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Décisions

Cass. 3e civ., 10 février 2004, n° 02-20.439

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Poitiers, du 10 sept. 2002

10 septembre 2002

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que Mme Y... n'était pas immatriculée au registre du commerce, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le bail consenti ne remplissait pas les conditions requises pour avoir la nature d'un bail précaire dans la mesure où M. X... ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles ou spéciales lui interdisant de donner un droit stable à son cocontractant et constaté, par motifs adoptés, que le 4 septembre 1989, M. X... avait donné à bail à Mlle Z... une maison à usage d'habitation et que le 27 février 1992, par avenant au contrat de location, M. Franck X..., fils du propriétaire, avait autorisé Mlle Z... à faire procéder à des travaux d'aménagement d'un sas d'entrée ainsi que la transformation de la partie garage en salon de toilettage canin et sous-louer sous son entière responsabilité la partie garage pour l'exercice de l'activité ci-dessus désignée exclusivement à toute personne physique ou morale de son choix, la cour d'appel, qui a exactement relevé que la clause stipulée dans l'avenant du 27 février 1992, au terme de laquelle la durée de la sous-location du garage est limitée à la durée de la location de la partie habitation, était nulle et non avenue, qu'une sous-location peut être soumise au décret de 1953 bien que le bail principal n'y soit pas soumis, qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait une coïncidence entre l'expiration de la sous-location et celle du bail principal, et qu'est nulle la clause dont l'application conduit à soumettre un bail commercial au statut d'un bail d'habitation, en a justement déduit qu'il convenait de faire droit à la demande des époux Y... revendiquant le bénéfice d'un bail commercial depuis le mois de février 1992 pour le local initialement à usage de garage ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1709 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;

Attendu que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ;

Attendu que pour condamner les époux Y... à payer à M. X... une certaine somme correspondant aux loyers dus pour la période de mars 1992 à septembre 1995, l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 septembre 2002) retient que l'existence d'un bail implique la stipulation d'un prix sérieux en contrepartie de la mise à disposition de la chose, que les époux Y... ne peuvent prétendre avoir acquis le droit de jouir d'un local à usage commercial pour la période allant de 1992 à 1995 sans verser de contrepartie et qu'en l'absence de travaux effectués et en l'absence de paiement de loyer pour la période allant de février 1992 à octobre 1995, M. X... est en droit de solliciter l'octroi d'une juste contrepartie financière qui sera fixée de manière forfaitaire à la somme de 35 000 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, pour la période considérée, les époux Y... avait acquitté un loyer pour jouir de la maison en son entier et que l'avenant au bail du 27 février 1992 ne stipulait aucun complément de loyer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer à M. X... la somme de 35 000 francs correspondant aux loyers dus pour la période de mars 1992 à septembre 1995, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quatre.