne à payer à M. Bertin la somme de 3 000 euros.