Cass. soc., 13 octobre 2021, n° 20-12.059
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Adient Fabrics France (Sasu)
Défendeur :
Béchir
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cathala
Rapporteur :
M. Silhol
Avocat général :
Mme Molina
Avocats :
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 2019), M. Béchir a été engagé le 20 mai 2009 en qualité d’ingénieur développement, statut cadre, par la société Michel Thierry Group, aux droits de laquelle se trouve la société Adient Fabrics France (la société). Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence.
2. Après avoir démissionné le 21 mars 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin, notamment, d’obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après Annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence et de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’appel, alors « que la contrepartie financière d'une clause de non-concurrence, ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire qui tend à sauvegarder la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle et à compenser l'atteinte qui y est portée, est bien une clause pénale que le juge a la faculté de modérer ou d'augmenter ; qu'en énonçant que cette contrepartie financière de la clause de non-concurrence n'était pas une clause pénale dont le montant pût être réduit par le juge au motif inopérant qu'elle avait la nature d'un salaire, la cour d'appel a violé les articles 1231-5 (ancien article 1152) du code civil et L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l’engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d’activité concurrente à celle de son ancien employeur, et ne constituant pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, la cour d’appel a exactement décidé qu’elle n’était pas une clause pénale.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.