Cass. com., 6 juillet 2010, n° 09-14.104
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Jacoupy, SCP Yves et Blaise Capron
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 2008), que les 10 janvier 1979, 2 octobre 1986 et 3 août 1987, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gard, aux droits de qui vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse), a consenti trois prêts notariés à M. et Mme X, emprunteurs solidaires ; que le redressement judiciaire de M. X ouvert le 2 février 1994 s'est terminé par la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; que, le 21 mars 2006, la caisse a fait signifier à M. et Mme X, en vertu de l'acte du 3 août 1987, une inscription provisoire d'hypothèque, prise le 16 mars 2006, sur leur maison d'habitation ; qu'une inscription définitive étant prise, le 2 mai 2006, par la caisse, cette dernière leur a fait délivrer, le 12 septembre suivant, en vertu des trois actes notariés, des commandements de payer aux fins de saisie immobilière ; que, le 19 décembre 2006, la caisse leur a dénoncé le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 12 décembre 2006 entre les mains de Mme X ; que, par jugement du 4 octobre 2007, M. et Mme X ont été déboutés de leurs demandes en mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque, en annulation des commandements de payer et en mainlevée de la saisie-attribution ;
Attendu que M. et Mme X font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel M. et Mme X soutenaient que la caisse, usant de la faculté ouverte aux créanciers hypothécaires dans le cadre de la procédure collective de liquidation judiciaire, avait procédé à la poursuite de l'exécution, que celle-ci avait été sanctionnée par un jugement d'annulation du 30 septembre 1999 prononçant la nullité de la procédure de saisie immobilière, que ce jugement ne pouvait être considéré comme ayant valablement interrompu la prescription de sorte que la caisse, qui avait mis en oeuvre le droit de poursuite individuelle afférent aux créanciers hypothécaires, ne bénéficiait pas du régime applicable aux créanciers chirographaires, dont le droit de poursuite individuelle est suspendu pendant la durée de la procédure collective, et devait donc agir dans les dix ans de sa déclaration de créance, soit au plus tard le 8 mars 2004 ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'effet interruptif de la déclaration de créance effectuée dans le cadre de la procédure collective, qui s'analyse en une demande en justice, s'était poursuivi jusqu'à la clôture de cette procédure, sans qu'il y ait eu lieu de distinguer entre les créances hypothécaires et les créances chirographaires, de sorte qu'un nouveau délai avait commencé à courir le 5 mars 2003, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.