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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 14 octobre 2021, n° 17/10801

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cuisines 4D (Sté)

Défendeur :

Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne (SA), Schmidt Groupe (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prigent

Conseillers :

Mme Soudry, Mme Ligniéres

T. com. Paris, du 11 mai 2017

11 mai 2017

La société Alsacienne de Meubles - SALM (devenue société Schmidt Groupe) a pour activité la fabrication, l'exploitation, la distribution, l'achat et la vente de meubles. Ses productions sont distribuées par l'intermédiaire de deux réseaux de concessionnaires sous les marques Schmidt et Cuisinella.

Au mois de mai 2011, MM. X et Y ont pris contact avec la société SALM afin d'ouvrir un magasin Cuisinella dans l'est de la France.

Le 7 février 2012, la société SALM a remis à MM. X et Y le document d'information précontractuel pour l'ouverture d'un magasin sous l'enseigne Cuisinella à Neufchâteau.

Le 20 mars 2012, MM. X et Y ont fait immatriculer la société Cuisines 4 D dans le but d'exploiter le magasin.

Par acte notarié du 14 avril 2012, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à la société Cuisines 4 D un prêt d'un montant de 197 000 euros au taux de 4,90 % l'an remboursable en 6 échéances mensuelles de 673,08 euros puis en 84 échéances mensuelles de 2 881,40 euros.

Ce prêt a été garanti par la société Oséo à concurrence de 50% du montant prêté et par le cautionnement solidaire de MM. X et Y à hauteur de 59 100 euros chacun.

La société Cuisines 4 D a également souscrit un crédit-bail mobilier auprès de la banque CIC Bail d'un montant de 127 000 euros en vue de l'acquisition du mobilier d'exposition.

Le 27 avril 2012, la société Cuisines 4 D et MM. X et Y ont conclu un contrat de concession avec la société SALM portant sur la zone de chalandise 88C.

Le magasin a ouvert ses portes le 3 août 2012.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er août 2013, la société SALM a informé la société Cuisines 4 D qu'à défaut de régulariser le défaut de paiement d'une lettre de change d'un montant de 8 093,56 euros, elle serait contrainte de modifier ses conditions de paiement.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 septembre 2013, la société SALM, après avoir constaté que le montant des impayés s'élevait à une somme de 37.953,87 euros, a informer la société Cuisines 4 D que les paiements s'effectueraient désormais en proforma avant livraison.

Par jugement du 24 septembre 2013, le tribunal de commerce d'Épinal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cuisines 4 D. Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 15 octobre 2013 et Me Z a été désigné en qualité de liquidateur.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 16 décembre 2013, la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a mis en demeure MM. X et Y de lui régler chacun une somme de 59 100 euros au titre de leurs engagements de caution

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2013, la société Cuisines 4 D MM. X et Y ont imputé à la société SALM divers manquements à l'origine de la procédure de liquidation judiciaire et de la perte des sommes investies.

Par actes d'huissier de justice en date des 10 et 21 juillet 2014, la société Cuisines 4 D, représentée par son liquidateur, et MM. X et Y ont fait assigner la société SALM et la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devant le tribunal de commerce de Paris à titre principal, en nullité du contrat de concession, et à titre subsidiaire, en résiliation de ce contrat aux torts exclusifs du concédant, ainsi qu'en responsabilité.

Par jugement du 11 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a:

Débouté Me Z, en qualité de liquidateur de la société Cuisines 4 D et MM. X et Y de leur demande de nullité du contrat de concession,

Débouté Me Z, en qualité de liquidateur de la société Cuisines 4 D et MM. X et Y de leur demande de résiliation du contrat de concession,

Débouté Me Z, en qualité de liquidateur de la société Cuisines 4 D et MM. X et Y de toutes leurs autres demandes à l'encontre de la société SALM,

Débouté Me Z, en qualité de liquidateur de la société Cuisines 4 D de sa demande de remboursement par la banque de la somme de 192 031 euros,

Débouté MM. X et Y de leur demande auprès de la banque populaire Alsace Lorraine Champagne de 50 000 euros chacun correspondant à la perte de chance de mieux investir leurs capitaux et de leur demande au titre du manque à gagner en termes de rémunération,

Condamné solidairement MM. X et Y, Me Z, en qualité de liquidateur de la société Cuisines 4 D, à payer à la société SALM la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

Condamné solidairement MM. X et Y, Me Z, en qualité de liquidateur de la société Cuisines 4 D, à payer à la banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamné solidairement MM. X et Y, Me Z, en qualité de liquidateur de la société Cuisines 4 D aux dépens de la présente procédure, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 191,64 euros dont 31,72 euros de TVA.

Par déclaration du 30 mai 2017, Me Z, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cuisines 4 D, et MM. X et Y ont interjeté appel de ce jugement.

Prétentions et moyens des parties

Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 mars 2021, Me Z, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cuisines 4 D et MM. X et Y demandent à la cour de:

Vu les articles 1108, 1109, 1110, 1116, 1134, 1147, 1149, 1382 du code civil, dans leur version applicable aux faits de l'espèce,

Vu les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce,

Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions

Et, statuant à nouveau :

Sur les demandes formées contre la société Schmidt Groupe :

A titre principal :

Prononcer la nullité du contrat de concession litigieux,

Condamner la société Schmidt Groupe à payer à Me Z ès qualités la somme de 500 736 euros,

Condamner la société Schmidt Groupe à payer à M. X les sommes de :

50 000 euros correspondant à la perte de chance de mieux investir ses capitaux,

49 385 euros au titre du manque à gagner en termes de rémunération (2 822 euros net (salaire anciennement perçu par M. X) x 17,5 mois),

Condamner la société Schmidt Groupe à payer à M. Y les sommes de :

50 000 euros correspondant à la perte de chance de mieux investir ses capitaux,

71 750 euros au titre du manque à gagner en termes de rémunération (4 100 euros net (salaire anciennement perçu par M. Y) x 17,5 mois).

A titre subsidiaire :

Prononcer la résiliation du contrat de concession litigieux,

Condamner la société Schmidt Groupe à payer à Me Z ès qualités la somme de 500 736 euros,

Condamner la société Schmidt Groupe à payer à M. X les sommes de :

50 000 euros correspondant à la perte de chance de mieux investir ses capitaux,

49 385 euros au titre du manque à gagner en termes de rémunération (2 822 euros net (salaire anciennement perçu par M. X) x 17,5 mois),

Condamner la société Schmidt Groupe à payer à M. Y les sommes de :

50 000 euros correspondant à la perte de chance de mieux investir ses capitaux,

71 750 euros au titre du manque à gagner en termes de rémunération (4 100 euros net (salaire anciennement perçu par M. Y) x 17,5 mois).

Sur les demandes formées contre la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne :

Condamner la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Me Z ès qualités la somme de 192 031 euros correspondant au passif bancaire au jour du jugement de liquidation judiciaire,

Condamner solidairement la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. X les sommes de :

50 000 euros correspondant à la perte de chance de mieux investir ses capitaux,

49 385 euros au titre du manque à gagner en termes de rémunération (2 822 euros net (salaire anciennement perçu par M. X) x 17,5 mois),

59 551,41 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le paiement indu de la caution à la banque,

Condamner solidairement la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. Y les sommes de :

50 000 euros correspondant à la perte de chance de mieux investir ses capitaux,

71 750 euros au titre du manque à gagner en termes de rémunération (4 100 euros net (salaire anciennement perçu par M. Y) x 17,5 mois),

63 457,10 euros en deniers ou quittance à titre de dommages et intérêts pour compenser le paiement indu de la caution à la banque.

En tout état de cause :

Condamner solidairement la société Schmidt Groupe et la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à MM. X et Y la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Schmidt Groupe aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la société JRF & Associés représentée par Me W conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 octobre 2017, la société Schmidt Groupe demande à la cour de :

Recevoir la société Schmidt Groupe en ses présentes écritures et la dire bien fondée,

Débouter la société Cuisines 4 D représentée par Me Z en qualité de mandataire judiciaire et MM. X et Y de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant, condamner in solidum la société Cuisines 4 D représentée par Me Z en qualité de mandataire judiciaire et MM. X et Y au paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum la société Cuisines 4 D représentée par Me Z en qualité de mandataire judiciaire et MM. X et Y aux entiers dépens,

Subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira dont la mission sera de :

Obtenir de la société Schmidt Groupe les sources et codes des programmes informatiques utilisés pour le calcul des potentiels de zone,

Obtenir de la société Schmidt Groupe les sources et données utilisées pour le calcul des potentiels de zone,

Vérifier le traitement des données programmes informatiques susdits ; dire si ce traitement est approprié et de nature à traduire correctement la réalité commerciale de terrain,

Dire si les calculs opérés par la société Schmidt Groupe ou pour le compte de la société Schmidt Groupe sont crédibles dans leur méthode de construction,

Dire si ces calculs permettent de dégager une estimation plausible des potentiels d'une zone géographique définie,

Se faire remettre tout document, toutes données, toute information nécessaire à la bonne exécution de la présente mission,

Entendre tout sachant ou tout intervenant dont l'audition serait nécessaire à la bonne exécution de la présente mission,

Du tout rédiger un rapport à rendre dans les quatre mois de la présente décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 mars 2021, la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :

Vu les articles 2288 et suivants du code civil,

Vu les articles R. 600-1 et R. 662-3 du code de commerce,

Vu l'article 56 du code de procédure civile,

Déclarer recevables la société Cuisines 4 D, représentée par son liquidateur judiciaire Me Z, et MM. X et Y en leur appel mais les dire mal fondés,

Les débouter de leur appel et de leurs demandes,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant condamner MM. X et Y et M. X, in solidum, à payer à la banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Me Z ès qualité et MM. X et Y en tous les dépens d'appel dont distraction au profit de Me François T., dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2021.

MOTIFS

Sur la nullité du contrat de concession

Me Z ès qualités et MM. X et Y reprochent à la société Salm d'être à l'origine d'une erreur d'emplacement du magasin. Ils soutiennent en effet que le choix de la ville de Neufchâteau relève de la société SALM, qui a mis MM. X et Y en relation avec M. Julien H., agent immobilier référencé, et a validé le local trouvé par cet agent. La société SALM aurait alors persisté dans le choix de cet emplacement malgré les doutes exprimés par MM. X et Y sur la disproportion entre la taille de magasin, 400m2, et celle de la zone de chalandise, 47.000 habitants.

Les appelants font encore valoir que les informations pré contractuelles délivrées par la société SALM se sont révélées insuffisantes, inexactes et parcellaires, viciant ainsi le consentement de la société Cuisines 4 D, société créée exclusivement pour la mise en œuvre du contrat de concession portant sur la vente en exclusivité des produits Cuisinella dès lors que le gérant et les associés de la société Cuisines 4 D, MM. X et Y, n'étaient pas des professionnels de la commercialisation des cuisines équipées, salles de bains, rangement, tables & chaises, électroménager, sanitaire et accessoire. Ils soutiennent qu'il y a eu une présentation trompeuse de l'état local du marché ainsi que des perspectives de développement, dès lors que les informations étaient obsolètes (datant de 2006) et limitées à des considérations générales. Ils ajoutent que bien que cela soit exigé par l'article R. 330-1 5° du code de commerce, la société SALM ne leur a pas fourni les éléments suivants: l'état du marché local actualisé et les perspectives de développement, les explications sur les chiffres donnés, un descriptif actualisé de la concurrence directe et indirecte sur le territoire, une liste exacte et précise de tous les points de vente Cuisinella ainsi que les réelles activités de ces établissements et toute information utile sur la rentabilité desdits points de vente.

Ils prétendent aussi que les prévisions financières communiquées par la société SALM ont provoqué, dans l'esprit des dirigeants de la société Cuisines 4 D, novices dans le secteur de la commercialisation des cuisines équipées, une erreur sur la rentabilité du projet d'ouverture d'un magasin. Selon eux, la liquidation judiciaire de la société Cuisine 4 D, après 12 mois d'activité seulement, démontre clairement que les informations financières fournies par la société SALM étaient erronées ou insuffisantes. Ils en concluent à l'existence d'un vice de consentement par dol ou erreur.

MM. X et Y contestent avoir eu la qualité de professionnels avertis. M. X explique avoir été maître d'oeuvre pour une société de construction et précise qu'aucun des chantiers sur lesquels il a travaillé n'était sur la région de Neufchâteau. M. Y précise avoir été informaticien au sein de la société SALM.

La société Schmidt Groupe réplique pour l'essentiel qu'elle a respecté ses obligations d'informations pré-contractuelles tirées des articles L.330-3 et R. 330-1 du code de commerce. S'agissant de l'emplacement, elle soutient que le choix du site de Neufchâteau correspond aux volontés de MM. X et Y. S'agissant de l'état du marché local et de la concurrence ainsi que de la consistance du réseau, elle souligne que les informations ont été transmises dans le document d'information précontractuel et que les appelants ne justifient pas d'une information manquante ayant trompé leur consentement. S'agissant des prévisions financières, la société intimée précise qu'elle ne s'est pas engagée sur la réalisation d'une étude financière mais seulement sur une information limitée aux seuls investissements à prévoir, c'est à dire aux charges d'installation et d'aménagement du point de vente et aux charges de fonctionnement. Elle affirme ne pas avoir communiqué de compte prévisionnel ni participé à son élaboration. Elle insiste sur le fait que MM. X et Y se sont volontairement abstenus de faire réaliser une étude de marché préalable dans la mesure où ils étaient déjà en mesure de connaître le potentiel de la zone à exploiter, pour y habiter depuis de nombreuses années.

La société Schmidt Groupe relève le caractère averti de MM. X et Y. Elle observe que M. X a exercé les fonctions de maître d'œuvre et économiste de la construction au sein d'une société C. Ingénierie, spécialisée dans les études techniques et la construction et qu'il est intervenu pour cette société dans la région de Neufchâteau, et qu'auparavant, il a été dirigeant d'une société de construction de maisons individuelles.

Concernant M. Y, la société intimée relève qu'il a été salarié de la société SALM pendant 17 ans et que par ses fonctions, il avait une bonne connaissance du réseau Cuisinella ainsi que des caractéristiques des productions proposées.

En application des dispositions des articles 1108 et 1109 anciens du code civil, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle de la validité d'une convention et il n'y a pas de consentement valable si ce consentement n'a été donné que par erreur ou surpris par dol. L'article 1110 ancien du même code dispose que l'erreur n'est une cause de nullité que si elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet et l'article 1116 ancien précise que le dol est une cause de nullité lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et qu'il doit être prouvé.

Par ailleurs, l'article L. 330-3 du code commerce dispose que « toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ». Ce document d'information pré-contractuelle, « dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ». Cette information constitue une obligation déterminante et essentielle du concédant et l'article R. 330-1 l'oblige notamment à « une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché », afin de permettre au futur concessionnaire de s'engager en connaissance de cause.

Il en ressort que la méconnaissance, par un concédant, de son obligation précontractuelle d'information n'entraîne la nullité du contrat de concession que s'il est démontré que celle-ci est constitutive d'un dol, d'une réticence dolosive ou d'une erreur, de nature à vicier le consentement du concessionnaire.

En ce qui concerne l'emplacement du magasin et le choix d'un local disproportionné à la zone de chalandise, les courriels produits aux débats ne permettent pas d'établir que la société SALM a joué, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un agent immobilier référencé, un rôle déterminant dans le choix de la ville de Neufchâteau ou encore dans la sélection du local finalement retenu. Ces différents courriels mettent au contraire en évidence que MM. X et Y ont été très actifs dans les recherches d'emplacement, en choisissant la ville de Neufchâteau plutôt que celle de Pont à Mousson et qu'ils ont préféré le local finalement retenu plutôt qu'un autre proposé par M. et Mme A. Si dans un courriel du 12 décembre 2011, M. Y a écrit à son responsable de secteur, M. B, pour lui rendre compte de sa visite du local finalement retenu en indiquant s'être posé la question avec M. X sur l'adaptation de la superficie du local à la zone de chalandise, il ne ressort aucunement de ce courriel que MM. X et Y ont directement sollicité les conseils de la société SALM sur cette question. Il ressort au contraire de l'ensemble des échanges sur ce sujet que MM. X et Y ont, après l'examen des diverses options qui s'offraient à eux, fait le choix de ce local situé à proximité de plusieurs grandes enseignes commerciales et dans une ville où il n'existait pas de concurrence directe. En tout état de cause, les appelants ne démontrent aucunement que la surface de leur local de 400m2 était manifestement disproportionnée à leur zone de chalandise. Une telle preuve ne saurait résulter du fait que certains magasins Cuisinella de superficie inférieure aient pu être implantés dans des zones de chalandise à plus forte densité de population.

Sur le document d'information précontractuel, l'article R. 331-1 du code de commerce dispose que :

« Le document prévu au premier alinéa de l'article L. 330-3 contient les informations suivantes :

1° L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;

2° Les mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ou du dépôt de la marque et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéro de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;

3° La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;

4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.

Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ;

5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte :

a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;

b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;

Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ;

c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ;

d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci;

6° L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.

Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation. »

Sur la présentation de l'état local du marché et des perspectives de développement contenues dans le document d'information précontractuel, il n'est pas établi par les explications des appelants et des pièces versées aux débats que cette présentation, bien que succincte, soit mensongère ou trompeuse. Il n'est ainsi pas précisé quelle information était inexacte en 2012 par rapport aux derniers chiffres de l'INSEE de 2006 et celle manquante de nature à induire en erreur MM. X et Y à qui il appartenait de réaliser une étude d'implantation précise. S'agissant de l'état de la concurrence, il n'est pas non plus démontré que la présentation des concurrents était inexacte. Il sera relevé que MM. X et Y pouvaient solliciter des précisions complémentaires pour compléter les informations données s'ils les estimaient trop succinctes. Enfin sur la présentation du réseau, s'il n'est pas contestable que celle-ci est incomplète au regard des dispositions de l'article R. 330-1 5° du code de commerce, il n'est cependant pas démontré en quoi les informations manquantes étaient susceptibles d'avoir une influence sur l'appréciation de la rentabilité du projet ou de nature à déterminer la société Cuisines 4 S et MM. X et Y à ne pas s'engager dans le projet.

Sur le compte prévisionnel figurant dans le dossier bancaire, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'est nullement établi que ce compte aurait été élaboré par la société SALM. En effet, s'il n'est pas discuté que la société SALM a mis en contact MM. X et Y avec le cabinet d'expertise comptable Fiducial, il n'est pas démontré que la société SALM leur aurait imposé le choix de ce cabinet à l'exclusion de tout autre. En outre, le fait que le responsable de secteur de la société SALM aide le futur concessionnaire à préparer le dossier à remettre à la banque ne permet pas d'en déduire que la SALM a élaboré toutes les données qui y figurent et notamment le compte prévisionnel. Les échanges de courriels entre le cabinet Fiducial, MM. X et Y et le responsable de secteur de la SALM manifestent que la société SALM est essentiellement intervenue en chiffrant les frais d'établissement et en indiquant le potentiel d'achat de la zone de chalandise au regard de sa densité de population et de la qualité/densité de l'habitat local à partir de données INSEE et des parts de marché constatés dans le réseau. Il sera relevé qu'à partir de ces chiffres, il appartenait à MM. X et Y de faire réaliser une étude de marché pour les infirmer ou les corroborer, ce qu'ils se sont abstenus de faire. En outre, il sera observé que la société Fiducial, loin de reprendre les chiffres communiqués par la société SALM, les a amendés pour élaborer le compte prévisionnel et que MM. X et Y ont validé ce compte prévisionnel établi par la société Fiducial.

Enfin il y a lieu de souligner, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que le délai qui s'est écoulé entre la communication des premières informations au mois de mai 2011, l'élaboration des comptes prévisionnels au mois de janvier 2012 et la signature du contrat final au mois d'avril 2012 était largement suffisant pour que MM. X et Y et la société Cuisines 4 D analysent et complètent les informations transmises par le concédant.

Dès lors, Me Z ès qualités et MM. X et Y échouent à démontrer que la société SALM devenue la société Schmidt Groupe, par réticence dolosive ou en fournissant des informations inexactes ou trompeuses, a induit en erreur MM. X et Y et la société Cuisines 4 D sur la rentabilité du projet de magasin et vicié leur consentement.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de concession.

Sur la résiliation du contrat de concession

Me Z ès qualités et MM. X et Y reprochent divers manquements contractuels à la société SALM à l'appui de leur demande tendant à la résiliation du contrat de concession aux torts exclusifs de cette dernière.

La société Cuisines 4 D soutient que la société SALM a manqué à son obligation d'assistance en n'engageant pas de mesures sérieuses en vue d'améliorer ses résultats, en se contentant de mettre à sa disposition deux vendeurs supplémentaires pendant seulement 15 jours sans qu'ils améliorent les résultats commerciaux, en attendant le mois de juillet pour que le directeur commercial de la tête du réseau se rende sur place, en ne lui accordant pas de délais de paiement alors qu'elle était avertie des graves difficultés de la société Cuisines 4 D et en cessant la fourniture de tous produits à compte du 5 septembre 2013.

La société Schmidt Groupe affirme n'être tenue d'aucune obligation d'assistance, qui est propre aux réseaux de franchise mais absente des réseaux de concession. En outre, elle explique avoir soutenu la société Cuisines 4 D malgré l'absence de toute obligation d'assistance. Ainsi, elle relève notamment avoir détaché sur site des formateurs chargés de faire progresser les comportements commerciaux dès les mois d'août et septembre 2012, avoir invité l'équipe de la société Cuisines 4 D à participer à un séminaire de vente en octobre 2012 et avoir organisé les visites du responsable secteur en février, mars, avril, mai et juin 2013. Elle note également que la société Cuisines 4 D a bénéficié de l'ensemble des services apportés au réseau Cuisinella dans le but d'entretenir et de favoriser les ventes du réseau.

Le contrat de concession se définit comme celui par lequel un commerçant appelé concessionnaire met son entreprise de distribution au service d'un commerçant ou industriel appelé concédant pour assurer exclusivement, sur un territoire déterminé, pendant une période limitée et sous la surveillance du concédant, la distribution des produits dont le monopole de revente lui est concédé.

Si le concédant doit une certaine assistance commerciale et technique au concessionnaire, qui peut être également assortie d'une assistance financière et d'un devoir de conseil, l'obligation d'assistance ne doit pas porter atteinte à l'indépendance juridique du distributeur sous peine de considérer que le concédant est un dirigeant de fait.

La Cour observe que le contrat signé entre les parties a pour objet délimité le droit pour le concessionnaire de revendre les produits du concédant sur un territoire déterminé et réservé et de bénéficier de la marque, du logo et des références et services du réseau, à charge pour le concessionnaire de ne s'approvisionner qu'auprès du concédant et de participer à la notoriété de la marque en s'obligeant à conformer son magasin aux règles et recommandations du concédant.

Comme l'a justement relevé le tribunal, le contrat librement signé entre les parties le 27 avril 2012 ne comporte aucune obligation à la charge de la société SALM devenue Schmidt Groupe d'assistance tout au long du contrat ni de transmission d'un savoir- faire spécifique en contrepartie d'un droit d'entrée et d'une redevance à la charge du concessionnaire, autre qu'un support fourni pour le lancement du point de vente

En conséquence, la société SALM n'avait aucune obligation d'assistance à l'égard de son concessionnaire et aucune faute ne peut lui être reprochée de ce chef. Il ne peut pas davantage lui être reproché d'avoir fait application de l'article 6.6 de ses conditions générales de vente connues et acceptées par son concessionnaire, puisque figurant en annexe au contrat de concession, selon lesquelles « En cas de mise en demeure adressée par la société SALM à l'acheteur ou en cas de cumul par l'acheteur de plusieurs factures impayées en tout ou partie, la société SALM se réserve le droit d'exiger le paiement de toute commande future sur facture proforma avant mise en fabrication. »

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat de concession aux torts exclusifs de la société concédante.

Sur la responsabilité de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne

En premier lieu, les appelants soutiennent que la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne les a trompés sur le travail d'analyse qu'elle se serait engagée à réaliser en amont de l'octroi du prêt et de la souscription des engagements de cautionnements. Ils relèvent que la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne fait partie du groupe des Banques populaires qui se prévaut d'une compétence particulière en matière de franchise. Ils soutiennent que la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne s'est engagée à réaliser une triple analyse sur la qualité de l'emplacement, la qualité du franchisé et la qualité du franchiseur, à réaliser une enquête sur le profil, le concept, le positionnement, la rentabilité du réseau. Ils prétendent que l'ensemble des déclarations de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, qui a valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, il a nécessairement eu une influence sur le consentement de MM. X et Y, leur a légitimement fait croire qu'ils bénéficieraient de l'éclairage particulier de la banque.

La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne relève d'abord que le contrat souscrit par la société Cuisines 4 D n'était pas un contrat de franchise mais un contrat de concession. En tout état de cause, elle conteste s'être engagée à prodiguer à la société Cuisines 4 D et MM. X et Y des conseils ou à faire intervenir le pôle national de la franchise pour examiner la rentabilité du projet. La Banque populaire Alsace Lorraine Champagne soutient en outre que les messages émis par le groupe Banque populaire à destination du public sont rédigés en termes généraux et n'ont pas valeur contractuelle. Elle conteste enfin avoir été détentrice d'informations particulières concernant l'opération critiquée et qui n'auraient pas été communiquées à la société Cuisines 4 D et à MM. X et Y.

Il ne résulte d'aucun document contractuel produit aux débats que la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne se serait engagée à l'égard de la société Cuisine 4 D ou encore de MM. X et Y à leur apporter une expertise sur l'opération financée. Les publicités du groupe Banque Populaire mettant en valeur son expérience du financement des franchises ne sauraient concrétiser un tel engagement d'autant plus qu'ainsi qu'il a été rappelé précédemment l'opération envisagée portait sur une concession et non sur une franchise. Par ailleurs, les appelants ne rapportent pas la preuve que la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne avait des éléments sur le projet envisagé qu'ils ignoraient.

Aucune faute ne peut donc être reprochée de ces chefs à la banque.

En second lieu, les appelants soutiennent que la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a gravement manqué à ses obligations de mise en garde tant à l'égard de l'emprunteur, la société Cusines 4 D, qu'à l'égard des cautions, MM. X et Y. Ils lui reprochent d'avoir laissé MM. X et Y souscrire au nom de leur société un emprunt de près de 200 000 euros sans vérifier si ce crédit était adapté aux capacités financières de la société et des cautions et sans les informer des risques découlant d'un tel emprunt sous la garantie de cautionnements.

La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne rappelle que lorsque l'emprunteur et la caution sont avertis, le banquier n'est pas tenu d'un tel devoir de mise en garde. La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne soutient qu'à supposer non avertis la société Cuisines 4 D et MM. X et Y, le montant du crédit accordé, de 197 000 euros, n'était nullement excessif, pour un investissement total de 462 000 euros et que le prêt a été accordé sur la base d'un dossier de banque complet et sérieusement établi avec l'aide de la société d'expertise comptable Fiducial. En tout état de cause, la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne soutient qu'il ne lui appartenait pas d'alerter les appelants sur le caractère réaliste ou non du compte prévisionnel.

Le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat à raison des capacités financières de l'emprunteur et de la caution et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. Ce devoir de mise en garde ne porte pas sur l'opportunité ou les risques de l'opération financière mais sur une inadaptation de l'engagement aux capacités financières de l'emprunteur ou de la caution et au risque d'endettement qui en résulte.

L'existence de ce devoir de mise en garde suppose que le crédit proposé ait été inadapté au regard des capacités financières de l'emprunteur et de la caution et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt et de l'engagement de caution. En outre, un tel devoir de mise en garde n'incombe en principe au banquier qu'à l'égard d'un emprunteur et d'une caution non avertis.

En l'espèce, il est constant que l'emprunt litigieux d'un montant de 197 000 euros était destiné à financer la création d'un magasin Cuisinella dont le coût était estimé à 462 516 euros. Il sera relevé que le dossier de la banque fait état d'un financement quasi-exclusivement au moyen de prêts (prêts fournisseurs de montants respectifs de 122 267 euros et 14 430 euros, d'un emprunt bancaire de 197 000 euros et d'un crédit relais de TVA d'un montant de 49 386 euros) ; l'apport de la société n'étant que de 80 000 euros, soit moins de 20% de l'opération. Toutefois il sera observé que les comptes prévisionnels établis par un cabinet d'expertise comptable faisaient état d'un chiffre d'affaires annuel espéré de l'ordre d'un million deux cent mille euros. En outre, aucun élément ne permettait à la banque de remettre en cause les documents prévisionnels fournis qui présentaient un caractère sérieux et approfondi.

Dans ces conditions, en l'absence de risque, la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de la société Cuisines 4 S.

MM. X et Y, cautions du prêt accordé par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, prétendent que le cautionnement consenti était inadapté à leurs revenus et patrimoine.

Or il ressort de la fiche d'information remplie par M. X au moment de la souscription de son engagement de caution que celui-ci était propriétaire de deux biens immobiliers : une résidence principale estimée à 320 000 euros et une résidence secondaire mise en location estimée à 225 000 euros. L'engagement de caution à concurrence d'une somme de 59 100 euros n'apparaît donc pas inadapté aux capacités financières de la caution.

De même, il ressort de la fiche d'information remplie par M. Y au moment de la souscription de son engagement de caution que celui-ci était propriétaire d'un bien immobilier évalués à 240 000 euros. L'engagement de caution à concurrence d'une somme de 59 100 euros n'apparaît donc pas inadapté aux capacités financières de la caution.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'action en responsabilité des appelants à l'encontre de la banque.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Me Z ès qualités et MM. X et Y succombent à l'instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. Me Z ès qualités et MM. X et Y seront condamnés in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. Me Z ès qualités et MM. X et Y seront condamnés in solidum à payer à la société Schmidt Groupe une somme supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne une somme supplémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Les demandes qu'ils ont formées de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Me Z en qualité de liquidateur de la société Cuisines 4 D et MM. X et Y à payer à la société Schmidt Groupe anciennement SALM une somme supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Me Z en qualité de liquidateur de la société Cuisines 4 D et MM. X et Y à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne une somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes des parties sur ce fondement ;

Condamne in solidum Me Z en qualité de liquidateur de la société Cuisines 4 D et MM. X et Y aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.