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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 12 octobre 2021, n° 19/08711

AMIENS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Bnp Paribas Lease Group (SA), Societe Commerciale De Telecommunication Sct (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bertoux

Conseillers :

Mme Leroy Richard, Mme Vannier

Avocats :

Me Le Roy, Me Delavenne, Me Derbise, Me Varlet, Me De Limerville, Me Pons Tomasello

T. com. Saint-Quentin, du 13 déc. 2019

13 décembre 2019

DECISION

Suivant ensemble contractuel en date du 6 septembre 2017, portant n° 18614, la SAS SCT a consenti à M. Y exerçant sous l'enseigne « Auto casse » un contrat de téléphonie fixe et accès Web contre le versement d'un forfait mensuel de 50 euros HT et le versement de frais de mise à disposition d'un montant de 290 euros HT et un contrat de location d'un matériel de téléphonie (système de communication PABX) en contre partie du règlement de 63 loyers mensuels de 280,40 euros HT.

Par courrier daté du 1er septembre 2018 M. Y, rappelant des références client n° 57319 a informé la SAS SCT de la cessation de son activité et résilié le contrat.

Par courrier recommandé en date du 20 septembre 2018 la SAS SCT a demandé paiement d'une indemnité de 4 750 euros au titre de la résiliation de lignes.

Par courrier du 28 mai 2019, adressé à M. Y, la société Eurorecx pour la SA BNP Paribas lease group, se prévalant de sa cessation d'activité, a résilié un contrat Z0164901 et demandé paiement d'une indemnité de résiliation d'un montant de 18 876,52 euros.

Se prévalant du non-paiement de l'indemnité de résiliation, la SA BNP Paribas lease group a attrait M. X Y en paiement, par acte d'huissier du 8 novembre 2019, devant le tribunal de commerce de Saint Quentin, qui par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2019 a condamné M. X Y à payer à la SA BNP Paribas la somme de 18 876,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2019 et jusqu'au complet paiement, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 30 décembre 2019, M. X Y a interjeté appel de ce jugement.

Par acte d'huissier délivré le 29 juin 2020 la SA BNP Paribas lease group a attrait en intervention forcée devant la cour d'appel d'Amiens la SAS SCT.

Par conclusions remises le 31 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. X Y demande à la cour de :

-  infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau de :

-  prononcer la nullité du contrat de service et du contrat de location.

Subsidiairement :

-  prononcer la nullité du contrat de location pour dol.

Plus subsidiairement :

-  prononcer la résiliation du contrat aux torts de la SAS SCT pour exception d'inexécution.

En tous cas :

-  dire et juger que les contrats sont interdépendants ;

-  prononcer la caducité du contrat interdépendant en cas de nullité du contrat de service ou de nullité du contrat de location ou de résiliation du contrat de service.

Dans tous les cas :

-  rejeter la demande de la SAS SCT ;

-  condamner la SA BNP Paribas lease group à rembourser l'intégralité des mensualités perçues en exécution du contrat de location ;

-  condamner la SAS SCT à rembourser l'intégralité des mensualités perçues au titre du contrat de service ;

-  condamner la SA BNP Paribas lease group à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS SCT à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-  condamner solidairement la SAS SCT et la SA BNP Paribas lease group aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises le 4 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA BNP Paribas lease group demande à la cour de :

-  dire l'appel en intervention forcée de la SAS SCT recevable et bien fondé ;

-  dire et juger que M. Y est mal fondé en son appel ;

-  confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Subsidiairement :

-  prononcer la nullité voire la caducité rétroactive du contrat de vente de matériel loué conclu entre la SAS SCT et BNP Paribas lease group ;

-  condamner la SAS SCT à réparer le préjudice subi par la SA BNP Paribas lease group à hauteur de 23 059,16 euros.

En tout état de cause :

-  condamner M. X Y à payer une somme de 3 000 euros à la SA BNP Paribas lease group au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-  condamner M. X Y aux dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions remises le 11 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS SCT demande à la cour de :

-  débouter M. X Y ou la SA BNP Paribas de leurs demandes ;

-  condamner M. X Y au paiement de 5 700 euros au titre des indemnités de résiliation de service fixe ;

-  condamner M. X Y ou la société BNP Paribas lease group au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE :

Le jugement dont appel ayant été rendu par défaut c'est à tort que la SA BNP Paribas lease group soutient que les demandes de M. Y seraient irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile comme nouvelles en cause d'appel.

Sur l'intervention forcée de la SAS SCT

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. »

En l'espèce, la SAS SCT ayant cédé le contrat de location passé avec M. Y à la SA BNP Paribas lease group, c'est à bon droit qu'elle a été attraite en intervention forcée par cette dernière.

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention forcée devant la cour de la SAS SCT.

Sur la validité des contrats

M. Y demande que soit prononcée la nullité du contrat de service passé avec la société SCT en application des dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 221 - 1 à 9 au motif que le contrat a été conclu hors établissement, que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale et qu'il avait moins de cinq salariés.

Il explique que le contrat n'a pas été conclu de façon régulière à défaut de contenir les informations sur la possible faculté de rétractation, l'adresse électronique du professionnel, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, la signature du fournisseur.

Il demande également qu'en raison de l'interdépendance du contrat de service avec le contrat de location, la nullité de ce dernier soit prononcée consécutivement.

Il précise que ce second contrat contient également des causes de nullité , en application du code monétaire et financier, dans la mesure où la SA BNP Paribas lease group qui serait le bailleur n'est pas mentionnée sur l'exemplaire du contrat remis. Il affirme qu'il ignorait que cet établissement était partie au contrat.

La SA BNP Paribas lease group soutient que M. Y ne peut prétendre au bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation en sa qualité de professionnel agissant dans le cadre de son activité commerciale faisant observer qu'en souscrivant le contrat de service et de location il a apposé son cachet commercial et attesté que le contrat était en rapport direct avec son activité . Elle ajoute qu'il savait qu'il s'engageait à l'égard de la SA BNP Paribas lease group en autorisant cette dernière à prélever les mensualités sur son compte professionnel. Elle précise que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux services financiers et que M. Y fait une confusion entre les deux contrats qu'il a souscrits à savoir un contrat de service et un contrat de location financière. Enfin elle exclut l'application des dispositions de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier qui ne s'appliquent qu'au démarchage bancaire.

La SAS SCT soutient que les contrats sont valables et que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables dans la mesure où M. Y a contracté des prestations pour les besoins de son activité professionnelle et en rapport direct avec cette dernière.

Elle précise que les contrats sont réguliers et qu'elle avait la possibilité de céder le contrat de location à la SA BNP Paribas lease group ce que M. Y ne pouvait ignorer dans la mesure où il a exécuté le contrat jusqu'en septembre 2018 sans émettre de contestation.

Elle affirme que le contrat de téléphonie fixe et le contrat de location ne sont pas interdépendants et doivent être appréciés de façon distincte.

-  sur l'analyse du lien contractuel

Aucune des parties ne produit l'original des pièces contractuelles.

La SA SCT produit copie d'une pièce visée au bordereau sous le n° 1 intitulée : contrat du 6 septembre 2017.

La SA BNP Paribas lease group produit copie d'une pièce visée au bordereau sous le n° 2 intitulée : contrat de location et d'achat de matériel ;

M. Y produit copie d'une pièce visée au bordereau sous le n° 1 intitulée : contrat de service et d'une pièce visée sous le n° 2 intitulée : contrat de location financière.

De ces documents il se déduit que la SAS SCT dont le siège social se situe à La Plaine Saint Denis (93) a démarché M. X Y exerçant sous l'enseigne Auto casse à Résigny (02) et qu'elle a passé avec lui, le 6 septembre 2017 un ensemble contractuel contenant deux contrats portant une référence unique 18 614, l'un portant sur la fourniture de services (téléphonie fixe et accès web) offre PABX et l'autre portant sur la location et la mise en place du matériel dénommé « système de communication PABX ».

Pour cette opération globale la SAS SCT s'est fait remettre une seule autorisation de prélèvement reprenant la référence unique du contrat 18 614 et sur son bordereau de communication de pièces fait état d'un unique contrat passé le 6 septembre 2017. Sur le contrat de location est mentionnée la pose d'un système de communication PABX et dans le contrat de service il est fait état d'une offre PABX forfait illimité.

De ces circonstances il se déduit que l'opération contractuelle est une opération unique référencée 18 614, contenant deux engagements, à savoir la fourniture de matériel (système de communication PABX) et de services (téléphonie fixe et accès web PABX), par nature interdépendants.

> sur les dispositions applicables à l'ensemble contractuel

Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation créé par l'ordonnance du 1er juillet 2016, applicable à l'espèce s'agissant d'un contrat conclu le 6 septembre 2017, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Il est admis qu'une personne morale est un non professionnel, au sens de ce texte, lorsqu'elle conclut un contrat n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle.

De la fiche descriptive de l'entreprise qu'exploitait M. Y lors de la souscription de l'ensemble contractuel, il ressort que ce dernier exploitait en nom propre sous le nom commercial ‘Auto casse » un commerce de voitures et de véhicules automobiles légers en vendant et réparant des véhicules automobiles, des pièces détachées (neuf et occasion) à Résigny dans l'Aisne 5 ham La Planche à Serre et qu'il avait deux salariés.

Les contrats litigieux portent sur la location d'un système de communication PABX et un contrat de téléphonie fixe et accès Web, ils ont été conclus au siège de l'entreprise à Résigny.

Si cet ensemble contractuel porte sur la location d'un système de communication et sur la fourniture d'un service de téléphonie fixe et accès Web qui présentent un apport à l'exercice de l'activité professionnelle de M. Y, qui vend et répare des voitures et des pièces pour ces dernières, afin de rester en contact avec la clientèle et les fournisseurs, ces contrats ne participent pas à son objet.

Dans ces circonstances, l'ensemble contractuel a été passé hors établissement et son objet n'entre pas dans le champ de l'activité principale de M. Y qui n'avait que deux salariés.

En conséquence, l'opération contractuelle devait être conclue dans les termes des dispositions protectrices du code de la consommation.

Compte tenu de la date de passation de l'opération il sera fait application des articles L. 221-5 à 9 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 221-5, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services le professionnel communique de façon lisible et compréhensible au consommateur différentes informations dont, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, les conditions, le délai et les modalités du droit de rétractation, les informations relatives aux coordonnées du professionnel.

En application de l'article L. 221-7 du code de la consommation la charge de la preuve du respect des obligations d'information pèse sur le professionnel.

Au titre des informations que le professionnel doit communiquer au consommateur figurent, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les informations relatives à son identité, ses coordonnées postales, téléphoniques, électroniques.

En application de l'article L. 221-9, le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation.

Aux termes de l'article L. 242-1, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

La société SCT qui a la charge de la preuve du respect des obligations d'information, qui soutient que les dispositions applicables à l'opération ne sont pas celles du code de la consommation ne conteste pas que les documents contractuels (contrat de service et contrat de location) ne contiennent aucune information sur la faculté de rétractation, son délai et un bordereau détachable pour l'exercer, de même qu'elle ne conteste pas que son adresse électronique n'est pas renseignée.

Les documents contractuels qu'elle produit sont rédigés comme suit :

Le contrat de service : à la rubrique : description des offres, le client a la possibilité de cocher des propositions pré imprimées intitulées : classique illimité, illimité plus, IP cloud, PABX et forfait illimité 24/7 vers les fixes et les mobiles.

Ces propositions ne sont pas décrites et aucune explication de la signification du terme PABX n'est fournie.

L'offre contient, quant au tarif, une mention portée par le commercial de sa main : « le client solde ses impayés à hauteur de 791,70 euros TTC, prise en charge de vos frais de résiliations matériel à hauteur de 9381 euros sur présentation de la facture » et à la rubrique mensualité forfait service et options la somme de 50 euros HT /mois et les frais de mise en service : 290 euros HT.

De ces modalités financières, il se déduit que ce contrat supposait la résiliation d'un précédent contrat sans plus de précision et un coût mensuel de 50 euros HT sans terme et des frais de mise en service dont le contenu est ignoré.

Le contrat de location : à la rubrique descriptif du matériel et nature du matériel loué est mentionné : un système de communication PABX, et la pose d'un PABX, d'un poste Alcatel et de deux postes Gigaset. A la rubrique remarques particulières il est fait état de la fourniture et de la mise en place d'un PABX OXO, connect en version 2 afin de sécuriser votre système contre le piratage, équipe de 1 T0, 1 équipement numérique et 1 analogique.

Le sigle PABX n'est toujours pas expliqué ni le sigle OXO. Ce descriptif ne renseigne que sur la pose d'un système contenant plusieurs postes de téléphonie.

Les modalités financières font état de 63 loyers de 280,40 euros HT.

Les conditions générales jointes à l'opération sont illisibles à raison de la taille des caractères.

Ainsi outre le fait que la faculté de rétractation n'est pas mentionnée ni aucun bordereau joint à cet effet, les caractéristiques des biens et services sont insuffisamment décrites, la date de livraison de pose et de mise en service inconnues et les coordonnées électronique de la SAS SCT non renseignées. Le détail du prix de l'opération globale est confus en ce que sur un contrat il est fait état de 63 loyers alors que sur l'autre contrat il est fait état d'une mensualité sans terme de sorte que le coût global mensuel et la durée de l'opération sont incompréhensibles faisant observer qu'il a été demandé à M. Y de remettre une seule autorisation de prélèvement portant les références de l'opération 18 614.

En outre, l'encadré réservé au bailleur sur le contrat de location n'est pas renseigné de sorte que M. Y ignorait l'intervention de la SA BNP Paribas lease group à l'opération, sauf à ce que la SAS SCT l'ai informé de la cession du contrat ce dont elle ne justifie pas. Enfin du propre aveu de la SAS SCT la cession du contrat n'étant intervenue qu'après la pose et la facturation du matériel le 28 septembre 2017, M. Y ne pouvait avoir connaissance de l'intervention de la SA BNP Paribas lease group à l'opération lors de la remise de l'autorisation de prélèvement reprenant le n° 18614 de l'opération, datée du jour de la passation des contrats le 6 septembre 2017 ni attester avoir reçu le 6 septembre 2017 le matériel proposé comme cela ressort d'un attestation de livraison produite par la SA BNP lease group.

D'ailleurs cette confusion contractuelle se caractérise par le fait que lorsque M. Y a arrêté son activité il n'en a informé que son seul interlocuteur la SAS SCT et explique qu'il a pu légitimement croire à une erreur lorsque la SA BNP Lease group lui a demandé paiement de somme via un mandataire alors qu'il n'avait pas contracté avec cet organisme ni été informé d'une cession de contrat à son profit.

De ce développement il est établi que la SAS SCT a été défaillante à délivrer les informations pré contractuelles imposées par le code de la consommation dans le cadre de l'opération contractuelle unique n° 18 614 contenant le contrat de location et le contrat de service, de sorte qu'elle doit être annulée.

Sur les conséquences de l'annulation

M. Y comme conséquence de l'annulation demande que la SAS SCT soit déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation et qu'elle soit condamnée à lui restituer l'intégralité des mensualités perçues au titre du contrat de service. Elle demande également, outre l'infirmation du jugement, que la SA BNP Paribas lease group soit condamnée à lui rembourser les loyers perçues dans leur intégralité.

La SAS SCT ne développe aucun moyen pour s'opposer à cette demande, ses écritures ne prévoyant pas l'hypothèse de l'annulation de l'opération contractuelle.

La SA BNP Paribas lease group soutient que dans l'hypothèse d'une annulation ou d'une caducité du contrat de service et du contrat de location, la nullité du contrat de location qui l'occupe doit entrainer la nullité du contrat de vente de matériel passé entre elle et la société SCT et que dans ces circonstances elle doit être indemnisée du préjudice subi, à cause des défaillances commises par la SAS SCT, à hauteur de 23 059,16 euros.

L'opération contractuelle n° 18614 étant annulée dans sa globalité, il ne peut être mis à la charge de M. Y quelconque indemnité de résiliation de sorte que d'une part le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. Y à payer à la SA BNP Paribas lease la somme de 18 876,52 euros à ce titre et que d'autre part la SAS SCT, attraite en intervention forcée en cause d'appel, qui présente une demande en paiement de cette nature doit en être déboutée.

Des pièces produites par la SA BNP Paribas lease group il ressort que M. Y soutient à raison que l'installation et la connexion n'ont jamais été réalisées par la société SCT dans la mesure où le procès-verbal de livraison réception n'est pas renseigné, ne comporte que la mention de trois postes et la date du 6 septembre 2017 alors qu'il était matériellement impossible au fournisseur de livrer et installer le jour de la commande.

Les sociétés SCT et BNP Paribas lease group qui limitent leurs demandes au paiement d'une indemnité en résiliation à l'endroit de M. Y, reconnaissent avoir reçu les montants mensuels visés au contrat sans incident, alors qu'il est établi que l'installation et le matériel n'ont jamais été livrés.

En conséquence, il convient de condamner la SA Paribas lease group à restituer à M. Y le montant global des loyers qu'elle reconnaît avoir perçus à compter du mois d'octobre 2017 jusqu'au mois de septembre 2018 et la SAS SCT à restituer les mensualités perçues au tite du contrat de service pour la même période.

En revanche, si la nullité des contrats a pour effet de produire la nullité du contrat de cession passé par la société SCT et la SA BNP Paribas lease group, qui sera prononcée par le présent arrêt, la SA BNP Paribas lease group qui a accepté de mettre en œuvre les prélèvements au titre du contrat de location sans s'assurer, même par une simple vérification formelle, de la réalité de la livraison et de la pose du matériel, alors qu'elle n'était pas partie à l'opération initiale a commis une faute qui concourt au préjudice qu'elle prétend avoir subi de sorte qu'elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société SCT.

Sur les demandes accessoires

La SA BNP Paribas lease group et la SAS SCT qui succombent supportent in solidum les dépens d'appel et sont condamnés à payer chacune à M. Y la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS SCT n'étant pas partie en première instance, SA BNP Paribas lease group en supporte seule les dépens.

La SA BNP Paribas Lease group qui succombe sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure tant en première instance qu'en cause d'appel, et la SAS SCT de sa demande à ce titre formée en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe;

déclare recevable l'appel en intervention forcée devant la présente cour de la SAS SCT ;

infirme le jugement dont appel ;

statuant à nouveau et y ajoutant ;

prononce la nullité de l'opération contractuelle n° 18 614 contenant contrat de location et contrat de services entre la SAS SCT et M. Y ;

déboute la SAS SCT et la SA BNP Paribas lease group de leur demande en paiement d'une indemnité de résiliation ;

condamne la SA BNP Paribas lease group à restituer à M. X Y le montant global des loyers qu'elle reconnaît avoir perçus à compter du mois d'octobre 2017 jusqu'au mois de septembre

2018 et la SAS SCT à restituer les mensualités perçues au titre du contrat de service pour la même période ;

prononce la nullité du contrat de cession passé entre la SAS SCT et la SA BNP Paribas lease group ;

déboute la SA BNP Paribas lease group de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SAS SCT ;

condamne la SA BNP Paribas lease group et la SAS SCT à payer chacune à M. X Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne la SA BNP Paribas Lease group aux dépens de première instance ;

condamne in solidum la SA BNP Paribas lease group et la SAS SCT aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente