Livv
Décisions

Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-69.205

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Douai, du 19 févr. 2010

19 février 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 février 2009), que par acte notarié du 16 décembre 1991, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la caisse) a consenti à M. et Mme X, tenus solidairement, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation ; que M. X a été mis le 22 juillet 1996 en liquidation judiciaire ; que la caisse a déclaré sa créance le 6 août 1996 et obtenu du liquidateur le paiement d'une certaine somme le 19 septembre 2002 ; que le 22 novembre 2006, la caisse a fait délivrer à Mme X un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir le paiement du solde du prêt ; que Mme X a contesté cette mesure devant le juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X fait grief à l'arrêt de la débouter de ses contestations relatives aux poursuites de saisie-vente, tendant notamment à voir déclarer nul le commandement aux fins de saisie, alors, selon le moyen :

1°) qu'est nul le commandement de saisie-vente qui ne contient pas les précisions de nature à permettre au débiteur d'apprécier le montant exact de sa dette ; qu'en se bornant, pour juger valable le commandement de saisie-vente du 22 novembre 2006, à relever que cet acte comportait les mentions exigées par l'article 81 du décret du 3 juillet 1992, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ces mentions permettaient effectivement à Mme X, débitrice, d'apprécier l'état de sa dette et, partant, de déférer à ce commandement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 ;

2°) qu'en retenant que Mme X n'opposait aucune critique argumentée au décompte de sa créancière quand, dans ses conclusions, elle démontrait être dans l'impossibilité de déterminer le montant de sa dette, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le commandement aux fins de saisie-vente comportait un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus au 12 septembre 2006 ainsi que l'indication du taux d'intérêts, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, en a exactement déduit que cet acte satisfaisait aux prescriptions de l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des conclusions prises pour le compte de Mme X que la cour d'appel a retenu, sans en dénaturer les termes, que l'appelante se bornait à exprimer ses interrogations et ses incertitudes, sans opposer aucune critique argumentée au décompte de la créancière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses contestations relatives aux poursuites de saisie-vente que la caisse avait introduite contre elle suivant un procès-verbal du 19 janvier 2007, tendant notamment à voir déclarer prescrite l'action de la banque en paiement des intérêts, alors, selon le moyen, que le créancier en vertu d'un contrat de prêt, conclu pour une période supérieure à un an et dont la créance n'est pas échue, doit, pour prétendre aux intérêts dont le cours n'est pas arrêté, mentionner dans sa déclaration de créance tous les éléments nécessaires à la détermination de leur montant ; qu'en retenant que le délai de prescription de l'action en paiement des intérêts avait été interrompu par la déclaration de créance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si en n'indiquant pas dans sa déclaration de créance les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'était pas arrêté, la banque n'avait pas irrégulièrement déclaré ses créances d'intérêts, de sorte qu'elles n'avaient pu être admises au passif de la procédure collective de M. X, la cour d'appel a violé les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce, ensemble l'article 2277 ancien du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la créance de la caisse, incluant les intérêts au taux de 13,90 % l'an, a été portée sur la liste des créances dressée par le mandataire judiciaire puisque celui-ci a admis la créancière dans les distributions de la procédure collective, faisant ainsi ressortir que la déclaration de créance portait sur les intérêts ; que la cour d'appel a pu en déduire que cette déclaration a interrompu la prescription de la créance d' intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.